Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 25.08.2009 C-3225/2009

25 août 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·971 mots·~5 min·1

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité (décision du 7 avril 2009)

Texte intégral

Cour III C-3225/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 août 2009 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Francesco Parrino, Beat Weber, juges, Margit Martin, greffière. B._______, route _______, FR-_______, représentée par Maître Valentin Schumacher, L'Etude, 21, Boulevard de Pérolles, CP 656, 1701 Fribourg, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 7 avril 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3225/2009 Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 7 avril 2009, rejetant la demande de rente d'invalidité présentée le 15 décembre 2007 par B._______ au motif que l'assurée ne présente pas d'invalidité au sens des dispositions légales applicables, le recours formé le 18 mai 2009 par l'assurée qui demande principalement l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise multidisciplinaire ou d'une contre-expertise, l'ordonnance de l'autorité de céans du 26 mai 2009 invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse et à produire le dossier complet de la cause, l'avis médical du 15 juillet 2009 lequel conclut à une instruction complémentaire dans le sens qu'un rapport psychiatrique détaillé et circonstancié soit produit par le psychiatre traitant, ainsi que le préavis de l'OAIE du 23 juillet 2009 proposant l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la proposition précitée, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. Page 2

C-3225/2009 48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'elle est, partant, légitimée à recourir, que le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), que l'art. 49 let. b PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que les faits n'ont pas été constatés de façon complète, que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure prises dans sa réponse du 23 juillet 2009 quant à la nécessité d'un complément d'instruction, que l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA), que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celle-ci procède conformément à la proposition formulée dans son préavis et rende ensuite une nouvelle décision, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA), que les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens de 2'000 francs à charge de l'OAIE, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 7 avril 2009 est annulée. Page 3

C-3225/2009 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens Fr. 2'000.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire; annexe: double de la réponse de l'OAIE du 23 juillet 2009 et copie des pièces 37 et 38) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.8161.0874.74 ) - à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Margit Martin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4

C-3225/2009 — Bundesverwaltungsgericht 25.08.2009 C-3225/2009 — Swissrulings