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Cour III C-3110/2019
Arrêt d u 1 e r novembre 2019 Composition Caroline Gehring, juge unique, Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.
Parties A._______, (Espagne) recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 9 mai 2019)
C-3110/2019 Page 2 Vu la décision du 9 mai 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE ; pce TAF 1), le recours du 3 juin 2019 (timbre postal) formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal [pce TAF 1]), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière de droit à la rente peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF) et que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) n’est pas applicable (art. 3 let. dbis PA), que, selon l’art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant (al. 1) ; si le recours ne satisfait pas à ces exigences, sans qu’il ne soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2) ; elle avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3), que, selon l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus d’une rente d’invalidité devant le Tribunal est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse – et devant se situer entre 200.- et 1000.- francs,
C-3110/2019 Page 3 que, par décision incidente du 18 juillet 2019, le recourant a été invité à signer son recours et à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs dans un délai de 30 jours dès notification de ladite décision, étant précisé qu’à défaut de régularisation du recours et de paiement de l’avance de frais dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (pce TAF 3), que, selon l’art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication, que les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 22a al. 1 let. b PA), qu’en l’occurrence, la décision incidente du 18 juillet 2019 a été distribuée le lundi 22 juillet 2019 (cf. avis de réception retourné par la poste et reçu le 2 août 2019 par le TAF [pce TAF 4]), que le délai pour régulariser le recours et verser l’avance de frais a commencé à courir au terme des féries légales, soit à compter du vendredi 16 août 2019, et a échu le samedi 14 septembre 2019, respectivement le lundi 16 septembre 2019, premier jour utile suivant (cf. art. 20 al. 3 PA), sans que le recourant ne donne suite à la décision incidente, qu’en particulier, le recourant n’a pas signé le recours, ni n’a versé l’avance de frais requise, ni n’a requis une prolongation du délai, ni n’a déposé de demande d’assistance judiciaire dans le délai susmentionné, qu’en outre, par courrier daté du 1er octobre 2019 (pce TAF 6) et distribué le 8 octobre 2019 (cf. avis de réception retourné par la poste [pce TAF 7]) le Tribunal a constaté que la régularisation du mémoire de recours et l’avance de frais requises n’avaient pas été effectuées, a informé le recourant qu’il s’apprêtait à déclarer son recours irrecevable et a imparti à ce dernier un ultime délai au 15 octobre 2019 afin de se déterminer sur le prononcé d’irrecevabilité envisagé, étant précisé qu’à défaut de réponse dans le délai précité, la procédure poursuivrait son cours, que le recourant n’a donné aucune suite au courrier précité, que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours du 3 juin 2019 irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 18 juillet 2019, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
C-3110/2019 Page 4 qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – À l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin
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Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF (RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :