072_f {T 0/2} Numéro de classement : C-3161/2006 frj/jod Arrêt du 26 juin 2007 Composition : Juge Johannes Frölicher (Président du collège) Juge Alberto Meuli (Président de Cour) Juge Francesco Parrino. Greffier David Jodry X._______, recourant, représenté par BERGANTIÑOS CONVENIOS INTERNACIONALES, S.L., M. Marcelino Freire Nión, c/Barcelona, 22-24 (Entlo.), Apdo. Correos 57, ES-15100 Carballo, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée concernant demande de prestations de l'assurance-invalidité; décision du 7.11.2006 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II I Case postale CH-3000 Berne 14 Téléphone +41 (0)58 705 26 20 Fax +41 (0)58 705 29 80 www.tribunal-administrat if.ch
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que, par décision du 7 novembre 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de rente d'invalidité déposée le 11 juin 2005 par l'intéressé, motif pris qu'il ne présentait pas une incapacité permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année au sens des dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), que, toujours selon l'OAIE, malgré l'atteinte à sa santé, l'intéressé serait en mesure de travailler dans une activité adaptée, que le 7 décembre 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, qu'en substance, il conteste la décision entreprise parce qu'il estime souffrir de pathologies constitutives d'un handicape à l'exercice d'un travail, qu'il requiert un délai pour compléter son recours et produire de nouveaux certificats médicaux et notamment le résultat d'une résonance magnétique, que le 12 janvier 2007, soit dans le délai prolongé pour compléter les motifs de son recours, le recourant a produit diverses pièces, dont des certificats médicaux, qu'il indique être prêt à être examiné en Suisse par des médecins, que dans sa réponse du 13 mars 2007, l'OAIE, se fondant sur l'avis de son service médical du 15 février 2007 (pce 40), propose l'admission du recours dans le sens d'un renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que par ordonnance du 23 mars 2007, le Juge instructeur a communiqué la composition du collège de juges appelé à statuer sur le fond de la cause et a fixé le délai pour le dépôt d'une éventuelle demande de récusation et d'une éventuelle réplique, qu'il n'y eut pas de demande de récusation, que par courrier du 16 avril 2007, le recourant a indiqué accepter un nouvel examen médical, que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]), qu'en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, que le recourant est légitimé à recourir, au sens de l'art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et de l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
3 que le recours ayant été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA) et dans la forme prescrite (art. 52 al. 1 PA), il y a lieu d'entrer en matière quant au fond, que le recourant, dans son recours du 7 décembre 2006, demande que son cas soit revu en concluant implicitement à ce qu'une rente d'invalidité lui soit octroyée, qu'au vu des arguments du recourant et des pièces médicales qu'il a produites le 12 janvier 2007, l'OAIE conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé à un nouvel examen, pluridisciplinaire, que l'art. 49 let. b PA prévoit que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours, qu'en vertu de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours peut renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, avec des instructions impératives, qu'en l'espèce, l'autorité intimée reconnaît elle-même que le dossier est insuffisamment instruit, que le Tribunal administratif fédéral, après examen des pièces médicales au dossier, notamment du rapport établi le 15 février 2007 par le service médical n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation, qu'en effet, le dossier médical présenté au Tribunal de céans ne permet pas, eu égard aux différentes atteintes à sa santé qu'allègue le recourant, de déterminer avec une vraisemblance prépondérante cet état de santé et sa capacité de travail résiduelle, qu'il se justifie de lors de compléter le dossier par une expertise pluridisciplinaire et d'admettre le recours dans le sens d'un renvoi de la cause à l'autorité intimée pour procéder à cette instruction, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), que l'art. 64 PA et que l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que les honoraires du représentant sont fixés selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, qu'il se justifie en l'espèce d'allouer à l'assurée une indemnité à titre de dépens de Fr. 800.--, à charge de l'autorité intimée, Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 7 novembre 2006 de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée. 2. La cause est renvoyée audit office afin qu'il en reprenne l'instruction et rende une nouvelle décision.
4 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 800.-- est allouée à la partie recourante, à la charge de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé + AR) - à l'autorité intimée (acte judiciaire) - à l'Office fédéral des assurances sociales (acte judiciaire) Le Président du collège: Le Greffier: Johannes Frölicher David Jodry Voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, art. 90 ss et art. 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Date d'expédition