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Bundesverwaltungsgericht 09.11.2007 C-3377/2007

9 novembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·953 mots·~5 min·2

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | la décision du 21 mars 2007 en matière de prestati...

Texte intégral

Cour III C-3377/2007 {T 0/2} Arrêt d u 9 novembre 2007 Francesco Parrino (président du collège), Franziska Schneider, Eduard Achermann, juges, Yann Hofmann, greffier. A._______, _______, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés, avenue Vibert 19, case postale 1911, 1227 Carouge, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. la décision du 21 mars 2007 en matière de prestations de l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3377/2007 Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 21 mars 2007, par laquelle il rejette la demande de prestations de A._______ du 30 novembre 2005, le recours du 15 mai 2007 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la réponse du 8 octobre 2007, dans laquelle l'autorité inférieure propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire, et considérant que, le 30 novembre 2005, A._______, né le _______, ressortissant espagnol, demande à être mis au bénéfice d'une rente de l'assuranceinvalidité suisse, que, par décision du 21 mars 2007, l'OAIE rejette la demande de prestations de l'intéressé, motif pris qu'une activité de substitution légère et adaptée serait exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 43), que, par acte du 15 mai 2007, A._______, représenté par l'Association suisse des assurés (ASSUAS), sise à Carouge, interjette recours contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, que, dans son avis médical du 5 octobre 2007 (pce 49), la Dresse Arianne Hellbardt du service médical de l'autorité inférieure, à laquelle le dossier a été soumis, constate qu'un complément d'instruction est nécessaire, que, dans sa réponse du 8 octobre 2007, l'OAIE propose dès lors l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 2

C-3377/2007 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), qu� en l� espèce, le recours du 15 mai 2007, suite à la proposition de l'autorité intimée du 8 octobre 2007, peut être admis sans autre formalité et la décision du 21 mars 2007 annulée, que la cause doit, partant, être renvoyée à l'OAIE pour nouvelle décision au sens des considérants, que, au vu de l'issue de la procédure, il n� est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA), que l'art. 7 al. 1er du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permet au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige, celle-ci devant toutefois être réduite en proportion lorsque le partie n'obtient que partiellement gain de cause (art. 7 al. 2 FITAF), que l'indemnité d'un mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat tel qu'ASSUAS est calculée, selon l'appréciation de l'autorité, en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), qu'en l'espèce, au vu de l'issue du litige et du travail fourni par le représentant, il convient d'allouer à la partie recourante une indemnité de Fr. 700.- à charge de l'OAIE (art. 10 FITAF), Page 3

C-3377/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 21 mars 2007 annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 700.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Page 4

C-3377/2007 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

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