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Bundesverwaltungsgericht 10.04.2008 C-2340/2006

10 avril 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,015 mots·~15 min·1

Résumé

Entrée | Interdiction d'entrée en Suisse

Texte intégral

Cour III C-2340/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 avril 2008 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Alain Surdez, greffier. X._______, représenté par Me Y._______, avocat, par adresse c/o Z._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. interdiction d'entrée en Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2340/2006 Vu la décision du 31 mai 2000 aux termes de laquelle le Département de la police du canton de Fribourg a, en application de l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1936 sur le séjour et l'établissement des étranger telle qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE, RS 1 113), ordonné le renvoi de Suisse de X._______ (ressortissant macédonien né le 25 juin 1977) en lui impartissant un délai de trente jours à cet effet, motifs pris qu'il avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) à l'endroit de l'intéressé le 13 juillet 2000, pour une durée de trois ans et motivée comme suit: "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation)", la notification de cette mesure d'éloignement intervenue par l'entremise de la Représentation de Suisse à Skopje le 10 août 2000, la peine de cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, prononcée par le Juge d'instruction du canton de Fribourg le 29 novembre 2000 contre X._______, pour délit et contravention à l'aLSEE (séjour et travail illégaux), ainsi que pour contravention à la loi d'application du code pénal, le rapport de contrôle à la frontière du 18 février 2001 duquel il ressort que l'intéressé a été interpellé à cette dernière date, alors qu'il tentait d'entrer en Suisse en dépit de la décision d'interdiction d'entrée dont il avait été frappé le 13 juillet 2000, la décision de refoulement rendue le 23 juillet 2003 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg à l'endroit de X._______, au motif qu'il s'était rendu coupable d'infractions aggravées aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), l'ordonnance pénale du 15 octobre 2003 par laquelle le Juge d'instruction du canton de Fribourg a condamné X._______ à dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende Page 2

C-2340/2006 de Fr. 200.-- pour délit et contraventions à l'aLSEE et à la loi cantonale sur le contrôle des habitants (l'intéressé ayant été reconnu coupable d'avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse durant la période comprise entre le 7 avril et le 11 juin 2003), la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 24 octobre 2003 par l'Office fédéral à l'égard de X._______ pour une durée de trois ans et motivée comme suit: "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation)", le rapport de contrôle à la frontière du 22 août 2004 selon lequel l'intéressé, intercepté à cette date par les autorités douanières de Chiasso à l'entrée en Suisse, a, conformément au formulaire qu'il a signé à cette occasion, pris connaissance de l'existence de l'interdiction d'entrée dont il était l'objet jusqu'au 23 octobre 2006 et déclaré renoncer à se faire transmettre un exemplaire de cette décision, le nouveau rapport de contrôle à la frontière du 9 septembre 2005, duquel il résulte que X._______ s'est tout d'abord présenté, le même jour, au poste-frontière de Vallorbe afin de faire timbrer une déclaration d'annonce de sortie émise par le Service fribourgeois de la population et des migrants, avant d'être appréhendé, quelques minutes plus tard au poste-frontière de l'Auberson, alors qu'il tentait de pénétrer sur territoire suisse en tant que passager d'un véhicule privé, l'ordonnance pénale du Juge d'instruction du canton de Fribourg du 2 décembre 2005 par laquelle l'intéressé a été condamné à une amende de Fr. 600.-- pour avoir séjourné illégalement en Suisse entre juin 2005 et le 5 septembre 2005, la condamnation à dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, prononcée par le Ministère public du canton du Tessin le 19 août 2006 contre X._______ (titulaire, depuis le 11 août 2006, d'un passeport bulgare), lequel a été reconnu coupable d'avoir enfreint l'aLSEE pour être entré, le 19 août 2006, en Suisse par le postefrontière de Camedo, nonobstant la mesure d'éloignement prise à son endroit le 24 octobre 2003, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue par l'ODM, sur proposition du canton du Tessin, le 17 octobre 2006 à l'endroit de X._______, dite décision étant valable du 24 octobre 2006 au 16 Page 3

