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Bundesverwaltungsgericht 04.04.2007 C-2706/2006

4 avril 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,443 mots·~22 min·3

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | Rejet de rente AI

Texte intégral

Cour II I C-2706/2006 {T 0/2} Arrêt du 4 avril 2007 Composition : Elena Avenati-Carpani, présidente du collège, Franziska Schneider, Johannes Frölicher, juges; Pascal Montavon, greffier. G._______, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée, concernant Rejet de rente AI. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Le ressortissant français G._______, né le 6 décembre 1938, au bénéfice d'une rente de vieillesse suisse depuis le 1er janvier 2004, a travaillé en Suisse selon un questionnaire rempli par le précité de mars 1989 à novembre 1994 comme employé dans la restauration (pce 48). Cette activité professionnelle fut également la dernière exercée. En date du 30 novembre 2004 il a présenté une demande de prestations rétroactives de l'assurance invalidité suisse auprès de la Caisse primaire d'Assurance maladie du Jura (pce 4), qui l'a transmise à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 1). B. Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a notamment versé au dossier les pièces suivantes: - le questionnaire à l'assuré daté du 23 mai 2005 dont il ressort que l'intéressé a exercé en dernier lieu une activité salariée à plein temps comme serveur en Suisse de mars 1989 à novembre 1994, activité interrompue en raison d'affections aux genoux et au pied droit (pce 48), - le questionnaire à l'employeur non daté rempli par l'intéressé, lequel y précise qu'il n'a plus pu exercer son activité de serveur à compter de novembre 1994 suite à une opération (pce 47), - plusieurs rapports médicaux succincts portant sur les années 1991 à 1998 faisant état de gonalgies bilatérales et d'arthrodèse métatarsophalangienne (pces 31-41), - diverses attestations de séjours en clinique portant sur les années 1995-1997 (pces 7-12), - une décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle de Besançon, datée du 17 juin 1996, informant l'intéressé que, son taux d'invalidité étant inférieur à 50%, il ne pouvait bénéficier d'une carte d'invalidité (pce 13), - un rapport radiologique signé du Dr Gallinet Didier daté du 19 mars 1999 faisant état de gonalgie bilatérale et d'arthrose métatarso-phalangienne surtout marquée au pied droit (pce 42), - un rapport d'examen signé du Dr Louis daté du 9 avril 2003 faisant notamment état d'une arthrose de la métatarso-phalangienne 1er orteil pied droit avec un remaniement de la métatarso-phalangienne du 2ème orteil pied droit et gauche, de la présence d'épines calcanéennes bilatérales prédominant à droite, de déminéralisation osseuse (pce 43), - un rapport médical détaillé établi par le service médical de la Sécurité sociale française daté du 27 juillet 2004, duquel il ressort que l'intéressé, en excès de poids, présente une gonarthrose bilatérale, des séquelles de fractures des avant-pieds et des séquelles d'intervention d'hallus valgus, affections ne lui permettant plus d'exercer quelque activité (pce 50).

3 C. L'OAIE soumit le dossier au Dr S. Sereni Keller, de son service médical, qui a retenu dans son rapport daté du 14 juin 2005 le même diagnostic que le médecin de la Sécurité sociale française détaillé pour l'essentiel comme suit: gonalgies sur gonarthrose, status après ostéotomie de valgisation des deux genoux en 1995, status après arthrodèse P1-P2 de l'hallux droit, arthrose, et a considéré que G._______, vu ses affections aux deux genoux et aux deux pieds entraînant des troubles importants de la marche, présentait une incapacité de travail de 20% dès décembre 1992 puis de 100% dès le 4 janvier 1995 dans son activité de serveur dans la restauration mais de 20% dès décembre 1992 dans des activités de substitution assises exigibles telles que caissier, vendeur de billets, accueil, réceptionniste, téléphoniste, saisie de données, scannage (pce 51 s.). D. L'OAIE effectua le 19 juillet 2005 une évaluation de l'invalidité selon la comparaison de revenus en application de la méthode générale et de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2002 du secteur privé. Relevant, d'une part, que le salaire de l'intéressé avait été de Fr. 37'682.30 en 1994 pour 10 mois, soit Fr. 3'768.- par mois, qui, indexé valeur 2002, donne Fr. 4'130.-, et, d'autre part, considérant que les salaires de substitution auxquels l'intéressé aurait pu prétendre dans les activités proposées par le Dr S. Sereni Keller se seraient montés, pour des activités simple dans la branche comparable du commerce de détail, à quelque Fr. 4'234.- / 4'309.en 2002, l'OAIE retint en l'occurrence, favorablement à l'assuré, le salaire de Fr. 4'130.- sans référence aux salaires de substitution. Considérant le salaire de Fr. 4'130.- diminué de 20% pour tenir compte de l'âge de l'intéressé, soit Fr. 3'304.-, et le prenant en compte au taux de 80% donnant lieu au montant de Fr. 2'643.-, l'OAIE établit la perte de revenu à 20% dès décembre 1992 (Fr. 4'130.- moins 20%) et à 36% dès le 4 janvier 1995 (différence entre Fr. 4'130.- et Fr. 2'643.-) (pce 53). E. Par décision du 26 juillet 2005, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de rente d'invalidité au motif qu’il ne ressortait pas du dossier, pour la période précédant le 65ème anniversaire de l'assuré, date de l'ouverture du droit à une rente de vieillesse, une incapacité permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année au sens de la notion d'invalidité selon la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales et la loi fédérale sur l'assurance invalidité, qu'en l'occurrence une activité lucrative plus légère était exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 54). L'intéressé interjeta opposition contre cette décision par acte du 25 août 2005 faisant valoir un état invalidant. Il joignit un rapport médical signé du Dr J. Baum daté du 24 août 2005 rappelant l'historique des affections et indiquant une prochaine ostéotomie du pied gauche. Il conclut implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité (pces 55 à 57). Invitée par l'OAIE à se prononcer sur le nouveau certificat médical, le Dr Sereni Keller indiqua que ledit certificat n'apportait aucun élément médical nouveau tant sur la capacité de travail passée que future outre l'indication d'une prochaine interven-

