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Bundesverwaltungsgericht 19.12.2007 C-3133/2006

19 décembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,863 mots·~9 min·3

Résumé

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | AVS

Texte intégral

Cour III C-3133/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 décembre 2007 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Francesco Parrino, Eduard Achermann, juges, Pascal Montavon, greffier. B._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Rente AVS Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3133/2006 Faits : A. Par décision du 7 août 2006 la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève octroya à B._______, ressortissante suisse née le 8 août 1944, à compter du 1er septembre 2006, une rente de vieillesse anticipée de 2 ans de Fr. 1'445.- par mois fondée sur 41 années de cotisations, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 34'830.- et l'échelle de rente 44 pour 41 sur 41 années d'assurances de sa classe d'âge. La feuille annexe à la décision indiquait, outre les années 1965 à 2005 comptées entières, le fait de la prise en compte des années 1965 et 1967 comme années d'appoint. Contre cette décision, l'intéressée forma opposition en date du 5 septembre 2006 faisant valoir des revenus plus élevés pour les années 1992, 1993 et 1994 selon des montants retrouvés dans sa comptabilité. La CSC examina l'opposition et compléta le dossier par une requête au Contrôle de l'habitant de Genève dont il résulta selon une réponse datée du 10 octobre 2006 de cet office que l'intéressée avait acquis la nationalité suisse le 21 décembre 1987 et avait été domiciliée en Suisse du 7 octobre 1968 au 11 novembre 1995 et du 22 mai 1996 au 30 décembre 1997. B. Par décision sur opposition du 25 octobre 2006 la CSC rendit une nouvelle décision de rente anticipée de 2 ans d'un montant de Fr. 1'384.par mois fondée sur 37 années et 4 mois de cotisations, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 38'700.- et l'échelle de rente 40 pour 37 sur 41 années d'assurances de la classe d'âge de l'intéressée. Cette nouvelle décision fut accompagnée d'une lettre explicative datée du 30 octobre 2006 indiquant que la précédente décision était erronée. C. Par acte du 2 décembre 2006, B._______ interjeta recours contre cette décision sur opposition auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Elle fit valoir être Suisse et pouvoir bénéficier en cas de lacunes de cotisations avant 1979 de trois années de cotisations. Elle indiqua que la législation ne prévoyait pas qu'il fallait être Suisse avant 1979 pour bénéficier des années de comblement des lacunes, qu'en conséquence, sous déduction de sa demande de rente anticipée de 2 ans, Page 2

C-3133/2006 sa carrière de cotisations était complète. S'agissant des années 1992 à 1994, elle allégua la prise en compte de revenus différents de ceux retenus par la CSC mais ne documenta pas les revenus indiqués comme ayant été déclarés à l'administration fiscale et à l'AVS. Par acte complémentaire du 6 janvier 2007 adressé au Tribunal administratif fédéral à qui le dossier avait été transféré au 1er janvier 2007, l'intéressée indiqua que selon ses calculs sa rente mensuelle AVS devait se monter à Fr. 1'500.- même sans tenir compte des revenus allégués pour les années 1992-1994. D. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC en proposa le rejet le 26 janvier 2007. Il s'ensuivit un échange d'écritures au cours duquel les parties maintinrent leurs positions respectives. E. Par ordonnance du 12 novembre 2007, le Tribunal de céans communiqua aux parties la composition du collège appelé à connaître de la cause. La composition ne fut pas contestée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l� art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l� art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l� art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d� arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s� applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). Page 3

C-3133/2006 1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que Page 4

C-3133/2006 l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. En l'espèce, chaque Etat déterminant le droit à l'assurance-vieillesse et survivants des personnes ayant été assurées, la rente de vieillesse suisse de l'assurée n'est déterminée que sur les seules bases de ses cotisations versées en Suisse. Le droit à une rente de vieillesse de la République fédérale d'Allemagne pour les années de cotisations dans cet Etat est réservé dans la mesure de l'existence d'un droit à une rente en application de la législation allemande. 3. Selon l'art. 12 al. 2 de l'Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), dans le cadre d'une décision sur opposition, si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition. Cette disposition prévoit un devoir d'information plus étendu développé par la jurisprudence: l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition. Ce double devoir d'information serait vidé de son sens si l'assureur était habilité à annuler ou à modifier la décision contre laquelle a été formée opposition (sans les avertissements à l'opposant visant à garantir une procédure équitable), en rendant une décision en reconsidération dans le sens d'une reformatio in pejus, puis à rayer l'opposition du rôle en se référant à la décision initiale qui n'existerait plus, au motif qu'elle serait devenue sans objet (ATF 131 V 414 consid. 1). En l'espèce la CSC a omis d'avertir la recourante qu'elle allait rendre une décision sur opposition lui étant défavorable et de son droit de retirer son opposition conformément à l'art. 12 al. 2 OPGA. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision sur opposition doit être annulée. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour qu'elle informe l'assurée de son intention de procéder à une reformatio in pejus et de son droit de retirer l'opposition. Page 5

C-3133/2006 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens, la recourante ne s'étant pas fait représenter (art. 64 al. 1 PA e contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 25 octobre 2006 de la CSC est annulée. 2. Le dossier est retourné à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle procède conformément au considérant 3. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit figure à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Page 6

C-3133/2006 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7

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