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Bundesverwaltungsgericht 03.06.2009 C-331/2007

3 juin 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,248 mots·~31 min·1

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité (décision du 17 novembre 2006...

Texte intégral

Cour III C-331/2007 {T 0/2} Arrêt d u 3 juin 2009 Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati-Carpani et Franziska Schneider, juges, Pascal Montavon, greffier. A._______, représenté par Maître Franziska Lüthy, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, intimé, Assurance-invalidité (décision du 17 novembre 2006). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-331/2007 Faits : A. A.a Le ressortissant espagnol A._______, né en [...], a travaillé en Suisse de 1987 à 1996 en qualité de couvreur (pces 1, 2, 12). En raison de lombosciatalgies droites récurrentes, l'intéressé a subi en juin 1996 une cure de hernie discale L5-S1 droite à l'Hôpital de X._______. Après une accalmie temporaire, les mêmes douleurs lombosciatiques droites sont revenues mais de manière moins forte. L'intéressé n'a jamais repris son travail (pce 9). Il déposa le 8 avril 1997 une demande de prestations AI auprès de l'Office d'assuranceinvalidité du canton du Jura (OAI-JU, pce 1). Une tentative de réinsertion professionnelle début 1998 dans une activité légère lui permettant de changer fréquemment de position s'est soldée par un échec (pce 14). A.b Un rapport d'expertise du 25 mars 1999 du Dr B._______ releva un état conservé, une obésité tronculaire (165.5cm/78.3kg), une humeur dépressive, une marche en décharge du MID, un Lasègue positif à 80°, des signes de Wadell positifs, et posa le diagnostic de syndrome lomboradiculaire algo-déficitaire sensitif et partiellement moteur, de status après microdiscectomie L5/S1 droite, de probable récidive de hernie discale L5/S1 droite, de diabète non-insulinodépendant anamnestique, d'excès pondéral. Le Dr B._______ conclut à une capacité de travail résiduelle de 30% en raison de douleurs importantes de type radiculaire crédibles et à une faculté d'apprentissage limitée dans une activité adaptée ne mettant pas à contribution son rachis (pce 29). A.c Sur proposition du Dr C._______, de l'OAI-JU, confirmant le 10 mai 1999 une incapacité de 70% pour toute activité (pce 32), l'intéressé fut mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour un taux de 70% à compter du 1er mai 1997 par décision de l'OAI-JU du 16 juillet 1999 (pce 40). A.d Par communication du 20 mars 2001 de l'OAI-JU, la rente entière de l'intéressé fut reconduite, le degré d'invalidité de l'assuré n'ayant pas changé (pces 45 à 48). Page 2

C-331/2007 A.e Par décision du 18 mai 2001 la rente de l'intéressée fut modifiée par la prise en compte de ses périodes de cotisations étrangères (pce 50). A.f A compter de septembre 2001 le dossier de l'intéressé fut repris par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE, pce 53). B. En juin 2005, l'OAIE initia une révision du droit à la rente de l'intéressé (pce 57). Il porta au dossier les documents ci-après: • le questionnaire pour la révision de la rente daté du 11 mars 2006 selon lequel l'intéressé n'exerce aucune activité (pce 58), • un rapport médical signé de la Dresse D._______, neurologue, daté du 28 novembre 2005, posant le diagnostic de syndrome radiculaire chronique L5/S1 droit, relevant des douleurs irradiantes dans le pied droit et des gênes occasionnelles à l'extrémité inférieure gauche, de fréquentes paresthésies des doigts du pied droit et des décharges au mollet droit, affections limitant l'intéressé dans les activités quotidiennes nécessitant des efforts, le port de charges et le maintien de la position assise sur la durée; par ailleurs, la Dresse D._______ proposa un examen EMG et RM de la région lombosacrale afin de permettre une appréciation plus correcte de l'état de santé du recourant (pce 59), • un rapport médical signé du Dr E._______, traumatologie, daté du 23 novembre 2005, évoquant la constance d'une sciatique droite au niveau S1 avec apparition postérieure de lombalgies récurrentes de type mécanique, la survenance depuis quelques mois de douleurs au membre inférieur gauche sans corrélation radiculaire typique, notant un rachis lombo-sacré sans douleur à la palpation, des douleurs diffuses à la palpation périvertébrale sans contracture, une mobilité limitée du rachis, un status neurologique sans signe de tension radiculaire, une marche sur les talons et la pointe des pieds conservée, des articulations sacro-iliaques et coxo-fémorales dans la norme; par ailleurs, la Dr E._______ proposa un examen RMN, un examen EMG des extrémités inférieures et une étude radiologique Page 3

C-331/2007 dynamique lombosacrale pour une appréciation plus correcte de l'état de santé du recourant (pce 60), • un rapport détaillé E 20 de la Sécurité sociale espagnole daté du 14 octobre 2005 notant un status en surpoids, une marche normale, des mouvements et une musculature normaux, un status locomoteur avec flexion lombaire limitée par les douleurs, pas de contracture paravertébrale, des signes radiculaires négatifs, une marche sur les talons et la pointe des pieds sans claudication, posant le diagnostic de lombosciatalgies chroniques, d'éventuel syndrome post-laminectomie, de syndrome radiculaire chronique L5-S1 droit, d'état stationnaire sans variation significative de la détérioration fonctionnelle antérieure, affections permettant un travail sédentaire (sans indication du pourcentage) bien que l'intéressé ne paraisse pas disposer d'aptitudes spéciales (pce 61). C. Invité à se déterminer sur le dossier médical par l'OAIE, le Dr F._______, dans son rapport du 14 juin 2006, nota une légère modification dans l'état de santé du patient qui du point de vue subjectif évoque les mêmes plaintes. Il releva que l'expertise de 1999 avait signalé une symptomatologie avec une importante limitation lombaire alors que celle-ci ne se retrouvait pas dans la nouvelle documentation médicale. Il indiqua qu'en 1999 une activité de substitution avait été évoquée sans être exigée et qu'actuellement une telle activité devait être exigible à 60% à compter du 14 octobre 2005. Il nota comme activités exigibles: concierge, gardien d'immeuble / de chantier, surveillant de parking / musée, vente par correspondance, réparation de petits appareils / articles domestiques, caissier, vendeur de billets, enregistrement, classement, archivage, distribution de courrier interne, saisie de données et scannage (pce 64). D. L'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité économique de l'intéressé en date du 21 août 2006. Il prit comme salaire sans invalidité le salaire de l'assuré comme couvreur obtenu en 1996, soit Fr. 5'037.50.par mois (y compris la part du 13ème salaire) indexé 2004, soit Fr. 5'443.99. Ce revenu fut comparé avec celui qui pourrait être obtenu en 2004 dans les activités de substitution proposées par le Dr F._______. Ces activités sont comparables à celles simples et Page 4

C-331/2007 répétitives (niveau de qualification 4) dans les services collectifs et personnels, le commerce de gros, le commerce de détail, les services fournis aux entreprises dont le salaire mensuel pour les hommes en 2004 est respectivement de Fr. 4'181.-, Fr. 4'672.-, Fr. 4'280.-, Fr. 4'333.-, soit en moyenne Fr. 4'366.50 pour 40 h./sem. et Fr. 4'541.16 pour 41.6 h./sem. selon la moyenne hebdomadaire de travail dans ces secteurs de l'économie. Compte tenu des circonstances personnelles de l'intéressé, l'OAIE réduisit le revenu avec invalidité de 5%, soit Fr. 4'314.10, tenant compte de l'âge de l'assuré (...) et de ses limitations physiques. Il s'ensuivit pour une activité à 60% le revenu de comparaison de Fr. 2'588.46 déterminant une perte de gain de 52.45% ([5'443.99 – 2'588.46] x 100 : 5'443.99 = 52.45%) dès le 14 octobre 2005. E. Par projet de décision du 29 août 2006, l'OAIE informa l'assuré que sur la base de la nouvelle documentation médicale reçue il était apparu que l'exercice d'une activité lucrative plus légère et mieux adaptée à son état de santé comme par exemple concierge, gardien d'immeuble / de chantier, surveillant de parking / musée, vente par correspondance, réparation de petits appareils / articles domestiques, caissier, vendeur de billets, enregistrement, classement, archivage, distribution de courrier interne, saisie de données et scannage était exigible et permettrait de réaliser plus de 40% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité et que de fait la rente entière payée jusqu'alors devait être remplacée par une demi-rente (pce 66). F. L'intéressé, représenté par [...], fit valoir par acte du 4 octobre 2006 s'opposer au projet de décision. Il indiqua que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis 1999, qu'il était atteint d'une hernie discale récidivante L5-S1, de fibrose postchirurgicale comprimant la racine nerveuse S1, de lombosciatalgies irréversibles et réfractaires au traitement, d'un périmètre de marche avec claudication dès 500 mètres, de douleurs également au repos, d'intolérance aux stations debout et assise. Il conclut à une incapacité de travail de 70% et joignit un rapport d'EMG du 25 septembre 2006 faisant état de lésions radiculaires S1 et un rapport médical détaillé récapitulatif du Dr G._______ du 29 septembre 2006 concluant à un status stationnaire définitif incompatible avec tout travail (pces 67-70). Page 5

C-331/2007 G. Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale, le Dr F._______, dans son rapport du 31 octobre 2006, indiqua que l'EMG confirmait l'existence de troubles neurologiques séquellaires avec abolition d'un réflexe ostéotendineux, signe toutefois sans grande importance dans la vie de tous les jours, et que le rapport médical confirmait l'ensemble de la pathologie du patient qui effectivement n'était plus apte à exercer une activité physique lourde. Il nota cependant que l'absence de véritables troubles neurologiques invalidants confirmait que l'intéressé était apte à effectuer une activité légère et qu'il n'y avait pas de véritable argument médical contre une telle activité, le rapport E 213 [recte: E 20] du 14 octobre 2005 ayant d'ailleurs conclu à une capacité de travail pour des activités de substitution, étant admis que la douleur n'était pas une cause d'incapacité de travail. Il conclut au maintien du projet de décision (pce 72). H. Par décision du 17 novembre 2006 l'OAIE remplaça la rente entière de l'intéressé par une demi-rente à compter du 1er janvier 2007 faisant valoir à l'instar de son projet de décision du 29 août 2006 que l'intéressé pouvait exercer une activité plus légère qui lui permettrait de réaliser plus de 40% du revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas devenu invalide, la nouvelle documentation médicale n'ayant pas été propre à modifier cette appréciation (pce 76). I. Contre cette décision, l'intéressé, nouvellement représenté par Me F. Lüthy de Procap, Service juridique pour personne avec handicap, interjeta recours en date du 12 janvier 2007 auprès du tribunal de céans concluant à l'annulation de la décision de l'OAIE, au maintien de la rente entière précédemment allouée, subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision sous suite de frais et dépens. Il fit valoir qu'il avait été mis au bénéfice d'une rente entière pour un taux d'invalidité de 70% selon l'expertise du Dr B._______ du 25 mars 1999, que le rapport [de la Sécurité sociale espagnole] du 14 octobre 2005 avait noté la possibilité d'une activité adaptée de type sédentaire mais n'avait pas précisé à quel taux et à quel rendement, que selon le Dr G._______ il était dans l'impossibilité d'exercer quelque activité que ce soit, qu'en l'occurrence il n'y avait aucune amélioration de son état de santé, la situation allant plutôt en s'aggravant. Il nota le caractère probant de l'expertise produi- Page 6

C-331/2007 te par le Dr G._______ qui ne pouvait être écartée au profit des conclusions du maigre rapport médical établi par la Sécurité sociale espagnole, lequel précisait néanmoins qu'il n'y avait pas de variation significative des limitations fonctionnelles constatées à l'époque, donc pas d'amélioration de l'état de santé, bien que le rapport du Dr G._______ montrait une claire aggravation de son état de santé. Enfin, il fit valoir que les médecins de l'OAIE n'étaient pas indépendants dans leur jugement, leur appréciation n'équivalant pas à celles d'experts consultés (pce TAF 1). Par acte ampliatif du 27 février 2007 réservé dans le recours, l'intéressé indiqua que souffrant de douleurs il y avait lieu d'examiner dans quelle mesure son trouble somatoforme douloureux était invalidant. Il indiqua également que l'OAIE n'ayant jamais procédé à une comparaison de revenus avec et sans invalidité, il ne saurait se déterminer sur son invalidité économique. Il nota par ailleurs que les activités de substitution retenues n'étaient pas adéquates compte tenu de ses limitations fonctionnelles et de sa nécessité de changer fréquemment de position (pce TAF 3). J. L'OAIE soumit le dossier pour seconde prise de position à la Dresse H._______ de son service médical qui, dans son rapport du 30 avril 2007, releva des plaintes similaires à celles de 1999, une limitation de la flexion par les douleurs, l'absence de signe radiculaire, l'absence de contracture, une marche sans boiterie, la possibilité de marcher sur les pointes des pieds et les talons, l'absence d'atrophie musculaire, une force symétrique, l'absence du réflexe achilien droit, une médication casuelle, l'absence de physiothérapie. Elle conclut au fait que la nouvelle documentation médicale démontrait une situation moins algique qu'antérieurement et donc qu'une amélioration pouvait être admise permettant la reprise d'une activité adaptée sédentaire. Elle indiqua également que la nouvelle documentation n'apportait pas de nouvel élément ni d'argument clair en faveur d'une aggravation (pce 85). K. Dans sa réponse au recours du 3 mai 2007, l'OAIE fit valoir qu'à la lumière de la nouvelle documentation médicale il ressortait des prises de position de son service médical que l'état de santé de l'intéressé s'était amélioré depuis l'octroi de la rente entière en 1999, que le tableau clinique actuel démontrait une situation moins douloureuse qu'antérieurement, l'assuré ne prenant aucun traitement régulièrement, qu'en l'occurrence selon l'avis unanime de deux médecins de Page 7

C-331/2007 son service médical une activité de substitution adaptée, c'est-à-dire sans port de charge et avec changement de positions possible, était, malgré les atteintes à la santé, exigible du point de vue médical à 60% alors que l'ancienne activité dans la construction n'était plus exigible. L'OAIE, relevant que la comparaison de revenus avec et sans invalidité donnait lieu à une invalidité économique de 52%, proposa le rejet du recours (pce TAF 5). L. Par réplique du 8 juin 2007, l'intéressé maintint son recours. Il releva n'avoir pas eu connaissance de la comparaison de revenus et précisa suivre un traitement anti-douleurs et anti-inflammatoire ainsi que de la physiothérapie comme l'indiquait le rapport du Dr G._______ du 29 juin 2006. Il joignit à sa réplique une note d'honoraire de son représentant de Fr. 2'815.- [11 heures de travail à un tarif horaire de Fr. 230.- + Fr. 86.- de débours + Fr. 199.- de TVA] (pce TAF 8). M. Par décision incidente du 19 juin 2007 le Tribunal de céans requit de l'intéressé une avance de frais de Fr. 300.-, montant dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces 9-10). N. Par duplique du 17 juillet 2007, l'OAIE maintint sa proposition de rejet du recours relevant que la réplique n'avait pas apporté d'élément nouveau ou pertinent permettant de s'écarter de ses précédentes conclusions (pce TAF 11). O. Par ordonnance du 23 juillet 2007 le Tribunal de céans communiqua la duplique à l'intéressé pour connaissance et par ordonnance du 22 août 2008 l'informa de la (nouvelle) composition de la Cour appelée à connaître de la cause (pces TAF 12 s.), laquelle ne fut pas contestée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé- Page 8

C-331/2007 déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de Page 9

C-331/2007 l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). En l'occurrence, les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables et il est fait référence dans le présent arrêt aux dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 4. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou Page 10

C-331/2007 d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE. 5. 5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins décou- Page 11

C-331/2007 lant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201). 5.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Selon l'art. 88a al. 2 RAI, si l'incapacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 88bis RAI fixe quand la modification du droit à la rente prend effet en cas d'augmentation (al. 1) et en cas de diminution (al. 2). Selon l'al. 2 let. a RAI la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend normalement effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b). 6. 6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. 6.2 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée Page 12

C-331/2007 sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5). En l'espèce, les status fondant, d'une part, la décision du 16 juillet 1999 de l'OAI-JU motivée principalement par l'expertise du Dr B._______ du 25 mars 1999 et les constatations de l'échec de la tentative de réinsertion début 1998, et, d'autre part, le status de l'assuré ayant fondé la décision du 17 novembre 2006, principalement motivée par le rapport E 20 de la Sécurité sociale espagnole du 14 octobre 2005 confirmé par le service médical de l'OAIE, dont est recours, sont déterminants pour la discussion du cas. 7. 7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. 7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2). Page 13

C-331/2007 8. 8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a). 8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 et les références ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 8.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder luimême à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées). Page 14

C-331/2007 9. 9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). 9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). 10. 10.1 En l'espèce, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une rente entière pour un taux d'incapacité de travail de 70% par décision du 16 juillet 1999 en raison notamment d'un syndrome lomboradiculaire algo-déficitaire sensitif et partiellement moteur, d'un status après microdiscectomie L5/S1 droite le 10 juin 1996 et d'une probable récidive de hernie discale L5/S1 droite. Il fut également relevé à l'époque un diabète non- Page 15

