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Bundesverwaltungsgericht 31.01.2011 C-338/2010

31 janvier 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,430 mots·~12 min·3

Résumé

Révision de la rente | Assurance-invalidité (décision du 4 décembre 2009)

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-338/2010 Arrêt du 31 janvier 2011 Composition Vito Valenti (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz et Elena Avenati-Carpani, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 4 décembre 2009).

C-338/2010 Page 2 Faits : A. Le ressortissant suisse A._______, né en 1959, a déposé une demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité de Genève en date du 15 avril 2005 en tant que personne séparée (pce 1). Il a été mis au bénéfice d'une rente entière de durée limitée puis d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er novembre 2004 par décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève du 11 avril 2006 (pce 17). Son divorce fut prononcé le 20 avril 2006 (cf. pce 5 [document daté du 30 octobre 2008]. Il déposa une nouvelle demande de rente en date du 10 mai 2006 au motif d'une aggravation de son état de santé (pce non au dossier) et fut mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er mai 2006 par décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève du 27 mars 2007, prévoyant expressément, comme la première décision, à la suite de l'énoncé des rentes allouées, l'obligation d'annoncer toute modification notamment de situation, de domicile et d'état civil (pce 28). Le montant de la rente fut établi par un calcul du 20 février 2007 de la CSC n'ayant pas pris en compte l'incidence du divorce de l'intéressé d'avec son épouse qui avait également cotisé aux assurances sociales suisses (cf. pce 25). Par communication du 2 juillet 2008 l'Office cantonal de l'assurance-invalidité reconduisit la rente entière de l'intéressé, rappelant la nécessité de communiquer tout changement d'adresse et d'état civil; cette communication fut adressée à l'adresse de l'assuré à Genève (cf. pce 31). B. Selon le dossier de l'administration, par correspondances datées par erreur du 3 février 2002, mais reçues et enregistrées respectivement les 5 et 9 février 2009 par la Caisse cantonale genevoise de compensation et l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, l'intéressé communiqua résider en France et évoqua accessoirement son divorce et la liquidation intervenue du régime matrimonial (pces 32 et 34). En date du 7 juillet 2009 la Caisse cantonale de compensation procéda au splitting des revenus des ex-conjoints pour les années 1986 à 2006 (années de mariage et de travail / résidence en Suisse des époux) et détermina nouvellement le montant de la rente d'invalidité de l'intéressé dont il résulta que des rentes avaient été versées à compter du 1er mai 2006 d'un montant supérieur au droit de l'assuré compte tenu du splitting des revenus effectués (pce 39). En date du 8 juillet 2009 le dossier de

C-338/2010 Page 3 l'intéressé fut transféré à la Caisse suisse de compensation (CSC, pce 41). C. Par décision du 17 juillet 2009, la CSC communiqua à l'assuré le nouveau montant de sa rente d'invalidité résultant du changement de son état civil et établit un décompte rétroactif au 1er mai 2006 indiquant un montant en faveur de l'administration de Fr. 11'036.- (pce 45). Cette décision entra en force sans avoir été contestée. D. Par décision du 4 décembre 2009 l'OAIE requit le remboursement par l'intéressé du trop payé du 1er mai 2006 au 31 juillet 2009 de Fr. 11'036.par des compensations au moyen de retenues sur la rente courante et indiqua la possibilité pour l'intéressé de faire valoir sa bonne foi et le fait que le remboursement du montant en question constituerait pour lui une charge trop importante (pce 54). L'intéressé requit une remise de remboursement qui fut rejetée par décision du 9 février 2010 de l'OAIE au motif que le divorce n'ayant pas été annoncé, la bonne foi ne pouvait être retenue (pce 66). E. Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal administratif fédéral en date du 18 janvier 2010. Il fit valoir qu'il avait lors de sa demande de rente d'invalidité indiqué être en instance de divorce, avoir indiqué en octobre [2008] être divorcé par une correspondance datée par erreur du 3 février 2002 mais avoir rectifié cette erreur par un courrier du 14 octobre 2009, et précisa être effectivement divorcé depuis le 20 avril 2006. Il indiqua ne pas contester le fait de devoir régler la somme indûment touchée du 1er mai 2006 au 14 octobre 2008, mais contester la somme réclamée du 15 octobre [2008 au 31 juillet 2009] (pce TAF 1). F. Par décision incidente du 9 février 2010 le Tribunal de céans requit du recourant une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.- et l'invita à préciser les motifs d'une limitation du remboursement au 14 octobre 2008 (pce TAF 3). Par acte du 10 mars 2010 l'intéressé indiqua que son épouse avait été chargée de procéder à l'enregistrement du divorce en Suisse, que son courrier d'octobre 2008 n'était que confirmatif d'une

C-338/2010 Page 4 démarche déjà effectuée. Il maintint ses conclusions d'un remboursement jusqu'au 14 octobre 2008 (pce TAF 5). L'avance de frais requise fut versée en date du 11 mars 2010 dans le délai imparti (pce TAF 6). G. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 29 juillet 2010, conclut à son rejet faisant valoir que l'intéressé n'ayant pas communiqué être divorcé alors qu'il en avait l'obligation, sa bonne foi ne pouvait être retenue dans le cadre de l'examen d'une remise de remboursement, condition à une telle remise. Il indiqua que la communication alléguée d'octobre 2008 était de février 2009 et que la mention du divorce y figurant était tardive de près de trois ans. Il précisa qu'il n'appartenait pas à l'assurance-invalidité de supporter les conséquences de la négligence grave de n'avoir pas annoncé le divorce (pce TAF 11). H. Invité par le Tribunal de céans à se déterminer sur la réplique de l'OAIE par ordonnance du 12 août 2010 (pce TAF 12), l'intéressé ne répondit pas. I. Par acte du 25 novembre 2010 l'intéressé communiqua au Tribunal de céans par voie de télécopie qu'il avait retrouvé la preuve de la communication de son divorce à l'administration en date du 20 septembre 2006 avec l'envoi de la copie de son acte de divorce du 20 avril 2006 et joignit en attaché les documents topiques tirés du dossier de l'OAI-GE que l'intéressé s'était fait remettre antérieurement (documents avec un timbre humide de l'OAI-GE daté du 21 septembre 2006 [pce TAF 14] non au dossier transmis par l'OAIE au Tribunal de céans). J. Invité à se déterminer sur les documents produits, l'OAIE, dans sa réponse (duplique) du 17 décembre 2010, prit acte de l'information du divorce de l'intéressé annoncé à l'OAI-GE en septembre 2006 et proposa l'admission du recours et le renvoi des actes afin que soit procédé au réexamen de la cause et qu'une nouvelle décision soit rendue (pce TAF 16). Droit : 1.

C-338/2010 Page 5 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Les conditions sont cumulatives. 2.2. Par décision du 4 décembre 2009 la CSC a établi le montant à restituer à Fr. 11'036.- portant sur la période du 1er mai 2006 au 31 juillet 2009. 2.3. Par décision du 9 février 2010 dont est recours, la CSC a dénié à l'intéressé le bénéfice de la bonne foi du fait de l'omission d'avoir

C-338/2010 Page 6 annoncé son divorce peu après le prononcé de celui-ci, relevant ainsi que l'une des deux conditions à la remise de restitution n'était pas remplie. L'omission d'annoncer un état civil modifié, alors que l'obligation est connue de l'administré et figure textuellement sur les décisions d'octroi de rente, est, sinon un acte de mauvaise foi, au moins une négligence grave ne permettant en principe pas d'invoquer sa bonne foi (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2007 9C_14/2007 consid. 5.2, voir également. l'ATF 110 V 176 consid. 3). L'omission d'avis ne saurait être qualifiée de faute légère sans effet sur l'obligation de restitution car l'état civil d'une personne assurée en matière d'assurances sociales est matériellement un élément déterminant du montant des rentes allouées. 3. 3.1. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel la droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 3.2. En l'espèce, il appert du dossier de l'OAIE que l'administration aurait eu connaissance du divorce de l'assuré par ses correspondances alléguées être d'octobre 2008 mais effectivement reçues les 5 et 9 février 2009. Il s'ensuit selon cet état de fait, vu la décision de rente d'invalidité du 17 juillet 2009, établie après le splitting des revenus des ex-conjoints conformément à l'art. 29quinquies al. 3 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 (LAVS, RS 831.10), auquel renvoi l'art. 36 al. 2 LAI, et la décision demandant le remboursement du trop perçu du 4 décembre 2009, que l'OAIE aurait agi dans le délai relatif d'une année à compter du moment où il a eu connaissance du divorce de l'assuré ainsi que dans le délai absolu de cinq ans. Toutefois, il appert des documents nouvellement produits par l'intéressé que celui-ci a porté à la connaissance de l'administration sa situation de personne divorcée au mois de septembre 2006 tel que l'atteste les documents produits en copie avec le timbre humide de l'AOI-GE du 21 septembre 2006. Il s'ensuit que la décision attaquée devrait être annulée en application de l'art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA. En effet, l'administration avait en principe jusqu'en septembre 2007 pour demander la restitution des rentes indument touchées. Dans sa duplique du 17 décembre 2010 l'OAIE propose l'admission du recours et le renvoi de la cause en application de l'art. 61 PA pour réexamen du dossier et le prononcé d'une nouvelle décision. Ce faisant, réservant un nouvel examen, l'administration propose de facto

C-338/2010 Page 7 une admission partielle du recours et non son admission. Le Tribunal de céans ne voit pas de raison de s'y opposer étant toutefois ici relevé qu'il ne ressortit pas des pièces au dossier – lesquelles n'apparaissent toutefois pas complètes, le recourant ayant produit des nouvelles pièces n'étant pas comprises dans le dossier envoyé au Tribunal de céans par l'OAIE et empêchant ainsi qu'il soit statué sur le fond de l'affaire – que l'intéressé ait pu se rendre compte avoir perçu à compter de la décision du 27 mars 2007 (pce 28) prenant effet au 1er mai 2006 (soit après le prononcé de son divorce communiqué avant la décision en question) des prestations auxquelles il n'avait pas droit. 4. Vu ce qui précède le recours est partiellement admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à l'administration pour nouvel examen et le prononcé d'une nouvelle décision. 5. 5.1. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de l'avance de frais lui est restitué. 5.2. Le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas eu à supporter des frais relativement élevés pour défendre ses droits, il ne lui est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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C-338/2010 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée. 2. Le dossier est retourné à l'administration pour nouvel examen et afin que soit rendue une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé le 11 mars 2010 sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais est restitué au recourant. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception; annexe: copie de la duplique de l'OAIE du 17 décembre 2010) – à l'instance inférieure (n° de réf. _) – à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Pascal Montavon Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6005 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de

C-338/2010 Page 10 preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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