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Bundesverwaltungsgericht 29.06.2010 C-254/2010

29 juin 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,969 mots·~20 min·2

Résumé

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée

Texte intégral

Cour III C-254/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 juin 2010 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. A._______, domicilié au Bangladesh, p.a. (...), B._______, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-254/2010 Faits : A. Le 6 octobre 2009, A._______, ressortissant bengali né le 8 février 1970, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Dhaka une demande d'autorisation d'entrées multiples dans l'Espace Schengen, d'une durée de cinq jours, dans le but d'assister aux séances du comité directeur de l'organisation non-gouvernementale (ci-après : ONG) (...) devant se dérouler à Genève les 12 et 13 octobre 2009. En date du 7 septembre 2009, le directeur du (...) a adressé à la représentation suisse au Bangladesh un courrier appuyant la requête de A._______. L'organisation a exposé que le comité directeur de (...) siégeait à Genève deux fois par année, qu'elle prenait à sa charge la logistique de ces réunions et s'engageait à couvrir les frais engendrés par le voyage et le séjour du requérant en Suisse. Par télécopie non-datée adressée à l'Ambassade de Suisse à Dhaka, (...) a notamment relevé que A._______ était directeur exécutif d'une organisation non-gouvernementale réputée ("reputable NGO" [nongovernmental organisation]) au Bangladesh et qu'il avait été récemment élu au sein de l'organe de direction de l'organisation au sein duquel il avait la mission de représenter l'Asie du Sud. B. Après avoir refusé d'octroyer le visa sollicité, estimant que le retour de A._______ dans son pays à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment établi, la représentation suisse au Bangladesh a transmis le dossier à l'ODM pour décision. C. Par décision datée du 10 décembre 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à A._______, estimant qu'au regard de la situation personnelle du requérant, lequel est un homme jeune, qui ne possède pas d'attaches étroites avec son pays d'origine au point de l'empêcher d'envisager, sans grande difficulté, son avenir ailleurs qu'au Bangladesh, et de la situation socioéconomique prévalant dans ce pays, la sortie du requérant à l'échéance de l'autorisation sollicitée n'était pas suffisamment assurée. De plus, l'ODM a estimé qu'il "subsist[ait] des incertitudes [contribuant] à Page 2

C-254/2010 jeter un doute sur les intentions réelles du requérant dont l'ONG pour le compte de laquelle il travaille n'est pas connue et dont la finalité semble n'avoir aucune relation avec la conférence à laquelle il souhaitait assister" . Finalement, l'autorité inférieure a souligné que les moyens financiers à la disposition de l'intéressé n'étaient pas suffisamment démontrés. D. A l'encontre de la décision précitée, A._______ interjette recours par mémoire du 9 janvier 2010, régularisé le 5 février 2010. Dans son pourvoi, par lequel A._______ conclut implicitement à l'annulation de la décision du 10 décembre 2009 et à l'octroi d'une autorisation d'entrée lui permettant d'assister aux séances du comité directeur de la (...), le recourant rappelle que cette dernière est une organisation, sise à Genève, active depuis plus de 20 ans et "hébergée" par (...). Concernant sa situation professionnelle, A._______ indique être, depuis 1997, directeur exécutif de l'organisation (…) sise au Bangladesh ayant bonne réputation et œuvrant "dans le domaine de l'eau et de l'assainissement", et depuis le 1er janvier 2009, représentant, pour une durée de trois ans, des membres du (...) d'Asie du Sud au comité directeur de cette organisation. En annexe à son mémoire de recours, A._______ dépose plusieurs pièces, notamment une note de (...), deux attestations de la Dutch- Bangla Bank Limited concernant deux comptes bancaires, l'un privé, l'autre, détenu par (...), ainsi qu'une copie d'une carte de presse. Dans une lettre datée du 11 janvier 2010, (...), par l'entremise de son directeur exécutif, B._______, déclare soutenir la démarche du recourant et indique n'avoir jamais eu, par le passé, de difficultés avec les visas des membres du comité directeur. E. Invitée à déposer des observations sur le pourvoi de A._______, l'autorité inférieure conclut, en date du 25 mars 2010, au rejet du recours. Elle y expose notamment que le requérant est un homme jeune, qui exerce un emploi de travailleur social pour le compte d'une ONG peu Page 3

C-254/2010 connue présentant, selon les renseignements recueillis à ce sujet par la représentation suisse à Dhaka auprès de l'établissement bancaire où sont déposés ses comptes, des extraits de comptes ne concordant pas avec les avoirs effectivement disponibles. L'ODM souligne également que le recourant disposait de connaissances d'anglais insuffisantes pour comprendre les questions posées lors de l'entretien qui s'est déroulé à l'ambassade de Suisse et avait "prétexté un vol de passeport pour présenter un nouveau document de voyage en vue vraisemblablement de cacher le refus de visa antérieur". Finalement, l'autorité de première instance estime que le recourant, ne disposant pas d'attaches très étroites dans son pays, serait à même de se créer une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés insurmontables malgré le fait qu'il soit marié. F. Par courrier du 23 avril 2010, le recourant dépose une réplique, par laquelle il s'emploie à répondre aux interrogations et objections de l'ODM. S'agissant de sa situation personnelle, A._______ expose être âgé de quarante ans, être marié et père d'un enfant. Il précise, outre ses fonctions au sein de (...), diriger une organisation humanitaire de lutte contre le Sida pour laquelle il travaille depuis 1997, présider le (...) et occuper le poste de secrétaire national au Bangladesh de (...). Concernant le reproche lié à sa méconnaissance de la langue anglaise, A._______ admet ne pas avoir saisi toutes les questions posées par la collaboratrice de la représentation suisse lors du dépôt de sa requête et affirme s'être inscrit à des cours afin de remédier à cette situation. S'agissant de l'objection de l'ODM relative aux comptes bancaires de l'ONG qu'il dirige, le recourant précise ce qui suit : "Les faits relevés par l'Ambassade de Suisse à Dhaka concernant les informations bancaires sont corrects. En réalité, cela est lié à mon ignorance. […]. J'ai rectifié le relevé de comptes par l'intermédiaire du trésorier de l'organisation et l'erreur est due à la soumission hâtive des informations. A ce moment-là, mes informations bancaires personnelles étaient correctes. Je les ai personnellement obtenues Page 4

C-254/2010 de la banque. Ultérieurement, quand j'ai eu vent des informations bancaires erronées de l'Organisation, j'en ai informé le comité exécutif. Lors de sa réunion tenue le 25 mai 2009, le comité exécutif a décidé de licencier le trésorier et ensuite d'ouvrir un compte bancaire à la "Dutch Bangla Bank Ltd", agence de Barisal. Un compte a ainsi été ouvert au nom de l'organisation à la "Dutch Bangla Bank Ltd", agence de Barisal sous le numéro […]". Finalement, A._______ conteste avoir dissimulé son ancien passeport, mais expose l'avoir perdu et avoir déposé une déclaration de perte au commissariat de police le 30 juin 2009, déclaration dont une copie est versée au dossier. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité Page 5

C-254/2010 cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants – au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS ; RS 0.360.268.1) – sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. Page 6

C-254/2010 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC ; JO 2005 C 326 p. 1 à 149, plus spécialement p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.4 Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers [OEArr de 1998 ; RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.3). 3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la République populaire du Bangladesh, A._______ est soumis à l'obligation de visa. 4. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et dans l'Espace Schengen au motif que sa sortie au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour participer à des séances d'une ONG. Page 7

C-254/2010 5. Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse et de l'Espace Schengen, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que sur les buts exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7). 6. 6.1 Concernant la situation socioéconomique prévalant en République populaire du Bangladesh, il sied de relever qu'avec un revenu annuel par habitant ("Pro-Kopf-Einkommen") de US$ 621.-, ce pays demeure un des pays les plus pauvres de la planète, quand bien même il bénéfice d'un taux de croissance soutenu, de 5.9 % en 2009, un taux de chômage très bas, de 2.5 %, et que son économie, dynamisée par un secteur du textile florissant, n'a été que peu affectée, depuis 2008, par la crise internationale. Ce constat est encore renforcé par le fait que près de 40 % de la population totale, chiffrée à 150.5 millions d'habitants, vit sous le seuil de pauvreté et que 25 millions de personnes vivent dans une pauvreté extrême ("extrem Armen Menschen" ; cf. www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Bangladesh, état au 22 mars 2010 ; www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Bangladesch, état : mars 2010 [sites internet consultés le 28 mai 2010]). 6.2 Il est vrai qu'au regard de la situation économique du Bangladesh et de la très forte exposition de ce pays aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir A._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine du recourant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. Il sied dès lors d'examiner la situation professionnelle, patrimoniale et familiale de l'intéressé ainsi que les raisons de ses visites souhaitées en Suisse. Page 8 http://www.diplomatie.gouv.fr/ http://www.auswaertiges-amt.de/

C-254/2010 7.1 S'agissant de la situation familiale de A._______, âgé de quarante ans, ce dernier indique, sans pour autant que cela soit dûment prouvé, être marié et père d'un garçon. 7.2 Du dossier, il ressort que A._______ déclare être directeur exécutif d'une organisation non-gouvernementale de lutte contre le Sida appelée (...). A côté de son emploi, le recourant affirme exercer différentes tâches, notamment en présidant le (...). L'intéressé est membre du comité directeur de l'ONG (...), basée à Genève, dans lequel il représente les intérêts de l'Asie du Sud (cf. lettre du 11 janvier 2010 de B._______, directeur exécutif de [...]). C'est l'exercice de cette fonction qui est à l'origine de la requête d'autorisation d'entrée objet de la présente procédure. S'agissant de l'activité professionnelle de A._______ au Bangladesh, le Tribunal partage les doutes de l'autorité de première instance. En effet, des différentes recherches effectuées et des informations fiables à disposition du Tribunal, il ressort que l'ONG (...) est inconnue et que ses activités concrètes demeurent impossible à déterminer. Force est par ailleurs de constater le très faible nombre de mouvements financiers apparaissant, entre janvier 2009 et septembre 2009, sur le compte bancaire de l'organisation ouvert auprès de la Butch-Bangla Bank Limited (cf. extraits produits en première instance). Ce compte est même resté vide et inutilisé durant les mois de janvier à mai 2009. Les explications, pour le moins confuses, rédigées à ce sujet dans le cadre de la réplique, ne sauraient convaincre le Tribunal. Il sied finalement de préciser que le recourant mentionne, dans son courrier du 23 avril 2010, l'existence d'une annexe – une copie d'une décision du comité de l'ONG (...) – qui n'a pas été produite. S'agissant des activités de l'ONG soit-disant dirigée par le recourant, ce dernier affirme tantôt que son organisation est active dans la lutte contre le Sida (cf. par exemple, le courrier du 23 avril 2010), ce qui n'est pas prouvé et pas vérifiable, tantôt dans le domaine de l'eau et de l'assainissement (cf. par exemple, le mémoire de recours du 5 février 2010, p. 1). Les recherches effectuées permettent de retrouver une trace de (...) comme partenaire d'une organisation de lutte contre la tuberculose, (...). sans pour autant clarifier la nature des activités et les buts de Page 9

