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Bundesverwaltungsgericht 28.08.2012 C-2467/2012

28 août 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,059 mots·~10 min·2

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 10 janvier 2012)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2467/2012

Arrêt d u 2 8 août 2012 Composition

Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 10 janvier 2012).

C-2467/2012 Page 2 Vu la décision du 10 janvier 2012 (dossier OAI, p. 15 s.), par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assuré, le formulaire E 211 du 2 février 2012 (dossier OAIE, p. 12 ss), par lequel les institutions de sécurité sociale espagnole ont fait parvenir à l'assuré une copie de la décision du 10 janvier 2012 avec un récapitulatif de son contenu et indiqué à l'intéressé qu'il pouvait interjeté recours auprès du Tribunal de céans dans un délai de 30 jours dès réception dudit formulaire E 211, le mémoire du 2 mai 2012 (pce TAF 1 p. 1), par lequel l'assuré indique avoir droit a une demi-rente d'invalidité puisque, selon les institutions de sécurité sociale espagnole, son taux d'invalidité se monterait à 57%; il prétend n'avoir pas pu déposer son recours auparavant parce qu'il n'aurait pris connaissance de son taux d'invalidité qu'en date du 3 avril 2012; il produit des actes administratifs des autorités espagnoles des 14 mars, 23 mars et 10 avril 2012 (pce TAF 1 p. 5-7), l'ordonnance du 2 juillet 2012 (pce TAF 4), par laquelle le Tribunal de céans a signalé au recourant que le mémoire de recours du 2 mai 2012 semblait être tardif ─ autant en rapport avec la notification de la décision du 10 janvier 2012 qu'en rapport avec la notification du formulaire E 211 du 2 février 2012 ─ et a imparti à l'assuré un délai de 7 jours dès réception dudit acte pour prendre position sur ce point, faute de quoi le recours serait en principe déclaré irrecevable, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

C-2467/2012 Page 3 sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que, dans cette affaire mettant en cause un recourant citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, il sied de relever que l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002; à cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71, que concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009 ayant remplacé les règlements n° 1408/71 et 574/72 susmentionnés, on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1 er

avril 2012; eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références) et compte tenu du fait que l'acte entrepris a été prononcé le 10 janvier 2012 et le formulaire E 211 a été établi le 2 février 2012, ceux-ci ne trouvent par conséquent pas application in casu, que, selon l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; en outre la loi dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); de surcroît, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour du jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA); enfin, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas pendant les féries judiciaires courant notamment du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA),

C-2467/2012 Page 4 que, selon l'enquête effectuée par la Poste suisse, la décision de l'OAIE du 10 janvier 2012 a été notifiée au recourant le 18 janvier 2012 (pce TAF 3 p. 3-7); ce dernier acte indiquait expressément qu'un éventuel recours pouvait être interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral dans les trente jours à partir de la notification (pce TAF 1 p. 4), que, selon la réglementation légale susmentionnée, le délai de recours de 30 jours au sens des art. 38 et 60 LPGA est ainsi arrivé à échéance le vendredi 17 février 2012 dans la présente affaire; sous cet angle, le recours du 2 mai 2012 est manifestement tardif, qu'en outre, selon l'art 48 al. 1 du Règlement (CEE) n° 574/72, valable jusqu'au 31 mars 2012, les décisions définitives prises par chacune des institutions en cause […] sont transmises à l'institution d'instruction; chacune de ces décisions doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause; au reçu de toutes ces décisions, l'institution d'instruction les notifie au requérant dans la langue de celui-ci au moyen d'une note récapitulative à laquelle sont annexées lesdites décisions; les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la réception de la note récapitulative par le requérant (voire aussi l'art. 48 du Règlement [CEE] n° 987/2009 du Parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009, en vigueur dès le 1 er avril 2012), qu'il ressort du dossier que les institutions de sécurité sociale espagnole ont établi une note récapitulative au sens du Règlement précité (formulaire E 211 [cf. dossier OAIE, p. 12]) en date du 2 février 2012, que, selon les indications de la Poste espagnole, les courriers ordinaires sont en principe délivrés à leur destinataire dans un délai de 3 jours ouvrables sur tout le territoire espagnol (cf. http://www.correos.es /dinamic/plantillas/Particulares.asp > Cartas y documentos > Características), que le présent recours a été remis à la Poste espagnole le 2 mai 2012, soit trois mois après l'établissement du formulaire E 211 du 2 février 2012 par les institutions de sécurité sociale espagnole, qu'en outre, par ordonnance du 2 juillet 2012 (pce TAF 4), notifiée le 9 juillet 2012 (pce TAF 6 [avis de réception]), le Tribunal de céans a imparti à l'assuré un délai de 7 jours dès notification dudit acte pour prendre position quant à la tardivité du recours, aussi en rapport avec la notification du

C-2467/2012 Page 5 formulaire E 211, faute de quoi le recours serait en principe déclaré irrecevable pour cause de tardivité, que le recourant n'a pas donné suite à cette ordonnance dans le délai imparti, que, compte tenu de tout ce qui précède, il convient de conclure que le recourant a reçu le formulaire E 211 du 2 février 2011 au plus tard le mardi 7 février 2012 (soit le 3 ème jour ouvrable suivant le 2 février 2012) et que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance 30 jours plus tard, à savoir le 8 mars 2012; il s'ensuit que le présent recours du 2 mai 2012 est également tardif sous l'angle de l'art 48 al. 1 du Règlement (CEE) n° 574/72 susmentionné, que, dans ces circonstances, le recours déposé le 2 mai 2012 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF), que, par surabondance, on précisera que le recourant ne peut tirer aucun argument en matière de recevabilité du recours du fait que, selon ses dires, il aurait appris qu'en date du 3 avril 2012 que les autorités de sécurité sociale espagnole, par acte des 14 et 23 mars 2012 (pce TAF 1 p. 5 et 6), lui avaient reconnu un taux d'invalidité supérieur à 40%, qu'en effet, le délai de recours est un délai légal qui ne saurait être prolongé, d'autant moins jusqu'à la réalisation d'un fait incertain, que par ailleurs, et contrairement à ce que semble croire le recourant, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003), qu'ainsi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1),

C-2467/2012 Page 6 qu'il s'ensuit que le simple fait que, en l'espèce, les institutions de sécurité sociale espagnole aient reconnu à l'assuré un taux d'invalidité de 57% ne saurait en soi être déterminant pour la fixation du degré d'invalidité selon le droit Suisse, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf.) – à l'Office fédéral des assurance sociales.

Le juge unique : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :

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