Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C2849/2010 Arrêt d u 2 8 juillet 2011 Composition Francesco Parrino, juge unique Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assuranceinvalidité (décision du 10 mars 2010).
C2849/2010 Page 2 Faits : A. Le ressortissant espagnol A._______, né en 1954, a travaillé en Suisse en 19721974, 19781986 et en 19891991 (pce 6). Sa dernière activité en Espagne a été celle d'agriculteur indépendant exercée jusque dans le courant 2008 (cf. pce 20) et cessée en raison d'un cancer du colon (cf. pce 21). En date du 7 août 2009 il déposa une demande de prestations d'invalidité suisse auprès de l'organisme de liaison espagnol (pce 19). B. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) porta notamment au dossier les documents ciaprès: – le questionnaire à l'assuré daté du 14 octobre 2009 indiquant une activité à plein temps d'agriculteur indépendant précédemment exercée jusqu'en 2008 et cessée pour cause d'opération de l'intestin (pce 8), – le questionnaire pour indépendants daté du 14 octobre 2009 indiquant une activité d'agriculteur exercée à plein temps de 1989 à 2008 et complètement cessée depuis lors (pce 9), – un rapport médical daté du 3 juillet 2008 de résection d'un carcinome du colon du 25 juin 2008 avec évolution favorable escomptée (pce 17), – un rapport médical du 13 mars 2009 post intervention de résection d'un carcinome du colon pT3 N1 M0 de stade 3 en juin 2008 suivie d'une chimio et radiothérapie terminée le 25 mars 2009 indiquant un pronostic réservé mais sans signe de récidive selon un addendum du 22 avril suivant (pce 18), – un rapport E 213 daté du 14 août 2009 faisant état de l'atteinte à la santé précitée, indiquant des limitations fonctionnelles pour des activités entraînant une augmentation de la pression intra abdominale, des efforts physiques, des travaux en milieux humides et ne permettant pas un accès rapides aux commodités, notant une impossibilité d'exercer l'activité d'agriculteur mais la possibilité d'exercer une activité adaptée (pce 19).
C2849/2010 Page 3 C. Invité à se déterminer sur le dossier, le Dr B._______, dans son rapport du 5 décembre 2009, retint le diagnostic de status post opération d'un cancer du colon le 23 juin 2008 sans aucun signe de récidive traité par radio et chimiothérapie ne permettant plus l'exercice d'une activité lourde, entraînant une incapacité de travail de 70% dès le 23 juin 2008 dans l'activité d'agriculteur, mais permettant l'exercice d'une activité légère à 100% six mois après l'opération, soit dès le 23 décembre 2008. Il nota les activités à titre d'exemples suivantes: ouvrier non qualifié, manœuvre dans une usine / fabrique / production en général, surveillant de parking / musée, réparation de petits appareils / articles domestiques, vendeur de billets, enregistrement, classement, archivage, distribution de courrier interne, commissionnaire, personnel d'accueil, réceptionniste, standardiste, téléphoniste, saisie de données / scannage (pce 21). D. L'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité économique de l'assuré en date du 29 décembre 2009. Il retint comme revenu sans invalidité celui d'une personne en Suisse en 2008 dans le secteur de l'horticulture effectuant des travaux spécialisés (Niveau 3) selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 (ESS, TA1) pour 40 h./sem. de Fr. 4'667. et pour 42.6 h./sem. selon l'horaire usuel hebdomadaire de la branche de Fr. 4'970.36. Ce montant fut comparé avec les revenus pour des activités simples et répétitives (niveau 4) selon l'ESS 2008 versés dans les services collectifs et personnels (Fr. 4'291.), du commerce de détail, de la réparation d'articles domestiques (Fr. 4'436.), des services fournis aux entreprises (Fr. 4'591.), soit en moyenne Fr. 4'439.33 pour 40 h./sem. et Fr. 4'628. pour 41.7 h./sem. sous déduction d'un abattement de 15% compte tenu de l'âge de l'assuré et de ses limitations personnelles aux travaux légers, soit Fr. 3'933.80. Il s'ensuivit de la comparaison de revenus une perte de gain de 20,85% ([4'970.36 – 3'933.80] : 4'970.36 x 100), soit de 21% dès le 23 décembre 2008 (pce 22). E. Par projet de décision du 4 janvier 2010 l'OAIE informa l'assuré qu'il était apparu de son dossier qu'il existait dans l'exercice de sa dernière activité lucrative en raison de son atteinte à la santé une incapacité de travail de 70% mais qu'en revanche son état de santé lui permettait d'exercer à plein temps une activité légère adaptée [telles celles énoncées supra] avec une perte de gain de 21%, taux d'invalidité inférieur au taux seuil de 40% ne lui ouvrant ainsi pas le droit à une rente et que sa demande de prestations devrait dès lors être rejetée (pce 23). L'intéressé n'ayant pas
