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Bundesverwaltungsgericht 13.01.2009 C-3074/2008

13 janvier 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,617 mots·~13 min·2

Résumé

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants; décision du 2 ...

Texte intégral

Cour III C-3074/2008/jod {T 0/2} Arrêt d u 1 3 janvier 2009 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Francesco Parrino, Stefan Mesmer, juges, David Jodry, greffier. X._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée. Assurance-vieillesse et survivants; décision du 2 avril 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3074/2008 Faits : A. X._______, ressortissant espagnol, est né en 1942 (pce 9). Le 30 juillet 2007, il dépose une demande de rente AVS, reçue par la Caisse suisse de compensation (CSC) le 15 août 2007 (pces 3ss). Il y indique avoir travaillé en Suisse d'avril 1966 à décembre 1969, comme ouvrier de construction pour l'employeur A._______, aux Ponts-de-Martel NE (pce 13; diverses pièces sont produites au dossier; pces 2ss). Par décision du 26 octobre 2007, la CSC rejette la demande de rente présentée, faute de pouvoir porter en compte en faveur de l'intéressé au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance; la durée d'assurance n'est en effet que de cinq mois en 1966 et de six en 1969, soit un total de onze mois (pce 56; cf. pces 44 à 54). L'intéressé s'oppose à dite décision par courrier du 21 décembre 2007, faisant valoir, attestation de la Police des habitants de la commune des Ponts-de-Martel du 13 décembre 2007 à l'appui, qu'il a séjourné dans cette commue, au bénéfice d'un permis A, du 3 mai au 18 novembre 1965, du 2 mai au 15 novembre 1966, du 15 mai au 22 novembre 1968 et du 22 mai au 25 novembre 1969; son employeur était B._______, en dite commune (pces 57s.; pce 62). Après avoir mené des recherches, la CSC, par décision sur opposition du 2 avril 2008 (pce 71; cf. pces 59 à 68), rejette l'opposition formée par l'intéressé et confirme sa décision du 26 octobre 2007. En substance, elle retient que seuls onze mois de cotisations au total peuvent être retenus, qu'aucun enregistrement pour les années 1965 et 1968 n'a pu être retrouvé, malgré les enquêtes supplémentaires effectuées et qu'aucun document ne permet de procéder à une rectification du compte de l'intéressé. B. Contre cette décision sur opposition l'intéressé forme recours auprès du Tribunal de céans, par courrier du 8 mai 2008. Il soutient qu'il a résidé dans la commune des Ponts-de-Martel à différentes périodes entre 1965 et 1969, avec pour employeur B._______, ainsi que le décrit l'attestation de résidence qu'il a présentée. Pendant ces périodes, ses frères travaillaient dans l'entreprise de l'employeur Page 2

C-3074/2008 précité. Durant les périodes de 1965 à 1968, bien qu'il soit sous contrat avec l'employeur B._______, il a en outre aussi travaillé pour l'entreprise C._______, dont il fournit l'adresse, en précisant ne pas posséder le moindre document quant à cette activité chez ce dernier. Enfin, il indique qu'un de ses frères a aussi travaillé pendant les mêmes périodes auprès de l'employeur C._______ et que ses frères perçoivent tous la rente correspondant à leur temps de travail effectué en Suisse. C. Dans sa réponse du 9 septembre 2008, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle reprend son argumentation présentée ci-dessus, ajoutant que même en retenant comme branche économique pour l'année 1966 la tabelle relative à l'industrie de la pierre et de la terre, il n'est pas possible d'augmenter la durée de cotisation de l'intéressé, d'une part, et que malgré les recherches effectuées, notamment quant au nouvel employeur mentionné, C._______, il n'a pas été possible de trouver d'éventuelles cotisations AVS pour les années 1965, 1967 et 1968, d'autre part. D. Le recourant n'a pas répliqué. Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.1 En l'espèce, la décision attaquée constitue indubitablement une décision au sens de l'art. 5 PA; rendue par la CSC, le Tribunal administratif est compétent pour en connaître (cf. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). Page 3

C-3074/2008 2. Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable. 3. 3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a). 4. Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS). Page 4

C-3074/2008 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Sur le principe, le recourant peut donc faire valoir ses prétentions à une rente AVS nonobstant son absence de domicile et de résidence habituelle en Suisse; son éventuel droit à cette rente sera cependant déterminé selon le seul droit interne suisse (cf. ATF 130 V 51ss). 5. 5.1 L'art. 29 al. 1 LAVS, prévoit que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droits auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière (cf. art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]) de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. En l'espèce, la CSC soutient que cette durée minimale d'une année entière n'a pas été atteinte par l'intéressé, seuls onze mois pouvant être portés en compte; le recourant conteste cela, estimant avoir dépassé cette durée. 5.2 La caisse de compensation compétente (ici, la CSC) peut recourir à une procédure simplifiée pour déterminer la durée des cotisations de personnes ayant exercé, entre 1948 et 1968, une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile civil (c'est le cas du recourant, qui était au bénéfice d'un permis A), et dont les périodes de cotisations correspondant à ces années d'activité ne peuvent plus être reconstituées avec exactitude vu l'absence de données fiables (cf. art. 50a al. 1 RAVS); la caisse recourra à des tables éditées par l'OFAS et dont l'usage est obligatoire (cf. art. 50a al. 2 RAVS). Dès 1969, il Page 5

C-3074/2008 convient de se référer aux comptes individuels de l'intéressé (cf. art. 50a et art. 140 al. 1 let. d RAVS). En effet, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (cf. art. 30ter al. 1 LAVS). Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS); cela vaut également lorsque le salarié et l'employeur ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (ATF 130 V 341 consid. 4.1). 5.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas le calcul auquel la CSC a dû procéder pour 1966 en l'absence de toute pièce (certificat de travail, etc.) relative à l'activité exercée par l'intéressé cette année-là; le Tribunal se bornera à relever qu'en prenant en compte la branche économique 12 (mines et carrières), comme cela semble s'imposer (l'intéressé fut engagé comme ouvrier de carrière en 1969, cf. pce 28), la durée de cotisation pour cette année 1966 ne peut effectivement être augmentée, mais qu'elle s'élève bien à cinq mois (comme en se basant sur l'activité 34 ou 42; cf. réponse et pce 70). Au vu des six mois de cotisations ressortant du compte individuel de l'intéressé pour 1969 (pce 46), ce sont bien onze mois de cotisations (5 + 6) uniquement qui peuvent être retenus au total. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne pourrait dès lors prétendre à une rente, du fait d'une augmentation de la durée de cotisations totale permettant d'atteindre l'année entière minimale requise, que par le biais d'une rectification du compte individuel (cf. ATF 130 V 341, consid. 4). 5.5 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative Page 6

C-3074/2008 salariée n'y suffit pas (cf. ATF 130 V 341, consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 5.6 En l'espèce, aucun des documents figurant au dossier ne permet d'établir de façon absolue cette preuve. Le recourant ne prétend pas qu'une convention de salaire net aurait été conclue avec un ancien employeur. Quant aux quelques documents produits, ils ne mentionnent tous, hormis un (cf. infra), que l'année 1969 et sont donc sans pertinence pour les années antérieures. En tout état de cause, rien dans le dossier ne permet de retenir une durée de cotisation plus élevée pour les années 1966 et 1969. Quant aux années 1965 et 1968, l'attestation de la Police des habitants des Ponts-de-Martel produite (pce 62) indique bien que l'intéressé était en Suisse plusieurs mois durant pendant ces deux années, en sus de celles 1966 et 1969, et que son employeur était B._______, dans dite commune; cela est cependant totalement insuffisant pour établir une retenue de cotisations AVS ou une convention de salaire convenue ces années-là. En tout état de cause, ainsi que dit, même si l'on devait considérer, ce qui n'est pas le cas, que le recourant a suffisamment démontré qu'il a bien exercé une activité lucrative salariée en Suisse en 1965 et 1968, cela ne suffirait pas pour justifier une modification de son compte individuel AVS; les documents versés à la procédure, singulièrement l'attestation précitée, ne sauraient en effet suffire au regard des exigences de preuve posées par l'art. 141 al. 3 RAVS et la jurisprudence y relative, pour établir l'existence de cotisations AVS effectivement retenues durant la période litigieuse, cela d'autant moins que la CSC a procédé sans succès aux recherches nécessaires auprès des caisses de compensation compétentes, y compris relativement à l'employeur C._______ mentionné dans le recours, et que le Tribunal de céans a, d'office, procédé à toutes les vérifications possibles et nécessaires. Quant au fait que les frères de l'intéressé auraient été mis au bénéfice d'une rente AVS, il est sans portée ici: c'est le recourant lui-même qui doit remplir les conditions mises par la loi à l'octroi d'une rente. Or, tel n'est précisément pas le cas. 5.7 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que la demande de rente présentée par l'intéressé a été rejetée par la CSC. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée, confirmée. 6. La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est alloué de Page 7

C-3074/2008 dépens ni au recourant, qui succombe, ni à l'autorité intimée (cf. art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité intimée (n° de réf. _______) - à l'OFAS La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les Page 8

C-3074/2008 moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 9

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