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Cour III C-2759/2022
Arrêt d u 1 9 août 2022 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties A._______, (France), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 10 juin 2022).
C-2759/2022 Page 2 Vu la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE, autorité précédente ou inférieure) du 10 juin 2022, notifiée le 17 juin 2022 et rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 8 octobre 2020 par A._______ (ci-après : recourant, assuré, intéressé ; TAF pce 1 annexes), le courriel non-signé du 17 juin 2022 par lequel l’assuré transmet un rapport médical à l’OAIE (TAF pce 1), la communication de ce courriel à la cour de céans comme objet de sa compétence (TAF pce 2), la décision incidente du 30 juin 2022 – notifiée le 6 juillet 2022 et restée sans réponse – impartissant à l’assuré un délai de cinq jours pour communiquer s’il entend former recours contre la décision de l’OAIE du 10 juin 2022 et, le cas échéant, pour déposer une écriture comportant des conclusions claires et motivées ainsi qu’une signature valable, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 3 et 4), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l’assurance-invalidité (ci-après : LAI ; RS 831.20), que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA ; sur l’exigence de signature, cf. ATF 121 II 252 consid. 4 ; cf. également ATF 142 V 152),
C-2759/2022 Page 3 que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu'en l'espèce, le courriel du 17 juin 2022 – à supposer qu’il constitue un recours – ne comporte pas la signature du recourant ou d’un représentant dûment mandaté, que cette écriture n’a pour le surplus pas été régularisé dans le délai imparti pour ce faire, qui est arrivé à échéance le 11 juillet 2022 au vu de la notification le 6 juillet 2022 de la décision incidente du 30 juin 2022 (TAF pces 3 et 4), que conformément à la sanction annoncée en cas de défaut de régularisation, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
(Le dispositif figure sur la page suivante) https://www.swisslex.ch/doc/aol/cae56440-2ce8-4fa2-a601-25d38e205f3f/e0e737b3-7fea-4c84-9096-e62a18a39056/source/document-link
C-2759/2022 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :