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Bundesverwaltungsgericht 21.11.2008 C-3075/2007

21 novembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,310 mots·~17 min·2

Résumé

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Texte intégral

Cour III C-3075/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 novembre 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Susana Carvalho, greffière. A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3075/2007 Faits : A. Le 19 octobre 1980 (recte : 2006), C._______, ressortissante marocaine née le 9 août 1980, a requis auprès de l'ambassade helvétique à Rabat l'octroi d'un visa pour la Suisse. Elle a précisé qu'elle souhaitait effectuer une visite d'un mois auprès de son oncle B._______, un ressortissant suisse domicilié à Z._______, et qu'elle n'avait jamais séjourné en Suisse. Elle a joint diverses pièces à sa requête, dont notamment trois relevés bancaires récents, ses trois derniers bulletins de salaire, des attestations de travail, de salaire et de congé datées du 12 octobre 2006, ainsi qu'une déclaration d'immatriculation au registre du commerce marocain concernant l'entreprise où elle travaillait. Par déclaration faite devant le juge de paix du district de X._______ le 13 octobre 2006, B._______ a fait savoir à l'ambassade susmentionnée qu'il invitait sa nièce à venir en Suisse du 26 octobre au 3 décembre 2006 et s'est engagé à supporter les frais de ce séjour. B. Conformément aux indications de la représentation précitée, C._______ a, le 30 octobre 2006, déposé une nouvelle requête d'autorisation d'entrée afin d'obtenir de la part des autorités suisses une décision formelle susceptible de recours. A cette occasion, elle a précisé qu'elle avait déjà séjourné en Suisse d'août à septembre 1989. A la demande des autorités cantonales, B._______ et son épouse A._______ ont indiqué, par écrit du 17 novembre 2006, que C._______ avait reporté ses vacances en attendant l'octroi du visa requis. Ils ont précisé que leur nièce gagnait confortablement sa vie au Maroc, qu'elle souhaitait venir en vacances en Suisse pour approfondir ses rapports avec eux, et qu'elle avait déjà séjourné à plusieurs reprises dans ce pays, la dernière fois en 1989. Ils ont produit divers documents, dont en particulier leur déclaration d'impôt pour l'année 2005 et divers décomptes de salaire. Le 24 novembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud a préavisé défavorablement l'octroi d'un visa en faveur de C._______. Page 2

C-3075/2007 C. Par décision du 18 décembre 2006, l'ODM a refusé d'accorder l'autorisation d'entrée sollicitée. L'office a estimé que la sortie de Suisse de C._______ ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique difficile régnant dans son pays d'origine et de sa situation personnelle. Il a ainsi relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de s'installer durablement en Suisse dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. De plus, l'ODM a considéré que l'activité professionnelle de la recourante ne constituait pas un élément déterminant in casu et a observé qu'aucun obstacle n'empêchait la famille AB._______ de lui rendre visite au Maroc. D. Par acte déposé le 16 janvier 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), B._______ et A._______ ont recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Ils ont soutenu que C._______ menait une vie aisée chez ses parents (qui supportaient l'ensemble des frais de logement, de nourriture et de personnel de maison), que son père était un ancien directeur de banque à la retraite et qu'elle était employée en tant qu'assistante de direction dans le garage que dirigeait son frère et dont les comptes étaient tenus par un oncle également à la tête de la comptabilité de la deuxième banque du pays. Les recourants ont par ailleurs allégué que le salaire de C._______ représentait le quadruple du revenu minimum au Maroc et qu'il lui serait impossible d'obtenir, en Suisse, un salaire lui permettant de maintenir son niveau de vie actuel, ce qui démontrait que l'intéressée n'avait pas l'intention de s'établir en territoire helvétique. Par ailleurs, ils ont fait valoir que la plupart des membres de la famille de la prénommée se trouvait au Maroc (soit ses parents, ses deux frères, ses grands-parents, dix-neuf oncles et tantes et plusieurs cousins et cousines). Enfin, les recourants ont relevé que les exigences liées à l'éducation de leurs enfants les empêchaient pour le moment de se rendre à loisir au Maroc. Ils ont versé au dossier un grand nombre des documents produits dans les phases antérieures de la procédure, ainsi que diverses photographies de la famille au Maroc. E. L'avance de frais requise par le TAF par décision incidente du 26 Page 3

C-3075/2007 janvier 2007 n'ayant pas été acquittée dans le délai imparti, ce dernier a, par arrêt du 8 mars 2007, déclaré le recours des époux A._______ et B._______ irrecevable. Par courrier du 13 mars 2007, ceux-ci ont informé le TAF qu'ils n'avaient jamais reçu la décision du 26 janvier 2007 précitée. Par décision incidente du 3 avril 2007, le Tribunal a fait savoir aux intéressés qu'il considérait leur écriture du 13 mars 2007 comme une demande de révision. Il a admis cette requête par arrêt du 23 avril 2007, reprenant par conséquent l'instruction du recours déposé le 16 janvier 2007. F. Appelé à se prononcer sur le pourvoi, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 8 juin 2007, reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée dans la décision entreprise. G. Invités à se déterminer sur la prise de position de l'autorité intimée, les recourants ont fait part de leurs observations par courrier du 6 juillet 2007, persistant pour l'essentiel dans leurs conclusions. Ils ont souligné avoir accompli l'ensemble des démarches liées à la présente procédure avec l'accord de leur nièce. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 4

C-3075/2007 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.4 B.________ et A.________, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 cidessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de Page 5

