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Cour III C-3169/2021
Décision d e radiation d u 9 septembre 2021 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties A._______, (Espagne) recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 8 juin 2021).
C-3169/2021 Page 2 Vu la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE, autorité inférieure) du 8 juin 2021 allouant à A._______ (ci-après : assurée, intéressée) un quart de rente d’invalidité dès le 1er juillet 2020 (TAF pce 2), la correspondance du 5 juillet 2021 (timbre postal) par laquelle l’assurée transmet au Tribunal de céans un certificat de vie daté du 5 juillet 2021 (TAF pce 1), l’ordonnance du 20 juillet 2021 invitant l’assurée à communiquer au Tribunal si elle entend former recours contre la décision susmentionnée du 8 juin 2021 et à déposer le cas échéant des conclusions claires et motivées (TAF pce 3), la correspondance du 4 août 2021 (timbre postal) par laquelle l’intéressée exprime ne pas avoir l’intention de recourir contre le prononcé en question, qui est accepté en tous points (TAF pce 5), et considérant que selon l’art. 69 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI, RS 831.20) ainsi que les art. 1 et 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l’OAIE sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 31 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF, RS 173.021), que selon l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1 1ère phrase), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA),
C-3169/2021 Page 3 que selon la jurisprudence, l’obligation d’impartir un délai supplémentaire pour régulariser le recours suppose qu’une personne déterminée exprime, de façon reconnaissable, sa volonté de recourir pour obtenir la modification d’une situation juridique particulière qui résulte d’une décision et qui la concerne (ATF 112 Ib 634 consid. 2a ; cf. également ATF 134 V 162 ; 117 Ia 126 consid. 5d ; 116 V 353 consid. 2b), qu’en l’occurrence, le courrier du 20 juillet 2021 ne saurait être traité comme un recours puisque dans sa correspondance du 4 août 2021, l’assurée a exprimé ne jamais avoir eu l’intention de contester la décision de l’OAIE du 8 juin 2021, à laquelle elle se rallie entièrement, que par conséquent, la cause doit être rayée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
https://www.swisslex.ch/doc/aol/cae56440-2ce8-4fa2-a601-25d38e205f3f/e0e737b3-7fea-4c84-9096-e62a18a39056/source/document-link
C-3169/2021 Page 4 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La cause C-3169/2021 est rayée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée : – à la recourante (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [… ] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :