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Bundesverwaltungsgericht 04.10.2007 C-2794/2007

4 octobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,389 mots·~12 min·3

Résumé

Extension d'une décision cantonale de renvoi | Extension d'une décision cantonale de renvoi, repr...

Texte intégral

Cour III C-2794/2007 {T 0/2} Arrêt d u 4 octobre 2007 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Cédric Steffen, greffier. A._______, représenté par Me Antoine Campiche, avocat, avenue Montbenon 2, case postale 5475, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Extension d'une décision cantonale de renvoi. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2794/2007 Le Tribunal administratif fédéral (TAF) considère en fait et en droit: qu'en décembre 2004, A._______, ressortissant de Serbie originaire du Kosovo, né le 17 juillet 1960, a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) l'octroi d'un permis humanitaire dans le cadre d'une demande de régularisation collective des personnes "sans papiers", que par décision du 12 juillet 2005, le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit ou de proposer à l'ODM l'octroi d'une exception aux mesures de limitation en sa faveur et a prononcé son renvoi du territoire cantonal, que par arrêt du 24 août 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision, que le recours porté devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par la Haute Cour dans un arrêt du 9 octobre 2006, que le 6 novembre 2006, le SPOP s'est adressé à l'ODM pour demander l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi, que par décision du 9 novembre 2006, l'ODM a procédé à cette extension et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, tout en impartissant à A._______ un délai de départ au 31 janvier 2007, que le 7 décembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), qu'il a notamment fait valoir que la décision d'extension prise par l'ODM était disproportionnée et arbitraire car elle sanctionnait durement une demande de régularisation de séjour introduite volontairement et spontanément, qu'il a ajouté ne jamais s'être comporté de manière délictueuse ou contraire aux moeurs, qu'il est revenu sur les quelques 20 années où il aurait vécu en Suisse et lors desquelles il se serait particulièrement bien intégré, se considérant désormais comme un étranger au Kosovo, Page 2

C-2794/2007 qu'il a ensuite complété son recours en y joignant la copie d'une pétition, adressée au Grand Conseil et au Conseil d'Etat vaudois, munie de nombreuses signatures de citoyens le soutenant dans ses démarches de régularisation, qu'en parallèle, il a introduit le 7 décembre 2006 une nouvelle demande d'exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité auprès de l'ODM, que par décision incidente du 19 décembre 2006, le DFJP a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, que le 21 décembre 2006, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il ne pouvait être directement saisi d'une demande tendant à régler les conditions de séjour en Suisse d'un ressortissant étranger et il a transmis son courrier au SPOP comme objet de sa compétence, que le SPOP a traité cette requête comme une demande de réexamen, qu'il a déclarée irrecevable le 15 février 2007, que le 17 mars 2007, suite au refus du SPOP de réexaminer sa situation personnelle, A._______ a interjeté, devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, un recours qui a été écarté par arrêt du 2 mai 2007, que le 23 mai 2007, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé devant lui contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud, que dans ses observations du 9 mai 2007, l'ODM a exposé de manière plus circonstanciée les motifs pour lesquels il avait étendu la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération, que le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique dans le délai qui lui avait été imparti pour prendre position, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, Page 3

C-2794/2007 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______ a, dans la mesure où il est directement touché par la décision attaquée, qualité pour recourir et que son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 ss PA), qu'à titre préliminaire, le TAF relèvera qu'il ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 130 V 138 consid. 2.1, 123 II 125 consid. 2, ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 933), que dans le cas présent, le recours porte sur la question de l'extension à l'ensemble du territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prise par le SPOP le 12 juillet 2005, que, dans ce contexte, les arguments du recourant visant à le mettre au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) Page 4

C-2794/2007 sont manifestement extrinsèques à l'objet du présent litige et n'ont pas à être examinés plus en avant, que lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 LSEE), à moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]), qu'en l'occurrence, la décision du SPOP du 12 juillet 2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à l'intéressé et prononçant son renvoi du territoire vaudois, confirmée le 24 août 2006 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire, que, par ailleurs, le recours qui a été interjeté auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 9 octobre 2006, qu'au surplus, dans sa décision du 15 février 2007, le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen déposée par le recourant et que, par arrêt du 2 mai 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a constaté que c'était à bon droit que cette requête avait été déclarée irrecevable, que le 23 mai 2007, le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours dirigé contre la décision du 2 mai 2007 du Tribunal administratif du canton de Vaud, qu'à cet égard, il n'entre pas dans la compétence du TAF de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales de police des étrangers à accepter la présence d'étrangers auxquels elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire, l'objet de la présente procédure visant exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application des dispositions légales précitées (cf. Jurisprudence des autorités Page 5

