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Bundesverwaltungsgericht 07.12.2020 C-3169/2020

7 décembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·901 mots·~5 min·1

Résumé

Révision de la rente | Assurance-invalidité (décision du 20 mai 2020)

Texte intégral

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Cour III C-3169/2020

Arrêt d u 7 décembre 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties A._______, (Espagne), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 20 mai 2020).

C-3169/2020 Page 2 vu la décision du 20 mai 2020 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) lequel n’est pas entré en matière sur la demande de révision que A._______ (ci-après : assuré ou recourant) a présentée le 20 décembre 2020, le courrier du 8 juin 2020 que l’assuré a adressé à l’OAIE et par lequel il a déclaré son désaccord (TAF pce 1), la transmission dudit courrier au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) pour compétence (TAF pce add 1), l’ordonnance du 24 juin 2020 du Tribunal, invitant le recourant à remplir le formulaire « Demande d’assistance judicaire » et à joindre les moyens de preuve utiles (TAF pce 2), la décision incidente du 21 octobre 2020 du Tribunal (TAF pce 4) par laquelle la demande d’assistance judiciaire a été rejetée et le recourant invité à payer une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours dès notification de la décision, l’avertissement qu’à défaut de versement de l’avance de frais, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 4), la notification de la décision incidente le 26 octobre 2020 (recherche internet sur le site de la Poste [TAF pce 5]), le non-paiement de l'avance de frais de procédure à ce jour (TAF pce 6),

et considérant que selon les art. 31 et 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE, sous réserve des exceptions de l’art. 32 LTAF qui ne sont pas réalisées en l'espèce, que la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)

C-3169/2020 Page 3 et la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI), que selon l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés, qu’aux termes de l’art. 63 al. 4, 2ème phrase PA, le tribunal impartit au recourant pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement il n'entrera pas en matière sur le recours, qu'en l'occurrence, le TAF a invité le recourant par décision incidente du 21 octobre 2020 à verser une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours et l’a averti qu’à défaut de versement, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 4), que cette décision incidente a été notifiée au recourant le 26 octobre 2020 (TAF pce 5), que, dès lors, le délai de 30 jours pour verser l’avance de frais de procédure est échu le mercredi 25 novembre 2020 (cf. art. 38 al. 1 LPGA), qu'aucune avance de frais n'a pas été versée jusqu’à ce jour, qu’en outre, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, le recourant a été averti des conséquences du non-paiement de l'avance de frais de procédure (TAF pce 11), que, par conséquent, faute de paiement de l’avance de frais de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’il n’est pas perçu de frais de procédure conformément à l'art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, de plus, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

C-3169/2020 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

C-3169/2020 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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