Cour II I C-2839/2006 { T 0 / 2 } Arrêt du 26 novembre 2007 Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Alberto Meuli (président de la cour), Eduard Achermann, juge; Pascal Montavon, greffier. V._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée concernant Assurance AVS/AI facultative. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Faits : A. A.a Par décision sur opposition du 26 juin 2006 confirmant une décision du 6 février 2006, la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève a exclu de l'assurance AVS/AI facultative V._______, ressortissante suisse née le 30 avril 1945, motif pris que l'intéressée n'avait pas acquitté au 31 décembre 2005 la cotisation de l'année 2004 nonobstant un rappel du 14 octobre 2004 et une sommation du 12 janvier 2005 envoyée à deux reprises par plis recommandés les 31 janvier et 25 février 2005 et qui à chaque fois étaient revenus n'ayant pas été retirés par l'assurée avec la mention d'un changement d'adresse (pces 30 s.). La CSC releva que les envois ayant été faits à l'adresse de l'intéressée communiquée par celle-ci, lesdits envois étaient réputés valablement notifiés car il incombe aux assurés de communiquer aux autorités tout changement d'adresse, or force était de constater que tel n'avait pas été le cas (pce 39). A.b Il appert du dossier que par décision du 26 juillet 2004, envoyée à l'ancienne adresse de l'assurée, celle-ci devait pour les années 2004 et 2005 des cotisations annuelles de Fr. 1019.45 payables en cotisations trimestrielles de Fr. 254.85 (pce 27). Le rappel daté du 14 octobre 2004 fait état d'un montant dû au 30 juin 2004 de Fr. 509.70 avec l'indication d'un montant dû au 14 octobre 2004 de Fr. 1'019.45 (pce 28). La sommation du 12 janvier 2005 fait état de cotisations en souffrance et du risque d'expulsion de l'assurance AVS/AI sans mention de montant à payer jusqu'au 31 décembre 2005 (pce 30). B. L'intéressée recourut contre la décision sur opposition du 26 juin 2006 auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après la Commission de recours) par acte reçu le 26 juillet 2006 concluant à sa réintégration dans l'AVS/AI facultative. Elle fit valoir qu'elle ne s'expliquait pas pourquoi les envois de la CSC ne lui étaient pas parvenus, qu'elle avait communiqué son changement d'adresse au Bureau central de l'office de poste de sa ville, que d'autres envois adressés à son ancienne adresse lui étaient parvenus et qu'elle avait communiqué à l'ambassade son changement d'adresse. A l'appui de son recours elle joignit divers documents des années 2004 et 2005 mentionnant son ancienne adresse attestant de leur réception et une correspondance de l'Ambassade de Suisse du 19 janvier 2005 (ancienne adresse) avec l'indication manuscrite de l'intéressée de l'envoi le 28 juillet 2005 d'un courriel de changement d'adresse. C. Invitée par la Commision de recours à se déterminer, la CSC rappela par réponse du 5 septembre 2006 que les cotisations à l'AVS/AI doivent être payées trimestriellement, qu'en l'occurrence les cotisations de l'année 2004 avaient fait l'objet d'une décision pour 2004/2005 du 26 juillet 2004 et qu'à fin 2005 les cotisations de l'année 2004 n'avaient pas été entièrement payées malgré un rappel et une sommation, laquelle avait été envoyée à l'adresse connue de la recourante. Elle indiqua que la notification de la sommation du 12 janvier 2005 devait être considérée comme ayant été va-
3 lablement effectuée et qu'en conséquence l'exclusion était conforme au droit. D. Par réplique du 13 novembre 2006 la recourante fit valoir qu'il lui paraissait injuste de pouvoir être exclue de l'assurance pour une raison de non réception de documents et d'oubli de communication de changement d'adresse. Elle releva que la CSC ne pouvait se prévaloir d'une notification qui effectivement n'avait pas eu lieu. Par duplique du 11 janvier 2007 la CSC maintint sa proposition de rejet du recours. E. Le dossier fut transmis au 1er janvier 2007 au Tribunal administratif fédéral, qui, par acte du 10 avril 2007, informa les parties de la composition du collège, laquelle ne fut pas contestée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l� art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l� art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l� art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) relativement à l'assurance AVS/AI facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi y relative, à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition, et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Tous les assurés qui ont adhéré à l'assurance-vieillesse, invalidité facultative prévue par l'art. 2 LAVS sont tenus de verser les cotisations déterminées selon leur situation de revenus et/ou de fortune sans égard au fait qu'ils exercent ou non une activité lucrative. Leurs droits et obligations sont régis pour le reste par l'ordonnance du 26 mai 1961 sur l'assurancevieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111). 3. 3.1 Selon l'art. 2 al. 3 LAVS, les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas
4 leurs cotisations dans le délai imparti. Les droits qu'ils ont acquis en vertu de la loi sont toutefois garantis (Directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, ch. 5022). 3.2 Selon l'art. 13 al. 1 à 3 OAF, les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. Il en va de même s'ils ne remettent pas à la représentation suisse, au service AVS/AI ou à la caisse de compensation jusqu'au 31 décembre de l'année suivante les justificatifs qui leur ont été demandés (al. 1). Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adresse à l'assuré, sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17 al. 2, 2e phrase (al. 2). L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de la période de paiement pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis (al. 3). 3.3 L'exclusion de l'assurance facultative s'effectue par le biais d'une décision créant une situation juridique (Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1991 p. 249). L'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative étant une atteinte particulièrement grave au statut juridique de l'intéressé (ATF 117 V 103 s. consid. 2c), il est dès lors indispensable, a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt S. du 28 avril 2005 (cause H 224/04) et un arrêt P. du 20 janvier 2006 (cause H 227/04), que l'assuré, s'il est menacé d'exclusion, sache exactement ce qu'il doit payer, et jusqu'à quelle date, pour pouvoir éviter l'exclusion. Comme le relève la Haute Cour, c'est d'ailleurs dans ce but que l'art. 13 al. 2 OAF impose une sommation avant l'échéance du délai prévu à l'alinéa premier. 4. En l'espèce l'intimée a envoyé à l'assurée à sa dernière adresse connue un rappel et une sommation par lettre recommandée, laquelle a même été envoyée à deux reprises. La sommation est revenue à l'intimée les deux fois en raison d'un changement d'adresse non communiqué à l'administration. Dans son recours l'intéressée a indiqué qu'elle avait communiqué son changement d'adresse à l'Ambassade par un courriel du 28 juillet 2005. Or cette communication, ultérieure à la sommation du 12 janvier 2005 notifiée en janvier et février, n'a pas été prouvée. De plus, dans sa réplique, l'intéressée a reconnu avoir oublié de communiquer son changement d'adresse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à l'administré de tenir informée l'administration d'un changement d'adresse pour éviter que ne puisse lui être opposée une notification vaine effectuée à la dernière adresse connnue de l'administré partie à une procédure (YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 913 ss; Bovay, Op. cit., p. 275; ATF 113 Ib 296). En application de cette jurisprudence, valant en droit interne mais également en cas de notification à l'étranger, le recours devrait être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Il se pose toutefois la question de savoir si l'administration peut dans tous les cas tenir une décision ou une communication pour notifiée si celle-ci lui revient en tant qu'envoi recommandé non retiré pour cause de changement d'adresse ou s'il ne lui
5 appartient pas de prendre quelques mesures raisonnables pour rechercher l'adresse de l'administré (voir Donzallaz, Op. cit., n° 917). La question peut toutefois rester ouverte en l'espèce car le recours doit être admis pour d'autres motifs. 5. 5.1 Il est constant que la recourante ne s'est pas acquittée des cotisations dues pour l'année 2004. Il convient dès lors d'examiner si la lettre du 12 janvier 2005 constituait une sommation valable au sens de l'art. 13 al. 2 OAF, permettant ensuite de prononcer l'exclusion. 5.2 En l'espèce le contenu du rappel du 14 octobre 2004 fait état d'un solde en retard au 30 juin 2004 de Fr. 509.70 avec en annexe un décompte indiquant un montant en faveur de la CSC au 14 octobre 2004 de Fr. 1'019.45. Il s'agit manifestement de la première sommation prévue à l'art. 17 al. 2, 1ère phrase OAF qui doit intervenir normalement dans un délai de deux mois dès l'échéance des cotisations dues. La sommation du 12 janvier 2005, quant à elle, n'indique pas de montant à payer jusqu'au 31 décembre 2005 afin d'éviter une exclusion de l'assurance facultative. Elle ne répond dès lors pas aux exigences impératives de clarté formulées par le Tribunal fédéral. L'assuré doit en effet exactement savoir ce qu'il doit payer et jusqu'à quelle date pour pouvoir éviter l'exclusion (ATFA H 227/04 consid. 3.2.2). Par conséquent le recours doit être admis, la décision sur opposition d'exclusion annulée et le dossier transmis à l'intimée pour qu'elle établisse les cotisations arriérées dues pour chaque année impayée avec un délai raisonnable de paiement.
6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 26 juin 2006 annulée. 2. Le dossier est retourné à l'intimée afin qu'elle procède conformément au considérant 5.2. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (par l'Ambassade de Suisse), - à l'autorité intimée (n° de réf. ), - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président de la cour: Le greffier: Alberto Meuli Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Date d'expédition :