C2849/2010 Page 4 réagi à ce projet, l'OAIE rejeta la demande par décision du 10 mars 2010 dans les termes de son projet (pce 24). F. Contre cette décision, l'assuré interjeta recours auprès du Tribunal de céans par acte du 26 avril 2010 faisant valoir un état invalidant pour tout type de travail du fait de son cancer du colon au pronostic réservé et concluant à l'octroi d'une rente entière. Il releva qu'il ne lui était pas possible de travailler avec efficacité et rentabilité pour une entreprise et que son incapacité de travail avait été qualifiée de permanente et absolue selon la Sécurité sociale de son pays. Il joignit à son recours un rapport médical déjà au dossier et la copie d'un acte administratif espagnol daté du 5 août 2009 attestant de son incapacité de travail (pce TAF 1). G. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE conclut à son rejet par réponse du 15 juillet 2010. Il fit valoir que l'intéressé selon son service médical présentait une incapacité de travail de 70% dans son activité mais était en mesure d'exercer à 100% une activité légère à compter du 23 décembre 2008 dont il résultait une perte de gain, par comparaison de revenus, de 21%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente, le seuil étant de 40% (pce TAF 5). Invité à répliquer par ordonnance du 21 juillet 2010 notifiée le 27 juillet suivant, l'intéressé n'y donna pas suite (pces TAF 6 s.). Par décision incidente du 9 septembre 2010 le Tribunal de céans requit du recourant une avance sur les frais de procédure de Fr. 300., montant dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 811). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
C2849/2010 Page 5 personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
C2849/2010 Page 6 disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont seules applicables vu le dépôt de la demande de prestations en date du 7 août 2009. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 10 mars 2010, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf). 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
C2849/2010 Page 7 de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: – être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); – compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à troisquarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). 5.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
C2849/2010 Page 8 mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 5.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 6. 6.1. Le recourant a travaillé en tant qu'agriculteur indépendant jusqu'en 2008 puis cessa toute activité lucrative en raison de son cancer à compter de l'intervention du 23 juin 2008. 6.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
C2849/2010 Page 9 peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré. 6.3. Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les revenus avant et après l'invalidité, tout particulièrement s'agissant des indépendants, la jurisprudence admet que l'évaluation de la perte de gain soit faite, exceptionnellement, par une méthode dite extraordinaire. Celle ci consiste à déterminer les répercussions économiques de la baisse de rendement sur la situation concrète où se déploie l'activité (cf. ATF 128 V 29 consid. 1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurancevieillesse et survivants (AVS) et de l'assuranceinvalidité (AI), Zurich 2011, n° 2183). Concrètement, en application de cette méthode, on constate d'abord l'empêchement dû à l'atteinte à la santé et, ensuite, on examine les effets de cet empêchement sur la capacité de gain (VSI 1998 p. 121; SVR 1996 IV n. 74 consid. 2b). Toutefois, si l'intéressé a cessé toute activité indépendante, on peut renoncer à l'application de la méthode de calcul extraordinaire et appliquer la méthode générale. Dans ce cas là, en effet, la comparaison des activités exercées avant et après la survenance de l'invalidité n'est plus possible (VALTERIO, op. cit. n° 2184; arrêt du Tribunal fédéral I 499/02 du 17 juin 2003 consid. 6 et les références). 6.4. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 7. 7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 7.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
C2849/2010 Page 10 circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 8. 8.1. Il appert du dossier que l'intéressé a été opéré d'un cancer du colon le 23 juin 2008 qui par la suite s'est révélé sans signe de récidive après la radio et chimiothérapie suivie. Ceci est confirmé par un rapport médical du 13 mars 2009 complété d'un addendum du 22 avril 2009. Le rapport E 213 du 14 août 2009 confirme l'état de rémission de l'assuré et est dans le cadre de cette demande de prestations déterminant. Il ne relève outre l'atteinte à la santé sous contrôle aucune autre atteinte permettant de mettre en doute le bienfondé de l'appréciation du service médical de l'OAIE ayant retenu une capacité de travail entière dans des activités légères six mois après l'intervention chirurgicale de résection du carcinome. Il indique d'ailleurs expressément la possibilité pour l'assuré d'exercer une activité légère. 8.2. Fort de ce qui précède le Tribunal de céans peut dès lors confirmer l'existence d'une incapacité de travail de 70% comme agriculteur dès le 23 juin 2008 mais aussi d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée légère six mois plus tard à compter du 23 décembre 2008. Rien au dossier ne permet de douter de la capacité de l'intéressé d'exercer avec efficience des travaux légers par exemple de conditionnement, de vente, de tri, de surveillance, etc. n'occasionnant pas d'effort au niveau du ventre. 9. 9.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 9.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
C2849/2010 Page 11 mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celuici, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). 9.3. L'intéressé ayant cessé son activité indépendante d'agriculteur, la méthode générale doit être appliquée (cf. supra 6.3). 10. 10.1. En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 indexés 2009 car il doit être admis que c'est théoriquement à compter de juin 2009 que l'intéressé aurait présenté une incapacité de travail déterminante portant l'ouverture du droit à la rente, soit une année après la survenance du cas d'assurance. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte / indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 et 129 V 222). 10.2. L'OAIE a retenu comme base de comparaison sans invalidité le revenu d'un salarié spécialisé dans l'horticulture en 2008. Selon l'Enquête suisse sur les salaires 2008, table TA1, niveau 3, il en résulte un salaire mensuel de Fr. 4'667. pour 40 h./sem. et de Fr. 4'970.36 pour 42.6 h./sem. selon le temps de travail hebdomadaire dans ce secteur. Indexé 2009 (+2.1%; pourcentage médian pour 2009; pourcentage spécifique non disponible) ce montant s'élève à Fr. 5'074.73.
C2849/2010 Page 12 10.3. Le salaire après invalidité doit également être fixé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires 2008 (table TA1) suivies d'une indexation 2009. En l'occurrence les activités de substitution proposées par le Dr B._______ s'inscrivent dans la détermination du revenu médian toutes branches confondues dans le secteur privé pour des activités simples et répétitives (niveau 4) à 100%, soit Fr. 4'806. pour 40 h./sem. et Fr. 4'998.24 pour 41.6 h./sem., sous déduction de 15% pour tenir compte de l'âge de l'assuré et de ses restrictions personnelles aux activités légères, soit Fr. 4'248.50.. Indexé 2009 (+ 2.1%), ce montant s'élève à Fr. 4'337.72. De nombreuses activités d'entre elles peuvent être exercées sans efforts physiques, de sorte que ces activités sont adaptées au handicap du recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant initiale. 10.4. En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 5'074.73 avec celui après invalidité de Fr. 4'337.72, on obtient une perte de gain de 14.52% arrondie à 15% ([5'074.73 – 4'337.72] : 5'074.73 x 100). Même indexés valeurs 2010, année de la décision attaquée, les revenus à comparer ne permettent pas d'atteindre un taux d'invalidité égal ou supérieur à 40%. Il appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 11. Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3). 12. 12.1. Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants
C2849/2010 Page 13 (LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. 12.2. Les frais de procédure, fixés à Fr. 300., sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais déjà fournie de même montant. 13. Vue l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure fixés à Fr. 300. sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance déjà fournie de même montant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : Le greffier :
C2849/2010 Page 14 Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :