Cour III C-3041/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 m a i 2009 Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. A._______, _______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivant (décision du 5 février 2008) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
Vu la décision du 31 octobre 2007, par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève remplace à compter du 1er février 2007 la rente de vieillesse de Fr. 1'085.- dont bénéficiait A._______, ressortissant espagnol né le _______, par une rente plafonnée de Fr. 1'040.en raison du mariage que celui-ci a contracté le 9 juin 2006 en Espagne avec B._______ (pces 62 et 77 s.), l'opposition formée le 3 janvier 2008 par A._______, qui conclut implicitement à l'annulation de la décision du 31 octobre 2007 et au versement d'une rente de vieillesse non plafonnée (pces 83 s.), la décision sur opposition du 5 février 2008, par laquelle la CSC rejette l'opposition formée par A._______ et confirme sa décision du 31 octobre 2007 (pces 85 à 87), le recours interjeté le 21 avril 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral par A._______, lequel expose que la date de son mariage (9 juin 2006 et non 9 juin 2005) et le nom de son conjoint sont erronés et conclut dès lors à la rectification de la décision sur opposition entreprise (pce 1 TAF), la réponse du 27 mai 2008 de la CSC, qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce 3 TAF), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), Page 2
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), que le recourant, pour disposer de la qualité pour recourir, doit être spécialement touché par la décision sur opposition querellé et avoir un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA), que le juge ne peut en effet se prononcer que sur des recours dont l'admission éliminerait véritablement un préjudice concret et prouvé (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, éd. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2008, p. 49, n° 2.70; ATF 100 Ib 327; JAAC 1982 n° 55, 1977 n°50; ATF 120 II 45), qu'en l'espèce, les conclusions du recourant tendent à la rectification de la date de son mariage et du nom de son conjoint et n'ont donc pas vocation à modifier le dispositif de la décision sur opposition attaquée, étant donné que le plafonnement est de toute façon intervenu après le mariage du 9 juin 2006, que dès lors, à défaut d'intérêt digne de protection, le recourant n'aurait pas qualité pour recourir, que, sur le fond, en application de l'art. 45 al. 3 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le mariage célébré en Espagne le 9 juin 2006 et inscrit dans le livret de famille des époux A._______-B._______ est reconnu en Suisse à compter du 1er janvier 2007 en tant que "partenariat enregistré" au sens de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat, LPart; RS 211.231), Page 3
que l'art. 13a de la LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2007, dispose que, pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales, que, par voie de conséquence, les art. 29quinquies et 35 LAVS, prescrivant respectivement la répartition des revenus et le plafonnement des rentes, s'appliquent également aux partenaires enregistrés à compter du 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la LPart, qu'en vertu de l'art. 35 LAVS, si les deux époux ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a), la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150% du montant maximum de la rente de vieillesse, que le montant de la rente de vieillesse n'a pas été contesté par le recourant, qu'il convient de relever, au surplus, que c'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a réduit la rente du recourant en proportion (Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], n° 5508) de sa quote-part (Fr. 1'085.-) à la somme des rentes non plafonnées (Fr. 1'085.- + Fr. 1'350.- = Fr. 2'435.-) (Fr. 1'085.- x Fr. 2'335.- / Fr. 2'435.- = Fr. 1'040.-, le plafonnement de Fr. 2'335.- se calculant ainsi: échelle pondérée de 31 [27 + 32 x 2 le tout /3, art. 53bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants, RAVS, RS 831.101] dans les Tables des rentes 2007 p. 44, à savoir Fr. 1'557.- x 150%; cf. feuille de calcul, pce 72), que le recours du 21 avril 2008, dans la mesure où il recevable, doit donc être considéré comme étant manifestement infondé, que la présente cause peut être examinée par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), Page 4
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5