Cour II I C-2866/2006 {T 0/2} Arrêt du 14 mars 2007 Composition : Juges: Michael Peterli, Francesco Parrino et Eduard Achermann Greffière: Isabelle Pittet A._______ G._______ P._______, Espagne, Recourant, contre Caisse suisse de compensation, Case postale 3100, 1211 Genève 2, Autorité intimée concernant Droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants; durée minimale de cotisations. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Faits : A. Ressortissant espagnol né le 5 octobre 1940, A._______ G._______ P._______ a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) le 1er décembre 2005. Par décision du 19 janvier 2006, la CSC a rejeté cette demande, au motif que la condition de durée minimale de cotisations d'une année, selon l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS, RS 831.10), n'était pas réalisée, l'extrait de compte individuel d'A._______ G._______ P._______ indiquant que ce dernier n'aurait versé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) que durant une période de sept mois, d'avril à octobre 1972. B. Suite à l'opposition d'A._______ G._______ P._______, dans laquelle il indique avoir travaillé en Suisse, chez le même employeur, également d'avril à octobre 1971, la CSC a rendu, le 13 juin 2006, une décision sur opposition confirmant sa décision du 19 janvier 2006. Elle précise en particulier qu'aux termes de l'art. 141 al. 3 du règlement sur l'assurancevieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS, RS 831.101), lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Or, sur la base des recherches d'usage effectuées auprès de l'ancien employeur d'A._______ G._______ P._______ par la caisse de compensation professionnelle compétente, il apparaîtrait que celui-ci ne figurait pas sur les décomptes de salaires de l'année 1971. C. Le 18 août 2006, A._______ G._______ P._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision sur opposition du 13 juin 2006, auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, faisant valoir qu'il a effectivement travaillé en Suisse et cotisé auprès de l'AVS du 19 avril au 26 septembre 1971. Il a joint à son recours une copie de bordereau d'impôt du 27 septembre 1971 relatif à la période litigieuse et indiquant un revenu imposable de Fr. XXX. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente partielle de vieillesse. D. Invitée à donner son préavis, la CSC propose, dans sa réponse du 13 octobre 2006, le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, la condition d'une année au moins de cotisations n'étant pas remplie par le recourant. L'autorité intimée ajoute par ailleurs que le bordereau d'impôt présenté par le recourant à l'appui de son recours ne permettrait pas de prouver que des cotisations AVS ont bien été prélevées durant l'année 1971 et comptabilisées au nom du recourant. En outre, selon les vérifications entreprises par la CSC dans ses registres, le recourant n'aurait pas été enregistré sous un autre patronyme ou une date de
3 naissance différente. E. Pour sa part, le recourant n'a pas donné suite au courrier du 23 octobre 2006 l'invitant à prendre position sur les considérations émises par la CSC. F. Au 1er janvier 2007, la procédure de recours a été reprise par le Tribunal administratif fédéral, qui a, par courrier du 26 février 2007, communiqué aux parties la composition du collège de juges amenés à examiner la présente cause. Aucune demande de récusation n'a été adressée au Tribunal administratif fédéral dans le délai imparti. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]). Il est, partant, légitimé à recourir. 1.4 Au vu de la date à laquelle la décision attaquée a été rendue et celle du recours, ce dernier semble avoir été déposé après le délai de trente jours prévu à l'art. 50 al. 1 PA. Toutefois, la décision sur opposition de la CSC ayant été notifiée à l'assuré par voie de courrier ordinaire (cf. réponse de la CSC du 13 octobre 2006), la date de la notification ne peut être établie avec certitude. Par ailleurs, le recours ayant été introduit dans la forme prescrite (art. 52 al. 1 PA), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du recours.
4 2. Le recourant étant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), son Annexe II, qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP), le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : du Règlement, RS 0.831.109.268.1), lequel s'applique à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement, se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement n° 1478/71 (RS 0831.109.268.11) sont applicables dans la présente cause, en vertu de l'art. 153a al. 1 LAVS. Ils garantissent l'égalité de traitement aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux ressortissants suisses (art. 3 du Règlement). Dans ce cadre, l'art. 20 ALCP prévoit, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, que les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur de l'Accord au 1er juin 2002, pour autant qu'il régisse la même matière. Par ailleurs, dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II, n'en dispose pas autrement, l'organisation de la procédure, de même que l'examen des conditions d'octroi et le calcul d'une rente de vieillesse suisse relèvent, faute de règlements communautaires ou bilatéraux, de l'ordre juridique national (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 13/05 du 4 avril 2005 consid. 1.1 et les références). Ainsi, il s'agit en l'espèce, pour le Tribunal administratif fédéral, d'examiner, sous l'angle exclusif du droit interne suisse, notamment de la LAVS et du RAVS, si le recourant a effectivement droit à une rente de vieillesse suisse. 3. 3.1 Or, conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS, "peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants". Dans ce cadre, l'art. 50 RAVS prévoit qu' "une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou art. 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS", à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la
5 cotisation minimale ou des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 3.2 En outre, aux termes de l'art. 30ter LAVS et de l'art. 135, l'art. 138, l'art. 139 et l'art. 140 RAVS, pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels dans lesquels sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Ainsi, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, une fois par année en règle générale, de même qu'y sont inscrites l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois. En l'espèce, il ressort de l'extrait de compte individuel du recourant que la durée de cotisations inscrites est de sept mois en 1972. Est litigieuse la période de cotisations revendiquée par le recourant, soit d'avril à septembre 1971. 3.3 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale. Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (art. 13 PA; ATF 116 V 26 consid. 3c, ATF 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celleci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. L'autorité dirige la procédure; elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 201 consid. 2b, ATF 105 Ib 117 consid. 1a). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d), et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé, qui a par conséquent l'obligation d'apporter toute preuve utile ou, à tout le moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses allégations (PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2e éd., mise à jour et augmentée, Berne 2002, p. 258 et 259).
