Cour III C-3226/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 5 septembre 2009 Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. X.________, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de Y.________. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-3226/2009 Faits : A. Y.________, ressortissante ukrainienne née le 1er décembre 1983, a bénéficié d'autorisations de séjour de courte durée (permis L) pour exercer une activité lucrative dans le canton de Genève en tant que danseuse de cabaret du mois de novembre 2007 au mois de janvier 2008, puis du mois de mars 2008 au mois de mai 2008. Le 29 décembre 2008, Y.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Kiev une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de rendre visite durant un mois à un ami, X.________, ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève. A l'appui de sa requête, elle a produit une lettre d'invitation de son hôte en Suisse, lequel déclarait prendre en charge les frais de séjour de son invitée et garantir le retour de cette dernière dans son pays d'origine au terme de la visite. Elle a aussi joint des copies de son passeport et de celui de l'invitant, ainsi qu'une copie du permis d'établissement de ce dernier. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de Y.________, l'ambassade précitée a transmis la demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM. Suite à la requête de l'Office cantonal de la population à Genève, X.________ a indiqué, par lettre du 23 mars 2009, que son invitée souhaitait juste passer un mois de vacances en Suisse, qu'il la connaissait depuis plusieurs années, qu'il l'avait vue pour la dernière fois le 29 décembre 2008 à Kiev, que toute la famille de son invitée résidait en Ukraine, dont notamment la fille de cette dernière âgée de trois ans et qu'enfin l'intéressée était mère au foyer. Le 2 avril 2009, l'Office cantonal de la population de Genève a émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à Y.________. B. Par décision du 8 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée déposée par Y.________, en estimant que la sortie de l'Espace Schengen de celle-ci ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de la requérante (femme jeune, célibataire, sans emploi, pas d'attaches Page 2
C-3226/2009 étroites avec son pays d'origine) ainsi que de la situation socioéconomique prévalant en Ukraine. A cet égard, l'Office fédéral a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante fût tentée de prolonger son séjour une fois entrée dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. En outre, l'ODM a estimé qu'au vu des éléments du dossier, il existait des incertitudes sur les intentions réelles de la requérante, dans la mesure où cette dernière avait déjà séjourné en Suisse par le passé en qualité d'artiste de cabaret. Enfin, l'Office fédéral a relevé que la situation familiale et les moyens financiers de l'invitée n'étaient pas démontrés à satisfaction et qu'il était étonnant que cette dernière puisse laisser dans sa patrie sa fille âgée de trois ans durant tout un mois pour passer des vacances en Suisse. C. Par courrier daté du 6 mai 2009 et posté le 8 mai 2009, X.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, du moins implicitement, à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de son pourvoi, il a indiqué notamment que Y.________ était repartie dans sa patrie durant les fêtes de fin d'année en 2007-2008 et qu'elle y était retournée définitivement avant l'échéance de son visa en 2008. En outre, il a allégué que durant l'absence envisagée par son invitée, la fille de cette dernière serait gardée par ses grands-parents en Ukraine. Le recourant a relevé par ailleurs qu'il avait toujours adopté un comportement irréprochable durant les quarante-cinq années passées en Suisse et qu'il avait déjà invité en 2005 une tierce personne provenant de Moscou, laquelle avait parfaitement respecté ses engagements. Enfin, il a déclaré à nouveau se porter garant de son invitée. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, par préavis du 28 juillet 2009. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 6 septembre 2009, a allégué que le motif selon lequel son invitée pourrait être tentée d'améliorer sa situation économique et sociale en tentant de rester illégalement en Suisse était une hypothèse et non une certitude. Il a relevé que Y.________ vivait avec ses parents et sa fille dans un appartement leur appartenant, que le père de son invitée Page 3
C-3226/2009 exerçait une activité lucrative qui lui permettait de « vivre sans luxe mais correctement depuis plus de vingt années » et que la demande de visa était motivée par « des raisons de vacances et par l'amitié ». Pour le reste, l'intéressé s'est référé aux motifs avancés à l'appui de son recours et à l'art. 16 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) et à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X.________ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Page 4
C-3226/2009 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 Page 5
C-3226/2009 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009, consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante d'Ukraine, Y.________ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Page 6
C-3226/2009 7.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que l'Ukraine connaît une situation d'instabilité politique récurrente depuis 2006 et que la situation économique de ce pays s'est fortement dégradée à la suite des crises financière et gazière au point qu'il se retrouve en récession (source: www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Ukraine > Présentation, mis à jour le 2 juillet 2009, consulté le 10 septembre 2009). Dès lors, ces conditions socio-économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (amis) préexistant. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. Il ressort des indications du dossier que Y.________ est jeune, célibataire et actuellement sans activité lucrative. Selon les allégations du recourant (cf. recours et observations du 6 septembre 2009), son invitée, mère d'une fille âgée de trois ans et demi, vit dans un appartement avec ses parents, qui les entretiennent. Le recourant fait donc valoir qu'au vu de ces éléments et du fait que son invitée est retournée dans sa patrie à l'issue du précédent séjour en Suisse, cette dernière n'a pas l'intention de demeurer en Suisse. Même s'il convient d'admettre que les éléments précités peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ces liens ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve l'Ukraine, suffire toutefois à garantir le retour de l'intéressée dans sa patrie. Pareille crainte apparaît d'autant plus fondée que l'invitée n'exerce aucun emploi en Ukraine et qu'elle a déjà travaillé en Suisse en tant que danseuse de cabaret. Dès lors, elle pourrait être tentée de prolonger son séjour en Suisse, du moins de manière temporaire, en demeurant auprès de son hôte, sans que cela ne présente pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Sur ces derniers points, il appert, comme relevé cidessus, que l'invitée n'a pas d'attaches, du moins professionnelles, Page 7
C-3226/2009 pouvant l'amener à retourner dans son pays d'origine en cas de voyage à l'étranger. Certes, le recourant a souligné que Y.________ est mère d'une petite fille. Cependant, lors de son précédent séjour en Suisse en 2007-2008 en tant que danseuse de cabaret, l'invitée a été en mesure de laisser sur place son enfant auprès de ses parents pendant un laps de temps relativement long (cf. consid. A), sans que cela n'entraîne de difficultés particulières. Enfin, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que l'invitée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que l'intéressée dispose en Suisse d'un réseau social bien établi (cf. consid. 7.4). 9. Cela étant, le désir exprimé par Y.________, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour rendre visite à son ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants d'Ukraine) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive (cf. consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 10. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à Page 8
C-3226/2009 l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre momentanément son séjour. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 11. Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer un quelconque avantage dans le cas d'espèce du fait qu'il a pu accueillir par le passé une autre amie étrangère, dans la mesure où chaque cas doit être examiné par les autorités en fonction de ses propres circonstances et où il ne peut être reproché à l'ODM, pour les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé que la sortie de Suisse de Y.________ ne paraissait pas assurée. 12. Par surabondance, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y.________ et son ami vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Ukraine, comme cela a déjà été le cas (cf. lettre du 23 mars 2009), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 13. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y.________ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. Page 9
C-3226/2009 14. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 8 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10
C-3226/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 23 juin 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 7263423.8 en retour - en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal) Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition : Page 11