4 tion d'ostéotomie du pied gauche (pce 59). Par décision sur opposition du 23 février 2006, l'OAIE confirma sa précédente décision relevant que selon son service médical l'intéressé présentait une incapacité de travail dans sa profession de serveur de 20% à partir du mois de décembre 1992 passant à 100% à partir du 4 janvier 1995, mais que l'incapacité de travail était de 20% à partir de décembre 1992 dans des activités adaptées à son état de santé, qu'en l'occurrence le taux d'invalidité était de 36%, taux inférieur au taux seuil de 40% ouvrant le droit à un quart de rente d'invalidité (pce 60). F. L'intéressé interjeta recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger en temps utile le 31 mars 2006 concluant implicitement à l'annulation de la décision sur opposition et à la reconnaissance d'une rente d'invalidité. Il joignit à son recours des attestations d'hospitalisation et de réadaptation en institution concernant le 1er trimestre 2006. Invité par l'autorité de céans à se déterminer, l'OAIE, dans sa réponse du 30 mai 2006, conclut au rejet du recours pour les motifs évoqués dans sa décision sur opposition faisant valoir que des activités de substitution comme caissier et standardiste étaient exigibles à 80% des le 4 janvier 1995. Invité par l'autorité de céans le 7 juin 2006 à maintenir ou retirer son recours au vu de la détermination de l'OAIE, l'intéressé n'y a pas donné suite. G. Au 1er janvier 2007 le dossier fut repris par l'autorité de céans qui le 16 mars 2007 communiqua à l'intéressé la composition du collège, lequel ne fut pas contesté. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).

5 1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Avec l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), de son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale et du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), lequel s'applique à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement, se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement (art. 3 du Règlement). Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I

6 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3. 3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. 3.2 Vu la novelle du 21 mars 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004, il convient de préciser que l'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de cette loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 pour la période courant jusqu'à cette date et par la teneur de la LAI au 1er janvier 2004 pour la période ultérieure, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). En l'espèce l'intéressé étant au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis le 1er janvier 2004, seule la période antérieure à cette date peut cas échéant ouvrir droit à une rente d'invalidité. 3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 30 novembre 2004. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement l'Autorité de céans peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 30 novembre 2003 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 1er janvier 2004, date de l'ouverture de son droit à la rente de vieillesse marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours, soit pendant deux mois à savoir novembre et décembre 2003 (art. 30 LAI). 4. Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: - être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI); - avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide. 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8

7 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 66,66% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE à condition d’avoir exercé une activité lucrative en Suisse ou dans un de ces pays. 5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon l'art. 28 al. 2bis LAI, l'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative, et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une, est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels, par quoi il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants, ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 [RAI, RS 831.201]). 5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c.).

8 6. 6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c). 6.2 Il résulte du dossier que l’intéressé a travaillé en dernier lieu comme serveur dans la restauration jusqu'au 3 novembre 1999, activité qu'il n'a plus exercée par la suite en raison de difficultés à la marche. Doivent donc être examinées les données d'ordre médical, afin de déterminer si le recourant aurait pu continuer d'exercer une activité de façon permanente et normalement exigible dans une mesure excluant le droit à la rente. 6.3 Dans son rapport du 27 juillet 2004, le médecin de la Sécurité sociale française a relevé que l'intéressé, en excès pondéral, présentait une gonarthrose bilatérale, des séquelles de fractures des avant-pieds et des séquelles d'intervention pour hallus valgus. Ce diagnostic est confirmé et détaillé par le Dr S. Sereni Keller dans ses rapports des 14 juin 2005 et 23 février 2006. Il s'agit d'un status labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 7. L'administration a rejeté la requête de rente présentée par le recourant en se fondant en particulier sur les rapports médicaux établis par le Dr S. Sereni Keller desquels il ressort que l'intéressé a subi une diminution de sa capacité de travail de 20% dès décembre 1992 et n'a plus été en mesure d'exercer son ancienne activité dès le 4 janvier 1995, mais aurait été apte à exercer une activité de substitution en position assise à 80% dès décembre 1992. Bien que les conclusions du rapport médical du médecin de la Sécurité sociale française aient déterminé une incapacité de travail complète, malgré une totale autonomie de l'intéressé relevée par ledit rapport, il paraît établi au vu du dossier que l'assuré, qui ne souffrait pas d'autres pathologies significatives que celles affectant ses genoux et ses pieds, pouvait exercer une activité à 80% adaptée à son état de santé, notamment en position assise, à compter du 1er décembre 1992, implicitement durant les mois de novembre et décembre 2003, mois qui concernent l'objet du présent recours.

9 8. 8.1 L'invalidité de l'intéressé, dont il convient de rappeler qu'elle est une notion juridique et économique et non médicale, a été évaluée in casu en comparant le revenu que l'assuré aurait pu obtenir en exerçant une activité raisonnablement exigible avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu invalide (art. 16 LPGA). 8.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Les rémunérations retenues par l'enquête suisse sur la structure des salaires 2002 servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (ATFA du 5 juin 2005 cause I 85/05) indépendamment du lieu de situation des emplois référencés dans l'Etat de résidence de l'assuré. Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement réalisé au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1. et les réf.). A ce titre il convient en général de se référer au dernier salaire que l'assuré à obtenu avant l'atteinte à la santé. Toutefois, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre les Etats, on ne saurait retenir en principe le montant du dernier salaire obtenu par le recourant dans son Etat de résidence (ATF 110 V 276 consid. 4d) ou qu'il aurait pu obtenir, d'où la nécessité pour effectuer la comparaison des salaires de se référer à l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, faute de données correspondantes disponibles par l'administration pour l'Etat de résidence de l'assuré, en tenant également compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet cependant à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5). 8.3 En l'espèce, la comparaison, d'une part, du salaire de référence de Fr. 4'130.- qu'aurait obtenu l'intéressé en 2002, compte tenu de son salaire de 1994 indexé, avec, d'autre part, ce même salaire de référence de Fr. 4'130.- pour des activités de substitution avec handicap, telles que proposées par le Dr S. Sereni Keller (la prise en compte de salaires plus élevés de la branche économique du commerce de détail aurait été en défaveur de l'assuré), diminué de 20% pour tenir compte de l'âge de l'intéressé et de sa limitation à des travaux légers, et considéré pour une activité à 80%, soit Fr. 2'643.-, détermine une perte de gain de 36%. Ce calcul comparatif ne prête pas à critique et peut être retenu par l'autorité de céans comme propre à déterminer l'invalidité économique de l'assuré. Or, un taux de 36% n'ouvre pas le droit à une rente. Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté. 9. Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout

10 ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne 1981, p. 377; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 131). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Par ailleurs, si la nouvelle activité lucrative implique un changement de domicile, la personne handicapée ne peut en règle générale s'y opposer (RCC 1987 p. 458, 1970 p. 331), sauf à invoquer cas échéant une situation familiale nécessitant impérativement le maintien de son domicile (Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité CIIAI, chiffre n° 3054). Enfin, l'assuré ne peut se prévaloir ni de son âge ni de la situation défavorable du marché du travail local, ces circonstances, bien que réelles et pouvant compromettre la reprise d'une activité, n'étant pas des circonstances d'évaluation et d'aggravation de l'invalidité devant être pris en compte par l'assurance-invalidité (ATFA du 28 janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; Pratique VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).

11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant par envoi recommandé + AR - à l'autorité intimée (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales Voie de droit: Ce jugement peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48, 100 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [Loi sur le Tribunal fédéral; LTF], RS 173.110). En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du Règlement (CEE) 1408/71 le recours peut également être déposé dans le délai de 30 jours à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré. La présidente du collège: Le greffier: Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Date d'expédition :

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