Cour III C-2605/2006 /mar {T 0/2} Arrêt d u 6 septembre 2007 Stefan Mesmer (président du collège), Eduard Achermann, Michael Peterli, juges, Margit Martin, greffière. X._______, c/o Y._______, 8044 Zürich, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. AVS, décision sur opposition du 7 novembre 2005. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-2605/2006 Faits : A. En date du 27 mai 2005, le ressortissant argentin X._______, né le _______ 1935, divorcé, a présenté une demande de remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse (pces 68-73). Cette demande a été enregistrée le 10 juin suivant par l'autorité compétente. Par décision du 16 août 2005, la Caisse suisse de compensation (CSC) a alloué au requérant le remboursement des cotisations d'un montant de 19'873.85 francs (pces 88-89). B. L'opposition formée contre cette décision a été rejetée par décision de la CSC du 7 novembre 2005. Dans sa motivation, la CSC s'est notamment référée à l'extrait du compte individuel, indiquant que l'intéressé avait cotisé à l'AVS durant 8 années et 4 mois, et a en outre exposé le calcul détaillé du montant du remboursement (pces 101- 103). C. Contestant le montant du remboursement effectué, l'intéressé a recouru le 7 décembre 2005 contre la décision sur opposition auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: commission de recours), demandant la revalorisation du montant alloué à la valeur actuelle des cotisations effectuées entre 1980 et 1988. La CSC, par préavis du 18 janvier 2006, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dans sa réplique du 19 février 2005 (recte 2006) le recourant confirmait ses conclusions, ainsi que la CSC dans sa duplique du 1er mars 2006. Par décision incidente du 7 mars 2006, la commission de recours a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure de 800 francs dans les trente jours dès réception de la décision, sous peine d'irrecevabilité. D. Contre cette décision incidente, l'intéressé a interjeté un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances (TFA, depuis le 1er janvier 2007: Tribunal fédéral), demandant à être dispensé du paiement de l'avance de frais requise. Par arrêt du 6 mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours et a transmis l'écriture du Page 2
C-2605/2006 recourant du 20 mars 2006 au Tribunal administratif fédéral, qui avait repris la présente affaire de la commission de recours au 1er janvier 2007, pour qu'il se prononce sur la demande d'assistance judiciaire. E. Par ordonnance du 9 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à remplir le questionnaire "Demande d'assistance judiciaire" de manière complète et véridique, avant de le retourner dans un délai raisonnable au Tribunal avec les moyens de preuve susceptibles d'établir sa situation financière, sous peine d'irrecevabilité. F. Par écriture du 24 mai 2007, le recourant a produit les documents requis, soit le questionnaire de demande d'assistance judiciaire, des relevés bancaires et des charges courantes, ainsi que des pièces relatives à l'état de fortune. Par décision incidente, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire dans le sens que le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure. Par ordonnance du 5 juin 2007, il a déclaré que l'échange d'écritures était terminé et a communiqué la composition du collège de juges appelé à statuer sur le fond de la cause. G. Les arguments et conclusions des parties seront repris et discutés – si nécessaire – dans les considérants ci-après. Droit : 1. L'objet du présent recours est la décision sur opposition de la CSC du 7 novembre 2005. 1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]). Page 3
C-2605/2006 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'assurance vieillesse et survivants (AVS) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA; RS 830.1], cf. art. 48 al. 1 PA). Il est, partant, légitimé à recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 al. 1 et art. 52 PA, cf. art. 60 LPGA), le recours est recevable. 2. Est litigieux en l'espèce de savoir si le recourant a droit à une revalorisation du montant du remboursement des cotisations AVS à la valeur actuelle des cotisations effectuées entre 1980 et 1988 (intérêts). 3. Il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Argentine. La question relative au calcul du montant du remboursement des cotisations AVS doit par conséquent être tranchée selon le droit suisse exclusivement. Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, texte en vigueur dès le 1er janvier 1997, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. 4. Conformément à l'art. 1 al. 1 de l'Ordonnance sur le remboursement Page 4