C-3075/2007 l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment, pour entrer en Suisse, être muni d'un visa (cf. art. 1 al. 1 OEArr), l'octroi de tels documents relevant en principe de la compétence de l'ODM (cf. art. 23 al. 1 OPEV, en relation avec l'art. 6 LEtr, ces dispositions correspondant au demeurant dans l'esprit aux dispositions abrogées [cf. art 18 OEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE]). 3.2 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités suisses doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) ; il leur appartient de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Il s'ensuit qu'il ne leur est pas loisible d'accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et qu'elles peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées. C'est pourquoi une telle demande sera refusée lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues par la législation (cf. art. 1 et 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque ce dernier ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis. Au demeurant, il y a lieu de souligner que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr ; cf. également PHILIP GANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss). 4. Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée Page 6

C-3075/2007 en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. L'expérience a par ailleurs démontré que de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient – en toute bonne foi – portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. 5. En l'espèce, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______ au motif que sa sortie du pays à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assurée. Page 7

C-3075/2007 5.1 Il est vrai qu'au vu de la situation socio-économique prévalant au Maroc, d'où est originaire l'invitée, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM que celle-ci ne cherche à prolonger son séjour en Suisse au-delà de la validité du visa sollicité. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que les conditions économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît la population du Maroc (pays dont le PIB par habitant, en 2007, ne s'élevait qu'à 1'874 USD [source : site internet du Département fédéral des affaires étrangères > Représentation > Afrique > Maroc > Le Royaume du Maroc en bref ; visité le 13 novembre 2008]) peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération. 5.2 S'il faut reconnaître que C._______, aujourd'hui âgée de vingt-huit ans et célibataire, pourrait sans grande difficulté s'adapter à une nouvelle existence en Suisse, il apparaît toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'une telle appréciation ne saurait en définitive être retenue. Il s'impose tout d'abord de relever que la plupart des membres de la famille de la requérante vivent au Maroc (soit ses parents, ses deux frères, ses grands-parents, dix-neuf oncles et tantes et de nombreux cousins et cousines). Partant, il convient d'admettre que C._______ possède des attaches importantes avec son pays d'origine, où elle a pour l'essentiel toujours vécu et travaillé. Par ailleurs, le Tribunal constate que C._______ vit au Maroc dans un milieu aisé. Elle habite chez ses parents, dont les moyens financiers leur permettent de supporter sans aucune participation de l'intéressée l'ensemble des coûts de logement, de nourriture et de personnel de maison (cf. recours du 16 janvier 2007 p. 1). Son père est un banquier à la retraite, elle-même travaille depuis plus de neuf ans (cf. bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2006) dans Page 8

C-3075/2007 l'entreprise que dirige l'un de ses frères, et l'un de ses oncles est le directeur de la comptabilité de la deuxième banque du pays. De surcroît, C._______ occupe un poste d'assistante de direction au sein du garage familial et touche un salaire mensuel qui représente, ainsi que les recourants l'ont souligné, près de quatre fois le salaire minimum légal au Maroc (cf. let. D supra ; cf. notamment dans ce sens le Guide d'aide à la réintégration, Maroc, janvier 2008, en ligne sur le site internet de l'Organisation internationale pour les migrations, antenne France > Projets > le Programme expérimental d'Information et de Conseil en Vue du Retour Volontaire (CVR-IOM) > Guide d'aide à la réintégration Maroc (français) p. 4, consulté le 14 novembre 2008). Partant, il est indéniable que la prénommée bénéficie de conditions de vie privilégiées dans son pays, où elle occupe une fonction à responsabilité dans l'entreprise familiale, pour laquelle elle reçoit une rémunération supérieure à la moyenne. Aussi, il semble peu plausible qu'elle envisage, après un séjour d'un mois en Suisse, de renoncer à une existence confortable et à un avenir assuré dans sa patrie, pour s'exiler dans un environnement qui lui est totalement étranger et où rien, du reste, ne lui garantit de pouvoir maintenir le niveau de vie auquel elle est habituée. 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, plus particulièrement de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, le risque que cette dernière chercher à s'établir en Suisse est donc minime. Au vu également des assurances données par les recourants – qui ont précisé agir avec l'accord de leur nièce (cf. réplique du 6 juillet 2007) – selon lesquelles C._______ ne chercherait pas à prolonger son séjour en Suisse au terme de son visa, le Tribunal de céans ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invitée et la volonté de ses hôtes de respecter le motif et la durée du visa sollicité. En conséquence, le TAF est fondé à considérer que la sortie de Suisse de C._______ au terme de son séjour apparaît comme suffisamment garantie au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr. 6.2 En outre, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 1 al. 2 OEArr sont en l'espèce remplies et qu'aucun motif de refus Page 9

C-3075/2007 de l'art. 14 al. 2 OEArr n'existe en l'occurrence. Dès lors, le recours est admis. 7. La décision entreprise est par conséquent annulée. L'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de C._______ pour lui permettre d'effectuer une visite familiale et touristique d'un mois. 8. Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). En l'espèce, il ne se justifie pas d'accorder des dépens, dès lors que les recourants ont agi sans l'aide d'un mandataire professionnel dans la présente cause (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'ils ont eu à supporter (cf. art. 64 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10

C-3075/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée à C._______. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal restituera aux recourants l'avance de Fr. 600.- versée le 10 mai 2007. 4. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 259 498 en retour ; - au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier VD 835817 en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition : Page 11

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