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Bundesverwaltungsgericht 18.09.2008 C-3020/2008

18 septembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,882 mots·~14 min·3

Résumé

Entrée | autorisation d'entrée en Suisse

Texte intégral

Cour III C-3020/2008/cuf {T 0/2} Arrêt d u 1 8 septembre 2008 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3020/2008 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______, ressortissante thaïlandaise née le 6 mai 1973, a déposée le 12 décembre 2007 auprès de la Représentation de Suisse à Bangkok dans le but d'effectuer une visite de trois mois chez une connaissance résidant dans le canton de Vaud, le refus informel prononcé par ladite Représentation concernant cette demande, au motif que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme de la visite envisagée ne paraissait pas assurée et qu'il y avait des doutes quant au but réel de son séjour en ce pays, la transmission de la demande de visa à l'ODM le 12 décembre 2007, pour décision, le courrier adressé le 19 février 2008 au Bureau des étrangers de Pully (VD), dans lequel A._______, citoyen allemand résidant dans le canton de Vaud, a fourni des renseignements supplémentaires au sujet de la situation familiale et professionnelle de l'intéressée en Thaïlande et des raisons de sa venue en Suisse, tout en se déclarant disposé à assumer les frais inhérents au séjour projeté par son invitée, le préavis négatif émis par le Service de la population du canton de Vaud le 3 avril 2008, la décision du 14 avril 2008 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à la requérante une autorisation d'entrée en Suisse, au motif notamment que le retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, d'une part en raison des importantes disparités économiques existant entre la Thaïlande et la Suisse et, d'autre part, en raison du fait qu'une absence de l'intéressée de trois mois hors de sa patrie laissait planer des doutes quant à ses réelles intentions en Suisse, eu égard à sa situation personnelle et familiale en Thaïlande, le recours interjeté le 4 mai 2008, par acte daté du 30 avril 2008, contre cette décision par A._______, les arguments invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel Page 2

C-3020/2008 - que la situation matérielle de B._______ s'est modifiée fondamentalement en ce sens que celle-ci a acquis une maison à Chiang Mai (ville située au nord de la Thaïlande), avec l'aide du recourant, - que ce dernier subvient entièrement aux besoins courants de l'intéressée (« alle Kosten der Lebensführung ») et lui verse, au surplus, une contribution financière mensuelle s'élevant à quelque 50'000 Baths, - que si l'intéressée avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers en 2005, c'est parce qu'elle avait alors mené une vie totalement différente (« Im erwähnten Zeitraum war Frau B. in einer völlig anderen Lebenssituation ») et qu'elle s'était alors laissée entraîner sur la mauvaise voie par des amis en raison de ses connaissances linguistiques insuffisantes, - que par ailleurs, B._______ a démontré sa volonté de regagner sa patrie, puisqu'elle est retournée dans son pays d'origine au terme d'un séjour qu'elle avait entrepris, au bénéfice d'un visa Schengen, avec le recourant en Allemagne du 14 février au 24 mars 2008, - que la durée de trois mois du visa sollicité s'explique par le fait que les intéressés ne souhaitent pas uniquement séjourner dans le canton de Vaud, mais qu'ils envisagent également de se rendre durant cette période en Allemagne, où résident les parents et la fille du recourant, - que le fait de devoir laisser les deux enfants de l'intéressée (âgés de dix et quatorze ans) en Thaïlande pendant son voyage en Europe ne pose aucun problème, étant donné que son fils est maintenant bouddhiste et que sa fille est habituée à vivre durant une période relativement longue auprès de la parenté (« Thai Grossfamilie »), - qu'enfin, les intéressés seraient prêts à renoncer à se rendre en Allemagne et à solliciter un visa limité à six semaines si l'octroi d'un visa d'une durée de trois mois devait être considéré comme trop risqué par l'autorité, le préavis de l'ODM du 13 juin 2008 proposant le rejet du recours, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 19 juin 2008, impartissant au recourant un délai pour déposer ses Page 3