C-254/2010 cette ONG. Il n'est par ailleurs pas sans intérêt de souligner que le numéro de téléphone qu'(...) publie sur ce site internet (cf. [...]) est différent de celui mentionné sur le papier à en-tête apparaissant dans le dossier de la cause. Au demeurant, A._______ a produit une copie d'un contrat de travail, ce qui tendrait à prouver l'existence et les activités de l'ONG (...). A ce sujet, l'autorité de céans relève que l'échéance de ce contrat à durée déterminée de treize ans – durée par ailleurs plutôt inhabituelle pour un contrat de travail –, fixée au 15 février 2010, est aujourd'hui dépassée, renforçant ainsi les doutes quant à l'effectivité de l'emploi exercé par A._______. De plus, l'en-tête de ce document laisse le Tribunal perplexe quant à son authenticité. La présence d'un numéro de téléphone cellulaire sur un document bengali de l'année 1997 a de quoi laisser songeur. Au regard de ce qui précède, le Tribunal émet des doutes quant à la réalité de l'ONG (...), si bien que les activités professionnelles du recourant au Bangladesh apparaissent insuffisamment déterminées. 7.3 Pour ce qui a trait à la situation financière du recourant, ce dernier bénéficie de quelques liquidités déposées sur un compte bancaire ouvert auprès de la Dutch-Bangla Bank Limited. Ce compte, dont le solde est demeuré entre le 1er mars et le 24 septembre 2009 toujours positif, a néanmoins beaucoup fluctué durant la même période et n'a jamais dépassé le montant de 434'768 Taka (ou Fr. 7'200.- ; source [conversion de monnaies] : www.xe.com [calculs effectués le 27 mai 2010]). 8. 8.1 Dans sa décision de refus d'octroi de l'autorisation sollicitée, l'autorité inférieure estime que A._______ n'a pas suffisamment démontré disposer de moyens financiers pour permettre de séjourner quelques jours en Suisse. Le Tribunal ne partage pas l'avis de l'ODM sur ce point. En effet, (...) s'est engagée à prendre à sa charge les frais de transport et de subsistance que le déplacement et le séjour du recourant en Suisse pourraient engendrer (cf. lettre du 9 décembre 2009 précitée). Page 10 http://www.xe.com/

C-254/2010 8.2 L'ODM souligne également que A._______ aurait prétexté un vol de passeport pour présenter un nouveau document de voyage dans le but, vraisemblablement, de cacher un refus de visa antérieur, affirmation que le recourant dément. Sur ce point, les explications ainsi que le document produit en annexe à la réplique du 23 avril 2010 n'emportent pas l'adhésion du Tribunal, lequel ne peut, sur ces bases, retenir comme prouvé le vol du passeport du recourant. En effet, le document que le recourant présente comme une preuve de la perte du passeport n'est en réalité qu'un courrier rédigé et signé de sa main à l'attention d'un officier de police. Partant, ledit document est insuffisant pour infirmer l'argument de l'autorité de première instance. Le Tribunal ne peut par ailleurs passé sous silence le fait que les déclarations du recourant au sujet de son passeport sont, entre la procédure de première instance et celle ouverte par-devant l'autorité de céans, contradictoires, A._______ ayant tout d'abord parlé d'un vol puis, dans un second temps, d'une perte. 9. Au regard de ce qui précède, bien que le but du déplacement de A._______ en Suisse soit déterminé et que les frais dudit déplacement ainsi que ceux engendrés par le séjour en Suisse soient pris en charge par (...), de nombreux éléments, ci-dessus exposés, permettent au Tribunal d'émettre des doutes quant au retour du recourant dans son pays. Etant donné les incertitudes persistantes relatives à l'activité professionnelle du recourant au Bangladesh, on ne peut exclure que ce dernier cache, derrière sa condition de directeur exécutif d'une ONG inconnue, des velléités d'expatriation dans le but de trouver, en Suisse ou dans l'Espace Schengen, de meilleures conditions de vie. 10. Cela étant, le souhait, exprimé par A._______, de venir en Suisse pour siéger au sein du comité directeur de (...) ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère, considérant le but de la visite en Suisse, de refuser à cette personne l'autorisation d'entrer dans ce pays. Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération Page 11

C-254/2010 le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier. 11. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de A._______ au Bangladesh à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 12. 12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 10 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 12

C-254/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3 mars 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, à son adresse de notification en Suisse (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier n° (...) en retour - en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition : Page 13

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