C-2340/2006 octobre 2008 et motivée comme suit : "Infraction grave aux prescriptions de police des étrangers (entrée en Suisse en dépit d'une interdiction d'entrée dont il avait connaissance)", le retrait de l'effet suspensif au recours, prononcé simultanément par l'autorité fédérale précitée, le recours du 5 décembre 2006 que X._______ a formé, par acte expédié depuis l'étranger et parvenu en la possession des autorités suisses le 19 décembre 2006, contre l'interdiction d'entrée du 17 octobre 2006, l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel : - que le recourant soutient n'avoir, durant sa vie, jamais violé la loi, ni être prêt à enfreindre cette dernière, - que sa venue sur sol suisse avait exclusivement pour but de lui permettre, en tant que propriétaire d'une entreprise liée à la vente de véhicules et aux services y afférents, de se fournir en pièces de rechange et d'acquérir des voitures, - que, lors de sa dernière interpellation opérée par les garde-frontière suisses en août 2006, il pensait que la durée de validité de la précédente interdiction d'entrée était déjà expirée, - qu'au surplus, il n'avait pas une connaissance suffisante des lois suisses, - que, dans ces circonstances, le prononcé d'une peine pécuniaire ou d'une mesure conditionnelle s'avérerait proportionnée par rapport au peu de gravité des actes commis, le préavis de l'ODM du 20 juin 2007 proposant le rejet du recours, les déterminations de X._______ datées du 27 juillet 2007 et parvenues le 9 août 2007 à l'autorité de recours, dans lesquelles l'intéressé confirme, de manière générale, l'argumentation soulevée à l'appui de son recours, les autres pièces du dossier, Page 4

C-2340/2006 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. en ce sens art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de l'aLSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 1 232 [cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]) et l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194 [cf. art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas; OPEV, RS 142.204]), que, s'agissant d'une procédure qui est antérieure à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2), qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit, que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la Page 5

C-2340/2006 mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), ces affaires étant examinées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que, dans la mesure où il est directement touché par la décision attaquée, X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA), que l'étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc. et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée (art. 1 al. 2 aRSEE), que l'entrée en Suisse d'un étranger ne peut en effet intervenir notamment lorsque ce dernier fait l'objet d'une interdiction d'entrée ou d'une expulsion administrative (art. 1 al. 2 let. b aOEArr), que l'autorité fédérale peut, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions (cf. art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE), que l'étranger ne peut, tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (cf. art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE), que l'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant, mais qu'il s'agit d'une mesure de contrôle visant à empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.2 consid. 14.2), qu'en l'espèce, la mesure d'éloignement querellée du 17 octobre 2006 est motivée par le fait que le recourant a enfreint gravement les prescriptions de police des étrangers en pénétrant sur sol suisse, Page 6

C-2340/2006 nonobstant l'interdiction d'entrée en ce pays dont il avait connaissance, qu'il ressort en effet de l'ordonnance pénale prononcée le 19 août 2006 par le Ministère public tessinois contre X._______ et ayant acquis force de chose jugée que l'intéressé est entré en Suisse, à la même date, par le poste-frontière de Camedo, alors que la précédente interdiction d'entrée en ce pays rendue contre lui le 24 octobre 2003 pour une durée de trois ans déployait encore ses effets, que la mesure d'éloignement prise ainsi le 24 octobre 2003 à l'endroit du recourant n'a certes pas pu lui être formellement notifiée par l'Office fédéral, la tentative de notification effectuée, via la Représentation de Suisse à Skopje, à la dernière adresse connue de l'intéressé dans son pays en automne 2004 ayant échoué en raison du départ de ce dernier de ladite adresse (cf. transmission de la Représentation de Suisse à Skopje du 14 octobre 2004), que, toutefois, conformément au formulaire signé par X._______ lors de son interception au poste de douane de Chiasso le 22 août 2004, l'existence de l'interdiction d'entrée du 24 octobre 2003 et la date de la fin de sa validité (23 octobre 2006) ont été communiquées à cette occasion à l'intéressé qui a, au demeurant, déclaré renoncer à se faire transmettre ladite décision (cf. rapport de contrôle à la frontière et formulaire de notification d'une interdiction d'entrée du 22 août 2004), que, selon ce qu'il résulte des pièces du dossier, le recourant n'a, par la suite, jamais sollicité de l'Office fédéral la notification de la mesure d'éloignement prise le 24 octobre 2003 à son endroit, ni engagé une procédure de recours contre cette décision, qu'au vu des principes posés par la jurisprudence en la matière (cf. notamment ATF 122 I 97 consid. 3a/aa, 111 V 149 consid. 4c; JAAC 66.36 consid. 2b; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_188/2007 du 4 mars 2008, consid. 4.1.2), X._______ ne saurait donc prétendre avoir été induit en erreur par le fait que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse dont il a été l'objet le 24 octobre 2003 lui a été communiquée de manière incomplète lors de son contrôle à la frontière du 22 août 2004, ni, par conséquent, en avoir subi un préjudice, Page 7

