Cour III C-3123/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 e r juillet 2009 Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. A._______, _______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 24 avril 2009) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
Vu la décision du 24 avril 2009, par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a refusé d'entrer en matière sur la demande de rente d'invalidité présentée par A._______, motif pris que celui-ci n'avait pas fourni les informations requises (pce 10), le recours du 12 mai 2009 déposé par A._______ à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (pce 1 TAF), la réponse du 25 juin 2009, dans laquelle l'OAIE propose que le recours soit déclaré sans objet parce qu'entre-temps il a reçu la documentation requise et a repris l'instruction de la demande de rente (pce 3 TAF), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, Page 2
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que toutefois, selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues, qu'en application de l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut, après leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable, se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière, que, par la décision litigieuse, l'OAIE a refusé d'entrer en matière sur la demande de rente d'invalidité présentée par l'assuré, motif pris que celui-ci n'avait pas fourni les informations requises (pce 10), que, dans sa réponse du 25 juin 2009 (pce 3 TAF), l'OAIE a cependant précisé avoir réceptionné le 30 avril 2009 la documentation qu'elle avait requise de l'assuré (pces 11 à 13) et dès lors repris l'instruction de sa demande de rente d'invalidité, que, dans son recours, l'assuré avait implicitement conclu à ce que sa demande soit instruite et examinée par l'OAIE (pce 1 TAF), Page 3
que, dans ces circonstances, le recours du 12 mai 2009 ne peut être qu'admis et la décision du 24 avril 2009 de non-entrée en matière annulée, que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, le recourant n'ayant pas été représenté, il ne lui est pas alloué de dépens, qu'il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), Page 4
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 24 avril 2009 annulée. 2. Il n'est pas alloué de dépens. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé+ AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5