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Bundesverwaltungsgericht 13.02.2026 C-343/2026

13 février 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,461 mots·~7 min·6

Résumé

Révision de la rente | Assurance-invalidité, non-entrée en matière sur nouvelle demande de rente AI (décision du 18 novembre 2025)

Texte intégral

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Cour III C-343/2026

Arrêt d u 1 3 février 2026 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.

Parties A._______, (France) recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, non-entrée en matière sur nouvelle demande de rente AI (décision du 18 novembre 2025).

C-343/2026 Page 2 Vu la décision du 18 novembre 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) refusant d’entrer en matière sur la demande de prestations de l’assuranceinvalidité suisse déposée le 5 juin 2025 par A._______ (ci-après : recourante, intéressée ou assurée ; annexe à TAF pce 2), le recours du 15 janvier 2026 (timbre postal) interjeté par l’intéressée contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ; TAF pce 1), la correspondance spontanée du 20 janvier 2026 de l’assurée transmettant au Tribunal un rapport médical (TAF pce 3), la correspondance du 30 janvier 2026 du Tribunal invitant l’OAIE à lui indiquer la date à laquelle la décision du 18 novembre 2025 a été notifiée à la recourante et à produire la preuve correspondante (TAF pce 4), la correspondance du 5 février 2026 de l’OAIE informant le Tribunal que la décision litigieuse du 18 novembre 2025 a été notifiée à la recourante le 26 novembre 2025 et produisant une copie de l’avis de réception ainsi que de l’enveloppe de notification (TAF pce 5), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) par l’OAIE, que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable,

C-343/2026 Page 3 que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que vu la nature transnationale de la présente cause, sont également applicables les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres – en particulier son Annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP) –, du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du règlement 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), que, conformément à l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision (cf. également art. 50 al. 1 PA), que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 et 50 al. 1 PA), que les délais fixés en jours ou en mois par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA ; cf. aussi art. 22a al. 1 let. c PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA ; voir également art. 20 al. 3 première phrase PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi art. 22 al. 1 PA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA ; cf. également art. 21 al. 1 PA), ou si le recourant est domicilié – comme en l’espèce – dans un Etat membre de l’UE, à un

C-343/2026 Page 4 bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement n° 883/2004), qu’en l’espèce, la décision litigieuse de l’autorité inférieure du 18 novembre 2025 a été valablement notifiée à la recourante le 26 novembre 2025 (TAF pce 5) et mentionne expressément un délai de recours de 30 jours à partir de sa notification ainsi que les féries judiciaires pendant lesquelles ce délai de recours ne court pas (annexe à TAF pce 2), qu’ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 27 novembre 2025 ; qu’il a été suspendu du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026 inclusivement ; et qu’il est arrivé à échéance le dimanche 11 janvier 2026, reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 12 janvier 2026, que le recours a été déposé à la poste française en date du 15 janvier 2026 (timbre postal ; TAF pce 1), soit après l’échéance du délai de recours, qu’il n’existe aucun motif de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA (voir également art. 24 al. 1 PA), qu’en conséquence, le recours du 15 janvier 2026 est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du recours, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 a contrario FITAF), que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),

C-343/2026 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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