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Bundesverwaltungsgericht 20.09.2007 C-3124/2007

20 septembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,665 mots·~13 min·3

Résumé

Cas individuels d'une extrême gravité | extension à tout le territoire de la Confédération...

Texte intégral

Cour III C-3124/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 septembre 2007 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. D._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3124/2007 Vu que, par requête du 8 octobre 2003, A._______, né le 20 janvier 1975, son épouse B._______, née le 20 décembre 1976 et leur fille C._______, née le 24 juillet 2000, tous ressortissants équatoriens, ont sollicité auprès du Service de la population de canton de Vaud (ciaprès: le SPOP/VD), l'octroi d'autorisations de séjour, qu'à l'appui de cette demande, les requérants ont fait valoir qu'ils vivaient depuis plusieurs années en Suisse, où ils avaient pris racine et où ils avaient toutes leurs attaches, de sorte qu'il leur était inimaginable de retourner vivre en Equateur, que par décision du 6 février 2004, le SPOP/VD, constatant que les intéressés résidaient et travaillaient sans autorisation en Suisse, respectivement depuis les 18 septembre 2000 et 27 août 2001 et que des mesures d'interdiction d'entrée en Suisse avaient été prononcées à leur encontre, valables du 10 octobre 2003 jusqu'au 9 octobre 2006, a rejeté leur demande, aux motifs notamment que ni la durée de leur séjour dans le canton de Vaud, ni leur intégration sociale et professionnelle, ni leur situation familiale, ni aucun autre motif ne pouvaient être considérés comme suffisants pour justifier l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour à un titre quelconque (y compris au regard des critères énoncés par la circulaire fédérale du 21 décembre 2001 relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour de cas personnels d'extrême gravité), que, constatant que les intéressés se trouvaient sans autorisation de séjour en Suisse et qu'ils devaient donc quitter le territoire cantonal, le SPOP/VD leur a imparti un délai de deux mois pour ce faire, que par arrêt du 8 juin 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formés par les intéressés contre la décision cantonale du 6 février 2004, en relevant en substance que ceux-ci n'avaient pas tissé des liens particulièrement étroits avec le canton de Vaud, qu'ils étaient en mesure de se procurer des moyens d'existence ailleurs qu'en Suisse dans la mesure où ils étaient en bonne santé, qu'ils n'étaient pas arrivés en Suisse depuis suffisamment de temps pour s'y être assimilés au point d'être dans une situation de totale Page 2

C-3124/2007 rupture avec leur pays d'origine, où au demeurant ils avaient encore de la famille, contrairement à ce qui avait été affirmé, que, par ailleurs, ledit Tribunal a exposé que l'enfant des intéressés n'étaient pas encore scolarisé, de sorte que le renvoi de cette famille n'était pas problématique, d'autant moins qu'un enfant de cet âge avait une grande capacité d'adaptation, qu'au surplus, il a observé que les intéressés étaient venus en Suisse en raison des difficultés économiques qu'ils connaissaient dans leur pays d'origine, qu'en conclusion, le Tribunal précité a estimé qu'il ne se justifiait pas d'octroyer aux intéressés une autorisation de séjour sur le territoire vaudois, ni de transmettre leur dossier à l'Office fédéral en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21), que la décision cantonale du 6 février 2004 étant en force, le SPOP/VD a fixé, le 30 octobre 2006, un délai aux intéressés pour quitter le territoire cantonal, tout en demandant à l'ODM d'étendre les effets de cette décision à l'ensemble du territoire suisse, que, par décision du 2 avril 2007, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______, B._______ et leur fille C._______ l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi, que A._______ et son épouse B._______ ont recouru le 6 mai 2007, par acte daté du 3 mai 2007, contre la décision précitée en faisant valoir en substance qu'ils séjournaient en Suisse depuis de nombreuses années de manière continue et ininterrompue, qu'ils avaient passé dans ce pays les moments les plus beaux et fondamentaux de leur existence, que leur comportement était irréprochable, que leur apport à la culture et au sport helvétiques était permanent et que leurs deux filles étaient nées à Lausanne, si bien que l'Equateur était totalement inconnu à ces dernières, que, par ailleurs, les recourants ont évoqué la circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour de cas personnels d'extrême Page 3

C-3124/2007 gravité, en soulignant que leur renvoi de Suisse leur occasionnerait « des préjudices et dommages multiples irréparables et irrémédiables », que, par décision incidente du 21 mai 2007, le juge instructeur a retiré l'effet suspensif au recours, que dans son préavis du 9 juillet 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours en observant, entre autres, qu'aucun élément au dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas licite, pas raisonnablement exigible et pas possible, qu'en outre, s'agissant du deuxième enfant des recourants, D._______, née le 20 décembre 2005 à Lausanne, l'Office fédéral a considéré que sa présence en Suisse ne constituait pas un élément susceptible de modifier son point de vue dans cette affaire, bien que cet enfant n'ait pas été mentionné dans la décision querellée, qu'invités à fournir leurs observations au regard du préavis précité, les recourants ont insisté sur la durée de leur séjour en Suisse, sur leur parfaite intégration en ce pays et sur leur indépendance financière, que, par ailleurs, ils ont sollicité de la part du Tribunal fédéral administratif (ci-après: le Tribunal) l'octroi d'un délai afin de leur permettre de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP/VD, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), le Tribunal Page 4