C-2794/2007 administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5), que, bien que A._______ s'en insurge, l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, cette extension étant considérée par la jurisprudence comme un automatisme (ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204; cf. également URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss), qu'en l'espèce, l'autorité de première instance n'a pas jugé nécessaire ni justifié d'admettre une exception à l'extension du renvoi à tout le territoire suisse, ce qui ne saurait lui être reproché dans la mesure où A._______ ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud, qu'à défaut de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, le renvoi de A._______ doit être confirmé dans son principe, qu'il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure, qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger, que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE), qu'à l'appui de son recours, A._______ soutient essentiellement qu'au vu de la durée de son séjour et de son intégration dans ce pays, la décision de renvoi prise à son égard est disproportionnée et arbitraire, que le Tribunal ne saurait pourtant suivre le recourant dans son argumentation, dans la mesure où la décision de l'ODM du 9 Page 6

C-2794/2007 novembre 2006 respecte scrupuleusement la procédure légale prévue pour les personnes s'étant vu refusées l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. art. 12 al. 3 LSEE en relation avec l'art. 17 al. 2 RSEE), que le TAF ne peut en dire autant de l'attitude adoptée par A._______ depuis le 31 janvier 2007, qu'en effet, en dépit de la décision incidente du DFJP du 19 décembre 2006 refusant de restituer l'effet suspensif au présent recours, l'intéressé n'a pas donné suite au délai de départ qui lui avait été imparti par l'ODM, qu'il a en outre ouvert une procédure de réexamen, dont le Tribunal administratif du canton de Vaud a jugé qu'elle n'avait été déposée "qu'à des fins purement dilatoires, en vue de retarder son départ de Suisse", que pareil comportement est non seulement critiquable, mais fait douter de la volonté du recourant de respecter l'ordre juridique suisse et les décisions, tant administratives que judiciaires, prises à son endroit, que, par ailleurs, si le TAF prend connaissance de la pétition déposée auprès des autorités vaudoises, preuve d'un élan de solidarité certain en faveur du recourant, celle-ci ne saurait pour autant influer sur l'issue de la présente procédure, que le recourant n'a pas fait valoir d'autres obstacles à son renvoi de Suisse, qu'aussi, le TAF est en droit d'attendre de A._______ qu'il quitte la Suisse pour retourner au Kosovo, où vivent notamment son père, son épouse ainsi que trois de ses quatre enfants, qu'à cet égard, le Tribunal rappellera que, suite au rejet de sa deuxième demande d'asile, le recourant et sa famille avaient bénéficié en septembre 2000 d'une aide au retour de Fr. 1'440.-- afin de faciliter leur réinsertion dans la province, qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), Page 7

C-2794/2007 que le recours doit donc être rejeté, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). que, suite à l'arrêt C-1309/2006 du 8 mars 2007, le recourant s'est vu facturer des frais de procédure d'un montant de Fr. 250.--, dont il s'est acquitté le 19 mars 2007, que, sur révision, le Tribunal a, par arrêt C-2063/2007 du 17 avril 2007, annulé son arrêt C-1309/2006 du 8 mars 2007, qu'en conséquence, la somme de Fr. 250.-- sera remboursée au recourant. (dispositif page suivante) Page 8

C-2794/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.--. 3. Le Service Finance & Controlling du Tribunal remboursera au recourant les frais de procédure de Fr. 250.-- qui avaient été payés suite à l'arrêt d'irrecevabilité du TAF du 8 mars 2007 (C-1309/2006), lequel a été annulé sur révision le 17 avril 2007 (C-2063/2007). 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé), - à l'autorité inférieure (avis de réception), avec dossier ODM 1 399 297 en retour, - en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal VD 415'355 en retour. Le président de la Chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Cédric Steffen Expédition : Page 9

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