C-3020/2008 éventuelles observations sur ladite prise de position, réquisition à laquelle il n'a été donné aucune suite, les autres pièces figurant au dossier, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), Page 4

C-3020/2008 que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, que cependant, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 OEArr), qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (art. 1 al. 2 let. c OEArr), que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr), que le visa est aussi refusé s'il existe des doutes fondés quant au but du séjour du requérant (cf. art. 14 al. 2 let. OEArr), qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de Page 5

C-3020/2008 besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou l'établissement... (art. 4 LSEE), qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le- Main, 1990, p. 29), que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, qu'à ce sujet, il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques relativement défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît la majeure partie de la population de la Thaïlande (pays dont le PIB par habitant ne s'élève qu'à 3'050 USD [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Thaïlande; mise à jour: 25 juillet 2008]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette Page 6

C-3020/2008 tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, qu'à cet égard, la présence du recourant dans le canton de Vaud pourrait constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation en Suisse de B._______, que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération, qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'il subvient dans une large mesure à l'entretien de l'intéressée en Thaïlande et que celle-ci y est désormais propriétaire d'un bien immobilier (cf. copie de l'acte de vente daté du 31 octobre 2007), de sorte qu'elle jouit dans sa patrie d'une bonne qualité de vie, qu'à cet égard, le Tribunal constate, au vu de l'expérience générale, que de tels éléments sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la Thaïlande, que pareille crainte paraît d'autant plus fondée que l'intéressée n'exerçait aucune activité professionnelle stable en Thaïlande au moment de sa demande de visa (cf. formulaire « demande de visa pour la Suisse » du 12 décembre 2007 et renseignements communiqués le 19 février 2008), qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, l'intéressée pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement en Thaïlande, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de B._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent Page 7

C-3020/2008 d'autant plus fondés que la prénommée avait commis, lors d'un précédent séjour dans le canton de Fribourg en 2005, des infractions aux prescriptions de police des étrangers, que l'intéressée avait ainsi subi une condamnation pénale (amende) en 2006 parce qu'elle n'avait pas procédé au renouvellement de son autorisation de séjour et exercé une activité sans être au bénéfice d'une autorisation idoine (cf. ordonnance pénale prononcée le 31 mai 2006 par le juge d'instruction fribourgeois), qu'en outre, il appert du dossier que B._______ avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement de Suisse en août 2007, suite au refus des autorités cantonales compétentes de renouveler son autorisation de séjour dans le canton de Bâle-Ville (cf. décision cantonale du 13 décembre 2006 et décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM le 23 août 2007), qu'au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure pouvait également légitimement émettre certains doutes quant au but réel du nouveau séjour envisagé en Suisse par l'intéressée, que, sur un autre plan, le fait que la requérante ait effectué un séjour en Allemagne au bénéfice d'un visa Schengen du 14 février au 24 mars 2008 et qu'elle soit retournée en Thaïlande au terme de ce séjour (cf. mémoire de recours et copie du visa Schengen) n'est point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus, cela d'autant moins que, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure (cf. préavis du 13 juin 2008, p. 2), ces circonstances tendent plutôt à démontrer que ses attaches avec la Thaïlande ne sont pas si étroites qu'elles lui imposent de retourner dans ce pays à l'échéance d'un éventuel nouveau séjour en Suisse, que cela étant, ni les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse (cf. renseignements communiqués par le recourant 19 février 2008), ni les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa, ne suffisent à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces éléments n'emportant aucun effet juridique (cf. arrêt du Tribunal C-234/2006 du 7 août 2007 consid. 6), Page 8

C-3020/2008 qu'à ce propos, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou familial et en a garanti le retour dans son pays d'origine, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le maintien de relations amicales, les intéressés pouvant tout aussi bien continuer de se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, où le recourant dispose d'une seconde résidence depuis novembre 2007 (cf. mémoire de recours, p. 1), qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité, dans la mesure où la sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie et où il existe des doutes fondés quant au but du séjour de la requérante (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 2 let. c OEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

C-3020/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 mai 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 10

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