C-2605/2006 aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leur survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (al. 2). 5. L'art. 4 al. 1er OR-AVS stipule que seules les cotisations effectivement versées sont remboursées et que des intérêts sur ces cotisations ne sont pas versés. 5.1 Cette disposition d'exécution, fondée sur le mandat explicite inscrit à l'art. 18 al. 3, dernière phrase, LAVS, charge le Conseil fédéral de régler les détails, notamment l'étendue du remboursement. Elle répond au principe de financement de l'AVS lequel repose sur le principe de la répartition et connaît une redistribution à des fins sociales s'opérant par le biais du droit des cotisations (cf. Commentaire sur la modification de l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurancevieillesse et survivants, Pratique VSI 2002, p. 254; cf. UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, dans: ERWIN MURER/HANS- ULRICH STAUFFER (Hrsg.), Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Sozialversicherungsrecht, 2e éd., Zurich, Bâle, Genève 2005, n. marg. 19 ad art. 18 LAVS). Pour ces raisons, le Tribunal administratif fédéral considère que l'art. 4 al. 1er OR-AVS est conforme à la loi. 5.2 Il est établi que le recourant a exercé une partie de son activité lucrative en Suisse en tant que salarié et l'autre en tant qu'indépendant. Selon les articles 5 al. 1 et 13 LAVS, le taux des cotisations pour les salariés s'élève à 8,4% du salaire déterminant. Les employeurs déduisent du salaire de leurs employés la moitié de la cotisation AVS (soit 4.2%) et la versent, avec leur propre part (également 4.2%) à la caisse de compensation AVS. Concernant les indépendants, une cotisation de 7.8% est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 25'200 francs, mais s'élève au moins à 4'200 francs par an, le taux de cotisation est ramené à 4.2%, selon un barème Page 5
C-2605/2006 dégressif qu'établira le Conseil fédéral (art. 8 al. 1 LAVS, dans sa teneur applicable ici de 1983 à 1988). 5.3 Il résulte des extraits du compte individuel du recourant qu'il a versé des cotisations comme salarié en 1980 pour un revenu de 66'547 francs, en 1981 pour un revenu de 81'600 francs, en 1982 pour un revenu de 72'309 francs et en 1983 pour un revenu de 1'731 francs. Le revenu global réalisé par le recourant en Suisse en tant que salarié de 1980 à 1983 s'élève donc à 222'187 francs au total, ce qui correspond, pour un taux de 8.4%, à un montant de 18'663.70 francs de cotisations. C'est donc à raison que l'autorité inférieure a retenu ce montant. Par ailleurs, il appert du compte individuel que le recourant a versé des cotisations comme indépendant en 1983 pour un revenu de 4'120 francs, en 1984 et en 1985 pour un revenu de 4'940 francs par an, en 1986 et 1987 pour un revenu de 5'930 par an et en 1988 pour un revenu de 2'952 francs. Le revenu global réalisé en tant qu'indépendant s'élève ainsi à 28'812 francs au total, correspondant pour un taux applicable de 4.2% à un montant de 1'210.15 francs. Il s'ensuit que le montant total de remboursement s'élève à 19'873.85 francs. C'est précisément ce montant que l'autorité inférieure a accordé par décision du 16 août 2005 et confirmé par la décision sur opposition attaquée du 7 novembre 2005. 5.4 Une revalorisation du montant du remboursement des cotisations AVS à la valeur actuelle des cotisations effectuées antérieurement n'entre pas en ligne de compte, attendu que les dispositions légales en vigueur ne le prévoient pas. Une telle revalorisation serait en contradiction – comme le paiement d'intérêts – avec le principe de la répartition prévu par la loi et le principe de solidarité, prévalant dans l'AVS (cf. consid. 5.1). Pour le surplus, il est précisé que conformément à l'art. 6 OR-AVS, les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS. 6. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le calcul du montant du remboursement correspond en tous points aux dispositions légales applicables en la matière et n'est par conséquent pas critiquable. Le recours doit dès lors être rejeté. Page 6
C-2605/2006 7. Il reste à examiner la question relative aux frais de procédure et à d'éventuels dépens. 7.1 La procédure du TAF concernant l'AVS est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 1 LAVS, dans son teneur selon le ch. 107 de l'annexe à la LTAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2007). 7.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA e contrario et art. 7 al. 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas versé d'indemnité de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Stefan Mesmer Margit Martin Page 7
C-2605/2006 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 8