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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2008 C-3017/2006

12 mars 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,718 mots·~9 min·1

Résumé

Assurance facultative | Assurance-vieillesse, survivants et invalidité fac...

Texte intégral

Cour III C-3017/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 mars 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Francesco Parrino, Michael Peterli, juges, Pascal Montavon, greffier. M._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2 autorité inférieure. Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3017/2006 Faits : A. Par décision sur opposition du 24 octobre 2006 la Caisse suisse de compensation (CSC) par le Consulat général de Suisse, service AVS/ AI de la CSC, à Montréal, fixa les cotisations dues par M._______, ressortissant suisse né en 1945, à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative pour les années 2006 et 2007 à Fr. 6'924.50 par année compte tenu d'un revenu annuel moyen soumis à cotisations de Fr. 68'600.-. B. Contre cette décision sur opposition, M._______ interjeta recours le 3 novembre 2006 auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Il fit valoir, dans le prolongement de son opposition adressée à la CSC reçue le 19 septembre 2006, être d'avis que ses cotisations étaient trop élevées compte tenu du minimum de Fr. 824.- par année et préférer renoncer à l'assurance. Il requit de la CSC le remboursement de ses cotisations déjà versées. C. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC proposa son rejet par réponse du 9 janvier 2007 adressée au Tribunal administratif fédéral auquel le dossier fut transféré au 1er janvier 2007. Elle fit valoir que les cotisations à l'assurance AVS/AI facultative des assurés exerçant une activité lucrative étaient égales à 9,8% du revenu déterminant, la cotisation annuelle minimum étant de Fr. 824.-, qu'en l'occurrence les cotisations dues par l'assuré pour les années 2006 et 2007 s'élevaient par année à Fr. 6'924.50 [recte: Fr. 6'722.80] et qu'à ce montant avait été ajoutés Fr. 201.70 de frais administratifs. La CSC précisa que les assurés ne peuvent opter pour la cotisation minimale ni ne peuvent demander le remboursement des cotisations déjà versées à moins d'être ressortissants d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale car les cotisations versées ouvrent le droit au versement de rentes dès l'ouverture du droit en question. La CSC releva également que l'assuré pouvait résilier son affiliation à l'assurance en remplissant le formulaire officiel à cet effet et qu'en cas de non-paiement des cotisations dues il serait exclu de l'assurance facultative après notification des rappels prévus par la loi, mais que son Page 2

C-3017/2006 droit aux prestations AVS/AI demeurait garanti en fonction des cotisations versées. Invité à répliquer par ordonnance du 12 avril 2007, le recourant ne donna pas suite à cette requête. D. Par ordonnance des 12 avril 2007 et 8 février 2008 le Tribunal de céans communiqua aux parties la composition du collège appelé à statuer dans la cause. Elle ne fut pas contestée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Page 3

C-3017/2006 1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Tous les assurés qui ont adhéré à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative prévue par l'art. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) sont tenus de verser les cotisations déterminées selon leur situation de revenus et/ou de fortune sans égard au fait qu'ils exercent ou non une activité lucrative. Leurs droits et obligations sont régis pour le reste par l'ordonnance sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF ; RS 831.111). Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de Fr. 824.- par an (2006; Fr. 864.- en 2007); les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre Fr. 824.- (Fr. 864.- en 2007) et Fr. 9'800.- par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente (art. 13b OAF). 3. 3.1 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative s'expriment en pour cent du revenu de cette activité converti en francs suisses. Est réputé revenu de l'activité lucrative la totalité du gain d'une activité professionnelle, y compris les prestations en nature estimées aux mêmes taux qu'en Suisse. Peu importe que l'activité exercée n'ait qu'un caractère accessoire, qu'il s'agisse d'une activité durable ou seulement occasionnelle, est réservé le calcul comparatif entre les cotisations dues sur l'activité lucrative exercée à temps partiel et la moitié des cotisations qui seraient dues en tant que "non-actif" (Directive concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, n° 4016). 3.2 Les cotisations sont fixées à 9,8% du revenu déterminant (art. 13b al. 1 OAF), soit à 8,4% pour l'AVS et à 1,4% pour l'AI (art. 6 et 8 LAVS et art. 3 de la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Conformément à l’art. 14 al. 1 OAF, les cotisations sont fixées en francs suisses pour une période de deux ans débutant toutes les Page 4

C-3017/2006 années paires et en application de l’al. 2 les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées d’après le revenu moyen des deux années qui précèdent la période, lequel est converti en francs suisses selon le cours de conversion valable dès le 1er janvier de chaque année établi après avoir entendu la Banque Nationale Suisse (art. 18 al. 1 OAF). 3.3 En l'espèce le revenu annuel moyen 2004-2005 de l'assuré a été fixé à Fr. 68'600.- par la CSC sur la base des comptes au 31 décembre 2005 et 2004 et notes complémentaires et des « Déclaration de revenus et de prestations » du Canada pour les années 2004 et 2005 produits par le recourant. Ce montant, qui n'est pas contesté par le recourant, détermine au taux de 9,8% des cotisations annuelles de Fr. 6'722.80, somme à laquelle s'ajoute une contribution aux frais d'administration de 3% (art. 18a OAF; art. 1 de l'Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS; RS 831.143.41), soit Fr. 201.70, totalisant Fr. 6'925.50. La décision sur opposition est donc correcte, le recours doit par conséquent être rejeté. 4. Dans ses écritures le recourant déclare ne plus vouloir rester assuré à l'assurance AVS/AI facultative et demande le remboursement des cotisations déjà versées. S'agissant de la déclaration de résiliation de l'affiliation à l'assurance, il lui appartient de procéder par une résiliation conformément à l'art. 12 OAF, c'est-à-dire en adressant sa requête à la CSC pour la fin d'un trimestre. Quant à la requête de remboursement, il est inutile de retourner le dossier à l'administration afin qu'elle se prononce au moyen d'une décision attaquable puisqu'elle n'est de toute manière pas recevable car la LAVS, spécialement l'art. 18 al. 3 LAVS, ne prévoit le remboursement des cotisations versées qu'aux seuls ressortissants d'un Etat avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale, sous réserve, il sied de le relever, d'exceptions au principe prévues par quelques conventions de sécurité sociales. Ayant cotisé à l'AVS/AI facultative, le recourant ne peut prétendre qu'aux prestations de cette assurance sur la base des cotisations versées et à l'ouverture du droit aux prestations légales. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure, il n'est pas alloué de dépens. Page 5

C-3017/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par le Consulat général de Suisse à Montréal) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 645.45.134.118) - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6

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