C-3124/2007 statuant de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______ et son épouse B._______, lesquels agissent également au nom de leurs deux enfants, dans la mesure où ils sont directement touchés par la décision attaquée, ont qualité pour recourir et que leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 48 ss PA), que les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA), qu'à teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours et peut donc admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, qu'ainsi, dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003), que les recourants indiquent dans leur mémoire de recours que leur deuxième fille, D._______ est née à Lausanne le 20 décembre 2005 (cf. communication d'une naissance figurant au dossier cantonal et mémoire de recours, p. 2), soit postérieurement à l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 8 juin 2004 confirmant le refus du SPOP/VD du 6 février 2004 de délivrer aux intéressés une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, qu'ainsi, le SPOP/VD et le Tribunal administratif du canton de Vaud ne se sont pas prononcés sur l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de cet enfant et l'Office fédéral ne l'a pas formellement inclus dans la décision attaquée, que, comme mentionné ci-dessus, l'autorité prend en considération l'état de fait et de droit au moment où elle statue, Page 5

C-3124/2007 que la fille D._______, âgée aujourd'hui d'un an et neuf mois, en tant que personne mineure, suit normalement le statut de ses parents et sa situation peut ainsi être examinée dans le contexte de la décision en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi, sans que cela ne crée de préjudice à son égard, sous l'angle procédural, puisque les recourants ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments à ce sujet, tant dans le recours que dans les observations sur le préavis, dans lequel l'ODM s'est au demeurant formellement prononcé à ce sujet, que, cela étant, lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 LSEE), à moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, 142.201]), qu'en l'occurrence, force est de constater que la décision du SPOP/VD du 6 février 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour aux recourants et prononçant leur renvoi du territoire vaudois, confirmée le 8 juin 2004 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire, qu'à cet égard, il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales de police des étrangers à accepter la présence d'étrangers auxquels elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire, l'objet de la présente procédure visant exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application des dispositions légales précitées (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5), que par ailleurs, l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, cette extension étant considérée par la jurisprudence comme un automatisme (ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. Page 6

C-3124/2007 204; cf. également URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss), qu'en l'espèce, l'autorité de première instance n'a pas jugé nécessaire ni justifié d'admettre une exception à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où les recourants ne se sont jamais prévalus d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3), que dans ces conditions, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE et que c'est donc à bon droit que l'autorité de première instance a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi, que dans le cadre de la présente procédure, les recourants ont fait valoir pour l'essentiel qu'il se trouvaient dans une situation de détresse personnelle grave, en raison de la « très longue durée » de leur séjour en Suisse, de leur indépendance financière et de leur parfaite intégration dans ce pays sur les plans culturels et sportifs, que le Tribunal observe toutefois que cette argumentation doit être examinée dans le cadre d'une procédure tendant à la délivrance d'un titre de séjour et que les autorités vaudoises compétentes se sont précisément déjà prononcées à ce sujet, en procédant à chaque fois à une pesée des intérêts en présence (cf. décisions précitées du SPOP/ VD et du Tribunal administratif du canton de Vaud), qu'ainsi que le Tribunal l'a relevé plus haut, il ne lui appartient pas de remettre en cause des décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrées en force et que, cela étant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette argumentation, qu'en l'état, rien ne justifie de surseoir à la présente procédure afin de permettre aux intéressés d'entamer une procédure extraordinaire dans le canton de Vaud, que dans la mesure où le renvoi des intéressés du territoire suisse doit être confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure, Page 7

C-3124/2007 qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger, que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE), qu'à cet égard, les recourants se contentent d'alléguer de manière toute générale que l'exécution du renvoi en Equateur leur « occasionnerait des préjudices et dommages multiples irréparables et irrémédiables », sans étayer davantage leur position, ce qu'ils auraient pourtant eu l'occasion de faire dans le cadre de leur droit de réplique, que cela étant, ces allégations sont dépourvues de toute substance et qu'elles ne peuvent, sous cette forme, être prises en considération ni sous l'angle de illicéité (art. 14a al. 3 LSEE) ni sous celui de l'inexigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 LSEE), qu'il s'impose au demeurant de relever qu'indépendamment de ce qui précède, les recourants ne sont pas dépourvus de toutes attaches familiales en Equateur puisqu'y résident leurs parents et les membres de la nombreuse fratrie de A._______ (cf. p.-v. d'audition du 15 septembre 2003 de la ville de Lausanne), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 8

C-3124/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé par l'avance de frais déjà versée le 19 juin 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 2 057 873 en retour Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 9

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