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Cour III C-2472/2022
Décision d e radiation d u 1 8 août 2022 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.
Parties A._______, (France), représentée par Maître Philippe Nordmann, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, octroi d’une demi-rente, intérêts moratoires (décision du 5 mai 2022).
C-2472/2022 Page 2 Vu la décision du 5 mai 2022 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), allouant à A._______ une demi-rente ordinaire d’invalidité dès le 1er mars 2016, le recours du 2 juin 2022 formé par A._______, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Philippe Nordmann, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) pour sauvegarder ses droits, étant donné que la décision attaquée ne contenait pas les calculs d’intérêts moratoires ; la précision de la prénommée selon laquelle il est clair que si ces calculs sont faits prochainement par l’autorité inférieure, le présent recours sera sans objet et pourra être considéré comme retiré (TAF pce 1), la décision incidente du 9 juin 2022, par laquelle le TAF a invité la recourante à verser une avance de frais de Fr. 800.– jusqu’au 11 juillet 2022, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), le courrier du 7 juillet 2022 par lequel la recourante a déclaré être en mesure de retirer purement et simplement son recours déposé par précaution en date du 2 juin 2022, dès lors que l’autorité inférieure venait d’établir sa décision fixant les intérêts moratoires (TAF pce 4), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, que par courrier du 7 juillet 2022, la recourante déclare, sans réserve ni condition, retirer son recours, qu’à la suite du retrait du recours, la présente procédure devient sans objet, de sorte qu’elle doit être radiée du rôle dans un procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant
C-2472/2022 Page 3 les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le TAF renonce in casu à percevoir des frais de procédure, qu’il convient dès lors d’annuler la décision incidente du TAF du 9 juin 2022 en ce qu’elle impartit à la recourante un délai pour verser une avance de frais de Fr. 800.–, qu’en vertu de l’art. 15 FITAF, lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation, que la recourante ayant purement et simplement retiré son recours, et n’étant ainsi pas considérée comme ayant obtenu gain de cause, il n’y pas lieu de lui allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario), qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’OAIE, les autorités fédérales, et en règle générale, les autres autorités parties n’ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-2472/2022 Page 4 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-2472/2022 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 9 juin 2022 est annulée en ce qu'elle impartit à la recourante un délai pour verser une avance de frais de Fr. 800.–. 4. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
C-2472/2022 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :