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Bundesverwaltungsgericht 21.08.2012 C-3225/2012

21 août 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,078 mots·~5 min·1

Résumé

Affiliation obligatoire à l'institution supplétive | Assurance prévoyance professionnelle, décision du 18 mai 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3225/2012

Arrêt d u 2 1 août 2012 Composition

Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Dario Quirici, greffier.

Parties

A._______, 1203 Genève, recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Case postale 8468, 8036 Zürich, autorité inférieure.

Objet

Assurance prévoyance professionnelle, décision du 24 mai 2012.

C-3225/2012 Page 2 Vu que, par décision du 18 mai 2012, la Fondation institution supplétive LPP, Contrôle de la réaffiliation (ci-après, la Fondation), sise à Zurich, a prononcé l'affiliation d'office à l'institution supplétive, dès le 1 er janvier 2011, de la raison individuelle "A._______" (ci-après, ), avec à sa charge des frais administratifs de Fr. 450.- et d'exécution de l'affiliation d'office de Fr. 375.-, que A._______ par le biais de son fiduciaire, a communiqué à la Fondation, par courriel et par lettre recommandée du 21 mai 2012, en annexant diverses pièces justificatives, qu'elle s'opposait à la décision d'affiliation d'office vu qu'elle était déjà affiliée à la "…" depuis le 1 er janvier 2011, que la Fondation, prenant acte de ce fait, a émis une décision, le 24 mai 2012, par laquelle elle a annulé l'affiliation d'office, tout en déclarant que la décision du 24 (recte: 18) mai 2012 restait au demeurant valable et en mettant à la charge de … des frais administratifs supplémentaires de Fr. 450.-, que A._______ a recouru contre cette décision, le 15 juin 2012, au Tribunal administratif fédéral, demandant en substance à ce qu'elle soit libérée du paiement de tous frais, qu'en répondant au recours, le 19 juillet 2012, la Fondation a conclu à ce qu'il soit reconnu que les frais relatifs à l'affiliation d'office et à la décision de reconsidération de la même affiliation ne sont pas dus et que le recours soit dès lors admis, et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, parmi lesquelles se trouve la Fondation institution supplétive LPP, d'où la compétence du Tribunal de céans pour connaître de la présente cause, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),

C-3225/2012 Page 3 que le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA), que l'objet du litige concerne exclusivement les frais relatifs à l'affiliation d'office, soit Fr. 450.- et Fr. 375.- (décision du 18 mai 2012), de même que les frais relatifs à l'annulation de l'affiliation d'office, soit Fr. 450.- (décision du 24 mai 2012), dont le recourant demande à être libéré, qu'en bref, l'autorité intimée a conclu, dans sa réponse au recours du 19 juillet 2012, que les frais mentionnés ne sont pas dus par la recourante, celle-ci ayant prouvé dans les délais son affiliation à l'institution de prévoyance "…", qu'au vu du dossier, le Tribunal de céans n'a aucun motif pour ne pas suivre ces conclusions, de sorte que le recours doit être admis et la décision du 24 mai 2012 annulée en ce qui concerne tous les frais mis à la charge de la recourante, que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en vertu de l'art. 64 PA, applicable en l'espèce (art. 53 al. 2 LTAF et art. 7 FITAF), la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L'indemnité pour les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, que, dans le cas concret, la recourante ayant agi en personne et n'ayant pas dû faire face, de ce fait, à des frais indispensables et relativement élevés, il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens,

C-3225/2012 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 24 mai 2012 est annulée en ce qui concerne tous les frais relatifs à l'affiliation d'office. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Acte judiciaire); – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire); – à l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne (Recommandé); – à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle, à Berne (Recommandé).

La présidente du collège: Le greffier:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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