Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 07.03.2008 C-2873/2006

7 mars 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,204 mots·~11 min·3

Résumé

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | AVS

Texte intégral

Cour III C-2873/2006 {T 0/2} Arrêt d u 7 mars 2008 Francesco Parrino (président du collège), Stefan Mesmer, Elena Avenati-Carpani, juges, Yann Hofmann, greffier. A._______, _______ recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2 autorité inférieure. la décision du 2007 concernant l'exclusion de l'assurance facultative AVS. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2873/2006 Faits : A. A._______, ressortissante suisse née le _______, réside en Martinique depuis le 30 septembre 1997. Le 15 juin 1998, elle demande son adhésion à l'assurance-vieillesse et invalidité (ci-après: AVS/AI) facultative suisse (pce 1). Celle-ci est confirmée par acte du 20 novembre 1998 et prend effet au 1er octobre 1997 (pce 2). A._______ s'acquitte régulièrement des cotisations dont elle est débitrice jusqu'en 2003. À partir du 1er janvier 2003, A._______ collabore dans l'entreprise de son époux B._______ (pce 34). Par décision du 26 novembre 2003, le Consulat général de Suisse de Lyon en France, Service de l'AVS/AI de la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC), fixe à Fr. 1'292.- (taux de cotisation de 9,8% + 3% au titre de contributions aux frais administratifs) les cotisations de l'AVS/AI facultative suisse pour la période 2002/2003. L'autorité considère en effet qu'en 2003 A._______ a bénéficié d'un salaire en nature de Fr. 10'800.- et de Fr. 2'000.- d'autres revenus (pce 40). L'assurée n'a pas contesté cette décision. Le 9 janvier 2004, la CSC envoie à A._______ un premier rappel lui signifiant qu'au 30 septembre 2003 le montant échu des cotisations s'élève à Fr. 939.65 (pce 42). Puis, par lettre recommandée du 19 avril 2004, la Caisse lui impartit un ultime délai de paiement de 30 jours et la menace de l'exclure de l'assurance facultative en cas de défaut (pce 43). Enfin, le 25 mai 2004, elle lui adresse encore un avis de situation détaillé (pce 46). B. Par décision du 10 janvier 2005, la CSC exclut A._______ de l'assurance AVS/AI facultative suisse, motif pris que l'intéressée ne s'est pas acquittée au 31 décembre 2004 des cotisations de 2003, nonobstant deux sommations. Par acte du 22 février 2005, A._______ forme opposition à l'encontre de la décision du 10 janvier 2005. Elle expose qu'en tant que collaboratrice dans l'entreprise individuelle de son époux, elle ne perçoit aucune rémunération. Elle demande à être soumise à une taxation plus avantageuse (pce 49). Page 2

C-2873/2006 C. Par décision sur opposition du 29 juin 2006, la CSC relève principalement que la décision fixant le montant des cotisations pour la période 2002/2003 est entrée en force et qu'elle ne peut dès lors plus être modifiée. L'autorité intimée rejette l'opposition formée par A._______ et confirme sa décision du 10 janvier 2005 (pce 52). Le 10 août 2006, A._______ interjette recours contre ladite décision sur opposition en concluant à sa réintégration dans l'assurance AVS/AI facultative suisse. Elle admet ne pas s'être acquittée à temps des cotisations 2003, mais fait valoir que celles-ci sont trop élevées et que sa situation de fait a été mésestimée. Elle joint à son recours un extrait de la Chambre de métiers de la Martinique du 20 février 2003, sa missive du 11 septembre 2003 par laquelle elle requiert divers renseignements auprès du Consulat suisse de Paris, ainsi que d'autres documents déjà versés en cause. D. Invitée à se prononcer sur le recours, la CSC, dans son écriture du 9 octobre 2006, avance qu'elle a, par actes du 9 janvier 2004 d'abord (pce 42) et du 19 avril 2004 ensuite (pce 43), sommé A._______ de verser ses cotisations, qu'elle lui a de plus adressé un avis de situation le 25 mai 2004 (pce 46), mais que nonobstant cela il restait fin décembre 2004 un solde impayé de Fr. 1'292.-. Par réplique déposée le 4 décembre 2006, A._______ admet ne pas avoir fait opposition par écrit à la décision du 26 novembre 2003 du Consulat général de Suisse de Lyon, Service de l'AVS/AI de la CSC, ni s'être acquittée à temps des cotisations 2003. Elle allègue derechef que le montant des cotisations a été arbitrairement fixé et confirme ses précédentes conclusions. E. Dans sa duplique du 22 janvier 2007, la CSC avance que l'écriture de réplique de A._______ ne contient aucun nouvel élément. L'autorité intimée réitère ainsi ses précédentes conclusions. Par ordonnance du 12 février 2008, le Tribunal administratif fédéral informe les parties de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'est présentée. Page 3

C-2873/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant l'assurance AVS/AI facultative, en application de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir. 1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. Page 4

C-2873/2006 2. L'art. 2 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601), dispose que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après: AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance AVS/AI facultative suisse. En l'espèce, la recourante habite en Martinique, territoire d'outre-mer faisant partie intégrante de la France (cf. art. 1 ch. 1 de la Convention du 3 juillet 1975 de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française, actuellement suspendue [RS 0.831.109.349.1]), elle-même Etat membre de la Communauté européenne. Ainsi, à l'aune de l'art. 2 LAVS, la recourante ne pourrait plus être assurée facultativement à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, les dispositions finales de la modification du 23 juin 2000 prévoient que s'ils résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur de cette loi – 1er janvier 2001 – peuvent le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. Ceux d'entre eux qui ont 50 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite. La recourante, née en 1960, aurait donc pu rester assurée facultativement auprès de l'AVS/AI suisse jusqu'à fin 2006. 3. 3.1 Selon l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. Sur la base de la délégation de compétence inscrite à l'art. 2 al. 6 LAVS, le Conseil fédéral, vu l'art. 154 al. 2 LAVS, a édicté l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111). L'art. 13 OAF, qui explicite l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, règle les modalités de l'exclusion. Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante (al. 1 première phrase). Page 5

C-2873/2006 3.2 Avant l'expiration de ce délai, la caisse de compensation doit adresser à l'assuré une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance (art. 13 al. 2 OAF). Si, malgré la première sommation, l'assuré ne paie pas une cotisation échue, la Caisse lui notifie, sous pli recommandé, la seconde et dernière sommation prévue en cas de non-paiement des cotisations. La CSC a envoyé à la recourante un premier rappel le 9 janvier 2004 lui signifiant qu'au 30 septembre 2003 le montant échu des cotisations s'élevait à Fr. 939.65 (pce 42). Il s'agit de la première sommation prévue à l'art. 17 al. 2 1ère phrase OAF. La seconde sommation, envoyée le 19 avril 2004 sous pli recommandé, impartissait un ultime délai de paiement de 30 jours (art. 17 al. 2 2ème phrase OAF) et contenait la menace d'exclusion de l'assurance facultative en cas de non-paiement de l'intégralité des cotisations dues pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 13 al. 1 et 2 OAF). La CSC a annexé à sa correspondance les dispositions légales topiques (pce 43). La Caisse lui a encore adressé, le 25 mai 2004, un avis de situation précis (pce 46). La procédure suivie par l'autorité intimée ne saurait dès lors prêter le flanc à la critique. 3.3 En l'espèce, il est constant, si l'on tient compte du solde actif existant fin 2002 et des frais d'administration, qu'au 31 décembre 2004, les cotisations 2003 impayées s'élevaient à Fr. 1'292.- (cf. pce 46). L'intéressée corrobore d'ailleurs expressément dans ses actes le défaut de versement. La recourante admet en outre ne pas avoir déposé une opposition écrite à temps à l'encontre de la décision du 26 novembre 2003 du Consulat général de Suisse de Lyon, Service de l'AVS/AI de la CSC, mais estime par contre s'être plainte à réitérées reprises auprès du Consulat suisse à Paris au moyen d'écrits et d'appels téléphoniques. Elle considère que ses cotisations pour la période 2002/2003 ont été fixées arbitrairement. Or, force est pour l'autorité de céans de constater que celles-ci ont été déterminées en considération de son nouveau statut de collaboratrice conjointe, de son salaire en nature et de ses autres revenus. Si le calcul des cotisations ou quelque élément d'appréciation contenu dans la décision du 26 novembre 2003 lui paraissait arbitraire, il lui appartenait de s'y opposer dans les formes et le délai prescrits. Ladite décision est maintenant entrée en force et a acquis force de chose jugée, l'administration et l'autorité de céans Page 6

C-2873/2006 ne pouvant dès lors plus traiter les doléances exprimées par l'intéressée à cet égard. Il sied en outre de relever qu'en 2003 la recourante n'a même pas versé l'équivalent des cotisations minimales d'une personne sans activité lucrative, à telle enseigne qu'il apparaît aujourd'hui vain de s'en prendre spécifiquement au montant des cotisations. 4. Les conditions matérielles et formelles de l'art. 13 al. 1 let. a et al. 2 OAF sont donc remplies. L'exclusion est conforme au droit. Le recours doit, partant, être rejeté et la décision sur opposition du 25 mai 2007 confirmée. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 7

C-2873/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Page 8

C-2873/2006 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 9

C-2873/2006 — Bundesverwaltungsgericht 07.03.2008 C-2873/2006 — Swissrulings