6 En outre, dans le cas particulier de la détermination du droit à une rente de vieillesse suisse, cas dans lequel les caisses de compensation se fondent sur les indications figurant dans les comptes individuels des assurés, l'art. 141 al. 3 RAVS prévoit que lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. En d'autres termes, il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). La jurisprudence précise encore que la rectification du compte individuel englobe toute la durée des cotisations de l'assuré, également les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans ces circonstances, le non-enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé. 3.4 En l'espèce, le recourant produit, à l'appui de son recours, la copie d'un bordereau d'impôt du 27 septembre 1971 relatif à la période litigieuse. Or, le bordereau fiscal ne remplissant pas les exigences de preuve de paiement de cotisations sociales, il ne peut être retenu. Par ailleurs, les recherches effectuées par la caisse de compensation compétente dans ses registres et auprès de l'ancien employeur du recourant se sont révélées infructueuses. Ainsi, faute de tout autre élément de preuve - tel qu'un certificat de travail établissant la durée exacte des activités du recourant en Suisse pour l'année 1971 ou des décomptes de salaires indiquant la déduction de cotisations AVS pour cette même année - il s'avère que les allégations du recourant quant à une éventuelle période de cotisations en 1971 ne peuvent être prouvées. Dès lors, l'extrait de compte individuel du recourant faisant état d'une durée de cotisations de sept mois seulement, en 1972, la condition d'une année entière de cotisations de l'art. 29 al. 1 LAVS, soit plus de onze mois (art. 50 RAVS), n'est pas remplie. Le recourant ne peut donc prétendre à une rente de vieillesse suisse et le recours doit être rejeté. 4. 4.1 Bien que le recourant ne l'ait pas requis, il convient d'examiner ce qu'il y a lieu de faire des cotisations versées en 1972 et qui ne permettent pas au recourant d'obtenir une rente de vieillesse suisse. Dans ce cadre, il s'avère que ni l'Accord sur la libre circulation des personnes, ni les règlements communautaires ne prévoient le remboursement ou le transfert de cotisations non formatrices de rente à un organisme social d'un Etat tiers communautaire, comme en disposaient certaines conventions bilatérales de sécurité sociale applicables jusqu'au 31 mai 2002 entre la Suisse et des Etats aujourd'hui membres de l'Union européenne (Feuille fédérale [FF] 1999 5645, Message relatif à l'approbation des accords sectoriels
7 entre la Suisse et la CE; BETTINA KAHIL-WOLFF, L'Accord sur la libre circulation des personnes Suisse-CE et le droit des assurances sociales, La Semaine Judiciaire [SJ], 2001 II 81, p. 127). 4.2 Toutefois, suite à l'entrée en vigueur de l'Accord et conformément à la Circulaire sur la procédure pour la fixation des rentes dans l'AVS/AI (CIBIL), lorsqu'une demande de rente est déposée en Suisse, alors que la personne ne compte pas au moins une année entière de cotisation, la CSC, après avoir rejeté la demande, doit mettre en oeuvre la procédure inter-étatique. En l'espèce, il s'agit pour la CSC de transmettre le dossier à l'institution compétente espagnole, afin que cette dernière calcule à nouveau la prestation de vieillesse versée à l'étranger en tenant compte des cotisations et de la durée de travail accomplie en Suisse. 5. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition est confirmée. 2. Le dossier est retourné à la CSC pour qu'elle procède conformément au considérant 4.2. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé + AR) - à l'autorité intimée - à l'Office fédéral des assurances sociales Le Juge: La Greffière: Michael Peterli Isabelle Pittet
8 Voies de droit Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48 et 100 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du Règlement (CEE) 1408/71, le recours peut également être déposé dans le délai de 30 jours à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré. Date d'expédition: