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Bundesverwaltungsgericht 19.06.2019 C-3050/2017

19 juin 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,231 mots·~6 min·6

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 19 avril 2017)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3050/2017

Arrêt d u 1 9 juin 2019 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties A._______, (France), représenté par Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 19 avril 2017).

C-3050/2017 Page 2 Vu la décision de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE, autorité précédente) du 19 avril 2017 allouant à A._______ (ciaprès : l’assuré, l’intéressé, le recourant) un quart de rente d’invalidité dès le 1er février 2016 (TAF pce 1 annexes), le recours interjeté le 19 mai 2017 (timbre postal) contre cette décision par l’assuré, qui conclut à son annulation et à ce qu’une rente entière lui soit octroyée dès le 1er février 2017 (TAF pces 1 et 6), l’avance de frais de 800 fr. acquittée par le recourant dans le délai à cet effet imparti par décision incidente du 4 juillet 2017 (TAF pces 7 et 8), les écritures échangées devant le Tribunal de céans ainsi que les pièces médicales versées en cause (TAF pces 12, 14, 15, 17, 19 et 20), l’ordonnance du Tribunal de céans du 22 mai 2019 constatant que les faits médicaux au cas d’espèce pertinents restent équivoque, de sorte qu’un renvoi à l’autorité précédente pourrait se justifier et serait le cas échéant susceptible d’aboutir à une situation défavorable à l’assuré (TAF pce 23), la lettre du 6 juin 2019, par laquelle le recourant déclare « qu’[il] ne souhait[e] pas continuer la procédure en justice […] au vu des éléments énumérés dans [l’ordonnance du 22 mai 2019] » (TAF pce 25), et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR & POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 - 820 ; JÉRÔME

C-3050/2017 Page 3 CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF111 V 156 consid. 3a ; MOOR & POLTIER, op. cit., p. 822), qu’en l’espèce, le courrier du recourant du 6 juin 2019 constitue incontestablement un retrait définitif et inconditionnelle de son recours contre la décision de l’autorité précédente du 19 avril 2017, qu’en conséquence, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu’en l’occurrence, le retrait du recours par le recourant n’a pas causé un travail considérable au Tribunal, dès lors qu’il a donné lieu seulement à quelques ordonnances succinctes (cf. pce TAF 2), que partant, il ne sera pas perçu de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné cette issue n’a pas droit aux dépens, qu’en l’espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens,

C-3050/2017 Page 4 que l’art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens, que dès lors, il n’est pas alloué de dépens à l’autorité inférieure,

C-3050/2017 Page 5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. L’avance sur les frais présumés de procédure de 800 fr. sera remboursée au recourant avec l’entrée en force du présent arrêt. 4. La présente décision est adressée : – au recourant (recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : courrier du recourant du 6 juin 2019) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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