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Bundesverwaltungsgericht 30.03.2015 C-2582/2014

30 mars 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,193 mots·~11 min·1

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité demande de révision de la rente AI(décision du 13 mars 2014)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2582/2014

Arrêt d u 3 0 mars 2015 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), David Weiss, Michela Bürki Moreni, juges, Barbara Scherer, greffière.

Parties X._______, représentée par Maître Blaise Marmy, Avenue du Grand-St- Bernard 35, Case postale 407, 1920 Martigny, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, demande de révision de la rente AI, refus d'entrer en matière (décision du 13 mars 2014).

C-2582/2014 Page 2 Vu la demi-rente d'invalidité ordinaire que la religieuse X._______, ressortissante suisse née en 1959 (ci-après : recourante ou assurée), touche depuis le 1er octobre 2000 en raison d'une infirmité moteur cérébrale (décision du 18 décembre 2002 [AI pce 121]), la communication du 13 décembre 2006 et la décision du 26 octobre 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE), confirmant cette demi-rente (AI pces 148 et 185), la demande de révision de la rente du 20 mai 2013, l'assurée alléguant une aggravation de son état de santé, ne pouvant se déplacer que difficilement avec l'aide d'une tierce personne et nécessitant un accompagnement continu ainsi qu'une aide pour les actes de la vie quotidienne (AI pce 208), les différents rapports médicaux du Dr A._______ et le rapport médical du 12 août 2013 de la Dresse B._______ (AI pces 204 à 207 et 221) que l'assurée a joints à sa demande, le rapport final du service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) du 29 octobre 2013, signé du Dr C._______, neurologue, qui conclut que l'aggravation de l'état de santé n'est pas démontrée (AI pce 235), le projet de décision du 1er novembre 2013 de l'OAIE qui informe l'assurée qu'il n'entend pas examiner la demande de révision de la rente (AI pce 236), les observations de la recourante du 2 décembre 2013, concluant à la reprise de l'instruction de sa cause (AI pce 245), la décision du 13 mars 2014 de l'OAIE, confirmant que la demande de révision ne peut pas être examinée (AI pce 255), la deuxième décision de l'OAIE du même jour, rejetant la demande d'allocation pour impotent de l'assurée, son domicile se trouvant en France (AI pce 254), le recours du 23 avril 2014 que l'assurée interjette contre ces deux décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal [TAF pce 1]),

C-2582/2014 Page 3 le traitement de ce recours en deux procédures distinctes, l'affaire n° C- 2168/2014 portant sur l'allocation pour impotent et l'affaire n° C- 2582/2014 portant sur la demande de révision de la rente, la conclusion de la recourante dans la présente affaire C-2582/2014 tendant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour reprise de son instruction (TAF pce 1), la réponse du 16 juin 2014 de l'OAIE, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 4), le versement de l'avance de frais de procédure de 400 francs dans le délai imparti par le Tribunal (cf. TAF pces 4 à 6 et ordonnance du TAF du 3 septembre 2014 concernant le transfert de l'avance à la présente affaire [TAF pce 8]), la réplique du 27 octobre 2014 de la recourante qui conclut principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité entière et subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, les différents rapports médicaux déposés à son appui, dont les copies des radiographies du 2 septembre 2014 du rachis dorso-lombaire face et profil, de la charnière lombo-sacrée face et profil et du bassin de face en charge, le résultat de ces examens, signé par le Dr D._______ le 2 septembre 2014 ainsi que le rapport médical du 24 octobre 2014 du Dr A._______ (TAF pce 11 et annexes), la duplique du 27 janvier 2015 de l'OAIE qui propose l'admission du recours et l'attribution du droit à une rente entière avec effet au 1er août 2013, se basant sur le rapport final SMR du 22 janvier 2015, signé du Dr E._______, rhumatologue (TAF pce 16 et annexe), la prise de position de la recourante du 13 février 2015, se ralliant à la proposition de l'OAIE, la note de frais et d'honoraires du mandataire de la recourante, s'élevant sans TVA à 3'745 francs (TAF pce 18 et annexe),