C-2340/2006 que, mis au courant à cette occasion de l'existence et de la durée de validité de ladite mesure d'éloignement, l'intéressé ne saurait non plus soutenir, comme avancé dans son recours, avoir cru de bonne foi, au moment de sa dernière tentative d'entrée en Suisse effectuée le 19 août 2006, que la mesure concernée avait déjà pris fin, ce d'autant moins qu'il lui avait été fait rappel du prononcé de cette mesure lors de son interception du 9 septembre 2005 au poste-frontière de l'Auberson (cf. rapport de contrôle y relatif du 9 septembre 2005), que le franchissement de la frontière suisse opéré par le recourant le 19 août 2006 (cf. ordonnance pénale du Ministère public tessinois du même jour) revêtait dès lors, dans la mesure où l'intéressé a contrevenu à l'interdiction d'entrée rendue le 24 octobre 2003 à son égard, un caractère illégal (cf. art. 1 al. 2 aRSEE en relation avec l'art. 1 al. 2 let. b aOEArr), que le comportement adopté par X._______ en la circonstance apparaît d'autant plus répréhensible que l'intéressé, qui avait déjà fait l'objet de deux interdictions d'entrée en Suisse (à savoir les 13 juillet 2000 et 24 octobre 2003) en raison de la commission d'infractions aux prescriptions de police des étrangers (soit à chaque fois pour avoir notamment résidé et travaillé clandestinement durant plusieurs semaines en ce pays), a de surcroît accompli, alors qu'il était au courant de la deuxième mesure d'éloignement prise à son égard, un séjour supplémentaire d'environ trois mois dans le canton de Fribourg pendant l'été 2005 (cf. ordonnance pénale du Juge d'instruction du canton de Fribourg du 2 décembre 2005), que, cela étant, l'infraction dont X._______ s'est rendu coupable en entrant le 19 août 2006 sur territoire suisse au mépris d'une interdiction d'entrée dont il avait connaissance doit, en considération des dispositions qui régissent le séjour et l'établissement des étrangers en ce pays, être qualifiée de grave (cf. JAAC 63.2 consid. 14.1), dite infraction étant du reste expressément réprimée par les dispositions pénales contenues dans la LSEE telle qu'en vigueur à l'époque (cf. art. 23 al. 1 parag. 4 aLSEE [voir en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.782/2001 du 15 février 2002, en particulier consid. 2.5]), qu'au vu de l'art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'Office fédéral à l'endroit du recourant le 17 octobre 2006 s'avère dès lors parfaitement fondée dans son principe, Page 8

C-2340/2006 que les arguments avancés dans le recours, lesquels sont essentiellement d'ordre professionnel et économique, ne sont pas de nature à effacer le caractère illicite du comportement de l'intéressé, sous peine de vider en grande partie de leur sens les prescriptions régissant le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse, que, compte tenu de la gravité de l'infraction aux prescriptions de police des étrangers qui a été commise en l'espèce, la mesure d'éloignement prise à l'endroit de X._______ le 17 octobre 2006 est adéquate et nécessaire, que la durée de l'interdiction d'entrée du 17 octobre 2006, s'étendant en l'occurrence jusqu'au 16 octobre 2008, satisfait par ailleurs au principe de proportionnalité en ce sens qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour le recourant (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c; cf. également BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, no 533 ss), qu'en effet, la période de validité de cette mesure d'éloignement, équivalente à deux ans, n'apparaît manifestement pas excessive, compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée à l'intéressé, des incessantes violations commises antérieurement par celui-ci aux règles de police des étrangers et du fait qu'il n'a de plus indiqué aucun lien familial étroit avec la Suisse, que dite mesure n'est en outre pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, que la décision querellée du 17 octobre 2006 ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 9

C-2340/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 31 mai 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 1 803 335 en retour - en copie, à la police des étrangers du canton du Tessin, pour information et avec dossier cantonal en retour - en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information et avec dossier 150'473 en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition : Page 10

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