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Bundesverwaltungsgericht 14.09.2009 C-2675/2009

14 septembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,794 mots·~14 min·2

Résumé

Entrée | refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Scheng...

Texte intégral

Cour III C-2675/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 4 septembre 2009 Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges, Alain Renz, greffier. X._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2675/2009 Faits : A. Le 31 janvier 2008, Y._______, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1961, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de rendre visite durant un mois à sa fille, X._______, étudiante à l'EPFL, et à son frère, Z._______, ressortissant suisse domicilié à Genève. A l'appui de cette requête, elle a produit une lettre d'invitation de son frère et une copie de son passeport. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance du visa sollicité, l'Ambassade précitée a transmis la demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM, qui, par décision du 16 avril 2008, a rejeté ladite requête. Le recours formé le 19 mai 2008 contre cette décision par Z._______ a été retiré le 17 juin 2008 et classé par décision de radiation du rôle du 19 juin 2008. Le 25 août 2008, Y._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat une seconde demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour un séjour d'un mois afin d'assister à la cérémonie de remise de diplôme de sa fille et à la fête de mariage de cette dernière. A l'appui de sa requête, elle a produit deux lettres d'invitation, l'une émanant de son frère, Z._______, et l'autre de la future belle-mère de sa fille. Elle a aussi joint des copies de son passeport et de celui de l'invitante, ainsi qu'une copie de la carte d'identité suisse de son futur gendre. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de Y._______, l'ambassade précitée a transmis la demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM. Par lettre du 1er décembre 2008, X._______ a indiqué que son oncle, Z._______, prendrait en charge tous les frais occasionnés par la visite de sa mère en Suisse et hébergerait cette dernière durant le séjour envisagé en Suisse. Elle a aussi donné l'identité des membres de la famille de sa mère résidant au Maroc ou à l'étranger et a produit une attestation de prise en charge financière signée par son oncle et des copies du bail à loyer et des décomptes de salaire de ce dernier. Le 10 mars 2009, l'Office cantonal de la population de Genève a émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. Page 2

C-2675/2009 B. Par décision du 26 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée déposée par Y._______, en estimant que la sortie de l'espace Schengen de celle-ci ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de la requérante (divorcée, sans emploi) ainsi que de la situation socio-économique prévalant au Maroc. A cet égard, l'Office fédéral a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante fût tentée de prolonger son séjour en Suisse auprès de sa fille dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. En outre, l'ODM a estimé qu'au vu des éléments du dossier, le but du séjour n'était pas défini à satisfaction et que rien n'empêchait l'hôte en Suisse de lui rendre visite, cas échéant, au Maroc. C. Par courrier daté du 22 avril 2009 et régularisé le 5 mai 2009, X._______ a recouru contre la décision précitée en concluant, du moins implicitement, à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de son pourvoi, elle a indiqué qu'elle s'était mariée le 25 octobre 2008 et qu'elle tenait à faire venir sa mère pour une fête de mariage organisée avec sa belle-famille en Suisse. Elle a allégué que les craintes de l'ODM relatives à la poursuite du séjour en Suisse de Y._______ était infondées, dans la mesure où cette dernière ne pouvait abandonner sa propre mère au Maroc, pays dans lequel celleci n'avait plus d'autres enfants et où il n'existait aucune aide pour les personnes à la retraite. La recourante a en outre relevé que sa mère était (co-)propriétaire de son appartement et que toute sa belle-famille se portait garante du retour de son invitée dans son pays d'origine. Elle a enfin indiqué qu'elle n'avait plus la possibilité de retourner fréquemment au Maroc depuis qu'elle avait obtenu son diplôme d'ingénieur et qu'elle n'avait « rien à gagner à faire venir quelqu'un illégalement en Suisse ». D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, par préavis du 18 juin 2009. Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante a réitéré, par courrier du 10 août 2009, les motifs et garanties énoncés dans son recours du 22 avril 2009 en insistant sur le fait qu'en raison du refus Page 3

C-2675/2009 du visa sollicité, la fête de mariage n'avait pu être organisée et qu'il serait facile pour les autorités suisses de vérifier le départ de Suisse de son invitée en ce sens que cette dernière devrait se présenter à l'Ambassade de Suisse au Maroc dès son retour. E. Sur requête du Tribunal de céans, la recourante, par lettre du 27 août 2009, a indiqué les moyens de subsistance de Y._______ au Maroc et a réitéré ses engagements quant au départ de Suisse de son invitée au terme du séjour envisagé. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit Page 4

C-2675/2009 fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 Page 5

C-2675/2009 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009, consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Maroc, Y._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de Y._______, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner, compte tenu de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, si les conditions fixées par l'art. 5 LEtr, en particulier à son alinéa 2, sont remplies en l'espèce. 8. Il est vrai qu'au regard de la situation générale au Maroc, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir Y._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité. A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population au Maroc. En 2008, le PIB par habitant n'était encore que de 2'527 USD (source: www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Maroc > Economie, mis Page 6

C-2675/2009 à jour le 26 juillet 2009, consulté le 17 août 2009). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 9. La seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas toutefois pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. En l'occurrence, Y._______ a motivé sa demande de visa par le désir de passer un mois en Suisse pour y rendre visite à la recourante et d'assister notamment à la fête de mariage de sa fille . La recourante fait valoir que son invitée n'a aucun intérêt à rester en Suisse au vu de ses attaches importantes au Maroc. S'agissant de la situation familiale, il ressort des indications figurant au dossier que la prénommée est âgée de quarante-huit ans, divorcée et possède de la parenté résidant dans son pays d'origine (père, frère, cousines, oncle). En outre, l'invitée partage son logement avec sa mère et s'occupe notamment de cette dernière. Il ressort aussi des attestations fournies que Y._______ est co-propriétaire (avec sa mère) de son appartement. Il apparaît donc que cette dernière dispose dans son pays d'attaches tant sur le plan familial et personnel que matériel. S'agissant des moyens de subsistance de la prénommée, la recourante a précisé que son invitée, bien que sans activité lucrative, bénéficiait d'une pension alimentaire versée par son ex-mari et, dans la mesure où elle s'occupait de sa mère avec laquelle elle partageait son logement, qu'elle recevait encore une aide financière de ses frères (cf. lettre du 27 août 2009). Aussi, compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas vraisemblable que Y._______ puisse envisager de vouloir prolonger son séjour en Suisse, que ce soit pour des motifs économiques ou pour y prendre un emploi. Le Tribunal relève en outre que la durée – un mois – et les motifs de Page 7

C-2675/2009 sa venue en Suisse – d'ordre uniquement familial – paraissent en adéquation avec sa situation personnelle et familiale. Au vu également des assurances données par la recourante, le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invitée et la volonté de son hôte de respecter le motif et la durée du visa sollicité. Il ne saurait donc partager les craintes émises par l'autorité intimée, selon laquelle l'invitée risque de prolonger son séjour en Suisse pour y trouver des conditions de vie meilleures que celles qu'elle connaît au Maroc. En outre, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 16 OEV n'est réalisé. Au regard de ce qui précède, le Tribunal est amené à considérer que les liens familiaux qui rattachent la requérante à son pays sont suffisamment étroits pour en déduire que son retour au Maroc à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr, et qu'elle remplit dès lors les conditions d'entrée en Suisse. 10. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si Y._______ remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que la recourante a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés Page 8

C-2675/2009 les frais éventuels qu'elle a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

C-2675/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvel examen au sens des considérants précités. 3. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 600.--, versée le 19 mai 2009, sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. SYMIC 7483495.6 en retour - en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe: dossier cantonal) Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition : Page 10

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