C-2582/2014 Page 4 et considérant que le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b LAI de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité [LAI, RS 831.20]), que la procédure devant le TAF est régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et l'art. 1 al. 1 LAI), que la recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA), que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), que l'avance de frais de procédure a été dûment acquittée (cf. art. 21 al. 3 et 63 al. 4 PA), que, dès lors, le recours est recevable et le TAF entre en matière, que selon l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est d'office ou sur demande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, qu'aux termes de l'art. 87 al. 3 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsqu'une personne assurée dépose une demande de révision, elle doit établir de façon plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits, que l'administration doit alors commencer par examiner si les allégations de la personne assurée sont, d'une manière générale, plausibles, que si tel n'est pas le cas, l'affaire doit être liquidée sans autres investigations par un refus d'entrer en matière,

C-2582/2014 Page 5 qu'en revanche, si l'administration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2). qu'en l'espèce, par la décision contestée du 13 mars 2014, l'OAIE a prononcé un refus d'entrer en matière sur la demande de révision de la rente sans entrer en matière sur le fond, qu'en effet, il s'est limité à examiner les allégations et documents déposés par la recourante (cf. rapport final du SMR du 29 octobre 2012 [AI pce 235]) sans effectuer d'autres investigations, que la décision détermine l'objet du recours (aussi appelé objet de la contestation), qu'ainsi, l'objet du présent recours porte sur le refus de l'OAIE d'entrer en matière sur la demande de révision de la recourante, que le Tribunal ne peut pas entrer en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du recours (cf. ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 4 et 8 pp. 437 et 439), que dès lors, le Tribunal ne peut pas donner suite aux conclusions des parties tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière en faveur de la recourante à compter du 1er août 2013, que cependant, à l'instar de l'OAIE, le TAF constate que la recourante a établi de façon plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer son droit à la rente, qu'en conséquence, son recours est admis et la décision contestée annulée, que l'affaire est renvoyée à l'OAIE afin qu'il reprenne l'instruction, que le degré d'invalidité d'une religieuse est déterminé d'après l'incapacité à accomplir les travaux habituels (méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité; cf. art. 28a al. 2 LAI et art. 27 RAI),

C-2582/2014 Page 6 qu'ensuite, l'OAIE rende une décision sur le droit à la rente de l'assurée, que vu l'issue, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'avance de frais de 400 francs versée par la recourante lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force, que le Tribunal peut allouer à la partie qui a entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art 64 PA et art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 7 al. 1 FITAF), que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (art. 14 al. 1 FITAF), que le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte (art. 14 al. 2, 1er phrase FITAF), que par ailleurs, le Tribunal fixe les honoraires du représentant en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, qu'en l'occurrence, le représentant de la recourante a produit le 13 février 2015 sa note de frais et d'honoraire se montant à 3'745 francs sans TVA (TAF pce 18), que le TAF constate que l'intervention du mandataire a été utile à l'issue de la cause, que dans des affaires similaires, ne présentant pas de difficultés particulières, le TAF alloue comme dépens un forfait global de 2'800 francs, que ce montant est justifié en l'espèce, considérant notamment que le TAF applique selon sa pratique un tarif horaire de 250 francs (cf. aussi art. 10 al. 2 FITAF), que la période antérieure à la décision litigieuse du 13 mars 2014 ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation dans la présente procédure et que les photocopies ne peuvent être facturées qu'au prix de 50 centimes par page (cf. art. 11 al. 4 FITAF),

C-2582/2014 Page 7 qu'il est du reste rappelé que la TVA n'est pas due sur des prestations d'avocat fournies à une personne résidant à l'étranger (cf. art. 1ter et 8 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajourée [LTVA, RS 641.20] ; arrêts du TAF C_738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2 et C-6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]),

le dispositif se trouve à la page suivante

C-2582/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 13 mars 2014 annulée. 2. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il reprenne l'instruction et rende une décision sur le droit à la rente de la recourante. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par la recourante, s'élevant à 400 francs, lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. L'OAIE versera à la recourante une indemnité de 2'800 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé) – à l'Office fédéral de l'assurance sociale (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

C-2582/2014 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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