Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-2658/2018
Décision d e radiation d u 1 9 octobre 2020 Composition Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier.
Parties 1. A._______ SA, 2. B._______, tous les deux représentés par Maître Philippe Ducor, (Genève) recourants,
contre
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Bâtiment admin. de la Pontaise, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, autorité inférieure.
Objet Assurance-maladie, autorisation à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins (décision du 29 mars 2018).
C-2658/2018 Page 2 Vu la décision du 29 mars 2018 aux termes de laquelle le Chef du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud (ci-après : DSAS) a rejeté la demande d’autorisation de facturer à charge de l’assurance obligatoire des soins déposée le 24 janvier 2017 par A._______ SA en faveur de B._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre C._______ (TAF pce 1, annexe 1), le recours contre cette décision interjeté le 7 mai 2018 par A._______ SA et B._______ (ci-après : recourants) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal [TAF pce 1]), l’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 3'000.francs versée le 18 mai 2018 à parts égales par les recourants (TAF pces 5 - 6), la réponse au recours déposée le 15 juin 2018 par le Service de la santé publique du canton de Vaud (TAF pce 8), la suspension de la présente procédure C-2658/2018 ordonnée à partir du 12 février 2019 (cf. ordonnances des 12 février 2019 et 16 janvier 2020 [TAF pces 18 et 22]), le courrier du 16 juin 2020 aux termes duquel les recourants déclarent, sans autre précision, retirer leur recours, les parties étant parvenues à un accord (TAF pce 24), le courrier du 10 juillet 2020 de la Direction générale de la santé du canton de Vaud selon lequel le présent recours est devenu sans objet et peut être rayé du rôle sans frais ni dépens, les discussions transactionnelles entre les parties ayant abouti à la délivrance en date du 24 février 2020 d’une autorisation de pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins en faveur de B._______ pour la période courant du 25 janvier 2017 au 31 août 2019, date à laquelle le médecin a quitté le Centre C._______ (TAF pce 25), la décision incidente du 28 juillet 2020 ordonnant la reprise de la procédure C-2658/2018, transmettant le courrier du 10 juillet 2020 de l’autorité inférieure aux recourants et invitant ces derniers à se déterminer jusqu’au 31 août 2020 sur le sort des frais et des dépens de la présente procédure (TAF pces 26, 28),
C-2658/2018 Page 3 le silence des recourants, et considérant que, selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, que, notamment, les décisions rendues par des autorités cantonales peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où d’autres lois fédérales le prévoient (art. 33 let. i LTAF), que, en particulier, les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46 al. 4, 47, 48 al. 1 à 3, 51, 54, 55 et 55a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal), que, dans ce cas, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF, la PA et les exceptions réservées à l’art. 53 al. 2 LAMal, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’étant pas applicable (art. 1er al. 2 let. b LAMal ; voir également arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.2 et les références), que, par décision du 24 février 2020, la cheffe du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud a délivré à B._______ une autorisation de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour la période courant du 25 janvier 2017 au 31 août 2019, date à laquelle le médecin a quitté le Centre C._______ (TAF pce 25), que, par courrier du 16 juin 2020, les recourants ont déclaré, sans réserve ni condition, retirer le recours déposé dans la présente procédure, dès lors que les parties étaient parvenues à un accord (TAF pce 24), que, à la suite du retrait du recours résultant de discussions transactionnelles ayant abouti le 24 février 2020 à la délivrance en faveur du recourant d’une autorisation de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour la période courant du 25 janvier 2017 au 31 août 2019, date à laquelle le médecin a quitté le Centre C._______, la présente procédure
C-2658/2018 Page 4 est devenue sans objet, de sorte qu'elle peut être rayée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, selon l’art. 63 al. 1 PA, la procédure de recours est soumise à des frais, que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que, en l’espèce, la radiation de la cause du rôle a été occasionnée par le retrait du recours consécutif aux discussions transactionnelles ayant abouti le 24 février 2020 à la délivrance en faveur du recourant d’une autorisation de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour la période courant du 25 janvier 2017 au 31 août 2019, date à laquelle le médecin a quitté le Centre C._______, que, ainsi, elle n’a pas causé un travail considérable au Tribunal, de sorte qu’il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, que, partant, il convient de restituer aux recourants l’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 3'000.- francs qu’ils ont versée à parts égales, que, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à la fixation de ceux-ci (art. 15 FITAF), qu’en l’occurrence, la radiation de la cause du rôle résulte du retrait du recours, que celui-ci est survenu à la suite de discussions transactionnelles ayant abouti le 24 février 2020 à la délivrance en faveur du recourant d’une autorisation de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour la période courant du 25 janvier 2017 au 31 août 2019, date à laquelle le médecin a quitté le Centre C._______,
C-2658/2018 Page 5 que, invités à se déterminer sur le sort des dépens par décision incidente rendue le 28 juillet 2020 et notifiée le 31 juillet 2020 (TAF pces 26 et 28), les recourants n’ont pas réagi, que, pour sa part, l’autorité inférieure a conclu, sans autre indication, à la radiation de l’affaire du rôle sans dépens (cf. courrier du 10 juillet 2020 [TAF pce 25]), que les tenants et les aboutissants des discussions transactionnelles ayant présidé à la délivrance de l’autorisation de pratiquer susmentionnée demeurent ainsi inconnus du Tribunal, que, dans ces circonstances, il n'y a lieu d’allouer de dépens ni aux recourants − qui ont exprimé un retrait pur et simple du recours − ni à l’autorité inférieure (art. 7 al. 1 et 3 FITAF), que la présente décision de radiation est définitive, les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a LAMal n’étant pas susceptibles d’un recours au Tribunal fédéral (art. 83 let. r − rectifié par la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale − de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-2658/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-2658/2018 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 3'000.- francs sera restituée aux recourants à hauteur de 1'500.- francs chacun dès l’entrée en force de la présente décision de radiation. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – aux recourants (Acte judiciaire ; annexes : 2 formulaires « adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (n°de réf. _ ; Acte judiciaire) – à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Expédition :