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Bundesverwaltungsgericht 14.12.2012 C-2731/2012

14 décembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,526 mots·~8 min·2

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 27 avril 2012)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2731/2012

Arrêt d u 1 4 décembre 2012 Composition

Francesco Parrino (président du collège), Beat Weber, Daniel Stufetti, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 27 avril 2012).

C-2731/2012 Page 2 Vu la décision du 27 avril 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) ayant refusé le droit à des prestations d'invalidité à A._______, ressortissant suisse né en 1952, domicilié au Portugal, au motif qu'il ne présentait pas une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, au sens de la législation sur l'assurance-invalidité, et que malgré ses atteintes à la santé l'accomplissement des travaux habituels était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente, dite décision ayant été rendue à la suite d'un complément d'instruction requis par arrêt du Tribunal de céans du 22 novembre 2010 ayant partiellement admis un recours contre une première décision de l'OAIE de refus de rente du 3 juin 2010 (pces 62, 114), le recours de l'intéressé du 15 mai 2012 faisant valoir un status invalidant, une incapacité de travail s'aggravant, une grande dépendance envers sa conjointe, une incapacité de travail de 73% selon une expertise médicale du 20 juillet 2011 (pce TAF 1), la réponse au recours de l'OAIE du 18 juillet 2012 concluant à son rejet et faisant valoir que l'intéressé, sans activité lucrative depuis son départ au Portugal en 1994, présentait, après complément d'instruction suite à l'arrêt du Tribunal de céans, une incapacité de travail de 20% dans les tâches ménagères selon l'appréciation de son service médical, taux n'ouvrant pas le droit à une rente d'invalidité (pce TAF 3), la réplique du recourant du 6 août 2012 indiquant invoquer également une aggravation de son état de santé sur le plan mental, complétée d'un rapport de Mme B._______, psychologue clinicienne et neuropsychologue, concluant à une incapacité de travail de 75-95% et à une nouvelle évaluation dans une année (pce TAF 6), la duplique de l'OAIE du 31 octobre 2012 proposant l'admission partielle du recours et le renvoi du dossier à l'office afin que puisse être procédé à un complément d'instruction selon la proposition du Dr C._______, psychiatre, du SMR Rhône, datée du 25 octobre 2012, relevant la nécessité d'une expertise psychiatrique en Suisse du fait du défaut d'éléments au dossier permettant de se prononcer sous l'angle psychiatrique sur la capacité de travail de l'intéressé (pce TAF 10), la communication le 7 novembre 2012 du Tribunal au recourant de la duplique de l'OAIE (pce TAF 11),

C-2731/2012 Page 3 l'envoi du 27 novembre 2012 par l'OAIE au Tribunal d'un rapport d'évaluation neuropsychologique de Mme B._______ daté du 16 novembre 2012, reçu de l'assuré, concluant à une incapacité de travail dans les activités quotidiennes d'environ 75% (pce TAF 13), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,

C-2731/2012 Page 4 que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que l'autorité inférieure, dans sa duplique du 31 octobre 2012, renvoyant à la prise de position du Dr C._______, psychiatre, du 25 octobre 2012, du SMR Rhône, estime nécessaire de procéder à une expertise psychiatrique afin de pouvoir se prononcer sur la capacité de travail du recourant et propose dès lors l'annulation de la décision attaquée ainsi que le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans constate qu'une expertise psychiatrique est effectivement nécessaire suite au rapport de Mme B._______, psychologue clinicienne, neuropsychologue, ayant conclu à une incapacité de travail de 75% dans les activités domestiques sans que puisse être appréciée cette évaluation par un examen psychiatrique objectif et qu'il n'y a dès lors pas de motif de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure, que l'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), que, dans ces circonstances, le recours du 15 mai 2012 doit être admis, en ce sens que la décision du 27 avril 2012 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir diligenté une expertise psychiatrique ou toute autre mesure propre à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail résiduelle, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), que, dans la mesure où le recourant n'a pas été représenté, il ne doit pas lui être alloué de dépens,

C-2731/2012 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 27 avril 2012 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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