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Bundesverwaltungsgericht 08.11.2010 C-3319/2010

8 novembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,270 mots·~6 min·1

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité (décision du 24 mars 2010)

Texte intégral

Cour III C-3319/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 8 novembre 2010 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Beat Weber, Madeleine Hirsig, juges, Delphine Queloz, greffière. A._______, représentée par Maître Eric Maugué, 14, rue Marignac, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 24 mars 2010). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3319/2010 Vu la décision du 24 mars 2010, par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a octroyé à A._______, ressortissante française née en 1960, titulaire d'une demirente d'invalidité depuis le 1er janvier 2007, une rente entière d'invalidité pour la période limitée du 1er mai 2009 au 28 février 2010, et à nouveau une demi-rente à partir du 1er mars 2010, le recours du 7 mai 2010 déposé par A._______, représentée par Maître Eric Maugué, à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral et concluant principalement à ce que soit organisée une expertise pluridisciplinaire, à la réforme de la décision entreprise et la reconnaissance d'un droit à la rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 2010 aussi et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'OAIE pour complément d'instruction, la réponse du 22 octobre 2010, dans laquelle l'OAIE propose sur la base de la prise de position de l'Office AI du canton de Genève (ci-après: OAI-GE) du 15 octobre 2010 et du service médical régional (SMR) du 14 octobre 2010, l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, Page 2

C-3319/2010 qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, dans sa prise de position du 14 octobre 2010, le SMR a proposé de procéder à un complément d'instruction retenu que des éléments nouveaux étaient apparus, notamment des vertiges et des problèmes neurologiques, qui devaient être éclaircis, que, dans sa réponse du 22 octobre 2010, l'OAIE a dès lors conclu à l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, Page 3

C-3319/2010 que dans ces circonstances, le recours du 7 mai 2010 doit être partiellement admis, en ce sens que la décision du 24 mars 2010 doit être annulée en ce qui concerne l'octroi limité dans le temps de la rente entière d'invalidité et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier du point de vue médial selon l'avis du SMR, la recourante restant toujours au bénéfice de la demi-rente d'invalidité, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce il se justifie dès lors de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'000.- à charge de l'OAIE, Page 4

C-3319/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 24 mars 2010 annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est allouée à la partie recourante, à charge de l'OAIE. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ___/___.____.____.__/__ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé) La présidente du collège : La greffière : Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

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