C-331/2007 insulino-dépendant anamnestique et un excès pondéral (cf. le diagnostic du rapport du 25 mars 199 du Dr B._______, pce 29 p. 4). Il est aussi à signaler une tentative infructueuse de réinsertion dans le monde du travail début 1998. Cela étant, le Dr B._______ conclut à l'époque à une capacité de travail résiduelle de 30% dans une activité adaptée ne mettant pas à contribution son rachis en raison de douleurs importantes de type radiculaire crédibles et à l'intolérance à la station assise. 10.2 Dans le cadre de la révision du droit à la rente, l'OAIE reçut une documentation médicale de médecins neurologue et traumatologue ainsi qu'un rapport E 20 de la Sécurité sociale espagnole établis en octobre et novembre 2005. Appréciant cette documentation, le Dr F._______, médecin de l'OAIE, conclut à une amélioration en relevant principalement ne pas retrouver dans cette documentation médicale l'importante limitation lombaire retenue en 1999 qui avait exclu l'éventualité d'une activité légère de substitution. En procédure de recours la Dresse H._______ confirma cette prise de position en relevant entre autre que le rapport du Dr. G._______ du 29 septembre 2006 ne notait pas de médication ni de suivi de physio-thérapie et donc relevait une situation moins algique qu'antérieure-ment permettant la reprise d'une activité sédentaire. L'intéressé s'opposa à cette appréciation indiquant, entre autre, suivre une médication et de la physiothérapie comme cela résultait du rapport du Dr G._______. 10.3 Le Tribunal de céans relève toutefois que le rapport E 20 de la Sécurité sociale espagnole, très succint, imprécis et vague – fondé par ailleurs sur les rapports des Drs D._______ et E._______ – ne pouvait permettre aux médecins de l'OAIE de se déterminer sans réserve en faveur d'une incapacité de travail de 40% dans une activité légère adaptée. En effet, d'une part, il y a lieu de relever qu'à comparer les rapports médicaux de 1999 et 2005 sur le plan rhumatologique/neurologique, il ne ressort pas à satisfaction de droit que la symptomatologie ait évolué de façon telle qu'une amélioration notable et durable de l'état de santé du recourant puisse être admise. En outre, dans l'ensemble des rapport médicaux, il est évoqué un état de santé stationnaire/similaire ou légèrement améliorée du recourant par rapport à 1999 qui ne saurait constituer un changement notable au sens de l'art. 17 LPGA. Par ailleurs, les Drs D._______ et E._______, mandatés par la Sécurité sociale espagnole, ont eux-mêmes souligné la nécessité d'investigations médicales complémentaires dans le but Page 16

C-331/2007 d'une correct détermination de l'état de santé du recourant. Enfin, fautil encore relever, qu'en l'état des investigations des doutes sérieux subsistent quant à la prétendue absence de signes radiculaires. 10.4 Il s'ensuit que le dossier doit, en application de l'art. 61 PA, être retourné à l'administration afin qu'elle procède à toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant, en mettant en place toutes les expertises nécessaires, notamment une expertise rhumatologique/neurologique. 11. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause obligeant le renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 300.- versé à titre d'avance de frais lui est restitué. 12. Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est alloué une indemnité globale de dépens de Fr. 2'271.- [2'185.- + 86.-] (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens du recourant sont fixés sur la base du décompte du 25 mai 2007 produit par sa mandataire en fonction d'un tarif horaire de Fr. 230.-, 9,5 heures de temps de travail étant amplement suffisantes dans la cause en question pour accomplir le travail nécessaire (défalcation de 1,5 heures sous la rubrique "rédaction d'actes judiciaires"). Fr. 86.- seront remboursés pour les débours. La TVA sur les honoraires et les débours ne doit en revanche pas être remboursée, car non soumise à l'impôt (art. 9 al. 1 let. c FITAF; art. 5 let. b de la loi sur la TVA du 2 septembre 1999 [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 14 al. 3 let. c LTVA; cf. décision du Tribunal administratif fédéral C-2294/2008 du 11 septembre 2008 consid. 7). (dispositif à la page suivante) Page 17

C-331/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 17 novembre 2006 est annulée. 2. Le dossier est retourné à l'administration pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant avancé de Fr. 300.- est restitué au recourant. 4. Il est alloué une indemnité de dépens au recourant de Fr. 2'271.- à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : - au représentant du recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit figure sur la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Pascal Montavon Page 18

C-331/2007 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 19

C-331/2007 — Bundesverwaltungsgericht 03.06.2009 C-331/2007 — Swissrulings