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Bundesverwaltungsgericht 26.03.2007 C-2280/2006

26 mars 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,995 mots·~10 min·5

Résumé

Résultats d'examens | décision du 24 octobre 2006; examen de première an...

Texte intégral

Cour II I C-2280/2006 {T 0/2} Arrêt du 26 mars 2007 Composition : MM. les Juges Frölicher, Parrino et Mesmer. Greffier: M. Jodry. M._______, recourant, représenté par Me D._______, contre Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales, Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, autorité intimée, concernant décision du 24 octobre 2006; examen de première année d'études pour médecins et médecins dentistes, _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

r2 Faits : A. Par procès-verbal de décision daté du 14 juillet 2006, le Président local de médecine de _______ a constaté l'échec de M._______ au premier examen propédeutique pour les médecins et médecins dentistes. Ce second échec signifie une exclusion définitive de tout autre examen de la même profession médicale. B. Par courrier du 3 octobre 2006, M._______ recourut contre cette décision, concluant à son annulation afin de lui permettre de commencer une nouvelle formation sans inquiétude inadéquate. Il indiquait n'avoir reçu la décision du 14 juillet 2006 que le 4 septembre 2006, étant à l'étranger jusqu'à cette date. C. Par décision sur recours du 24 octobre 2006, le Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (ci-après: le Comité directeur) refusa d'entrer en matière sur le recours, car tardif, le procèsverbal de décision du 14 juillet 2006 ayant été envoyé le 8 août 2006 au recourant, de sorte que le délai de recours avait commencé à courir au plus tard le 16 août 2006 (à l'issue d'un délai raisonnable de 7 jours, au terme duquel la décision était censée avoir été communiquée). D. Contre la décision précitée, M._______ forme recours, le 23 novembre 2006, auprès de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Comité directeur. Selon lui, le courrier du 14 juillet 2006 était en poste restante (recte: auprès de l'office postal auquel avait été donné l'ordre de conserver son courrier) du 19 août 2006 au 1er septembre 2006 et la décision ne pouvait ainsi lui parvenir "avant qu'il ait effectivement été chercher ses plis à l'office postal, soit le 4 septembre 2006". Il appartient au Comité directeur de prouver l'envoi du procès-verbal d'examen le 8 août 2006, d'une part, et de démontrer que la présomption qu'il l'a reçu dans les sept jours suivants est bien fondée, d'autre part. E. Dans sa réponse du 21 décembre 2006, le Comité directeur indique que le Président local lui a confirmé par courriel l'envoi des procès-verbaux de premier examen propédeutique le 8 août 2006, par courrier A. La notification au recourant a dû intervenir au plus tard le dernier jour du délai de garde, soit le 1er septembre 2006 et le recours est ainsi tardif. F. Dans sa réplique du 22 décembre 2006, le recourant reproche notamment au Comité directeur de confondre une adresse en poste restante et une demande de garder le courrier à l'office postal, alors que le délai maximum de garde est différent (un mois, respectivement deux mois). G. La procédure de recours fut reprise, au 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral. H. Pour le Comité directeur, la réplique ne contient aucun élément nouveau; la différence opérée entre poste restante et demande de garder le courrier

r3 est sans portée ici (duplique du 3 février 2007). Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art 34 LTAF. Plus particulièrement, il est compétent pour connaître de décisions du Comité directeur, comme en l'espèce, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme utiles (art. 50 et art. 52 PA), il peut être entré en matière sur le fond. 2. Doit être tranchée ici le point de savoir si c'est à bon droit que le Comité directeur a retenu que le délai de l'art. 50 al. 1 PA n'avait pas été respecté et qu'il a dès lors refusé d'entrer en matière sur le recours du 3 octobre 2006, parce que tardif. 3. Seule la date à laquelle le procès-verbal du 14 juillet 2006 fut notifié au recourant doit être déterminée ici; la notification elle-même de dite décision n'est pas contestée. 3.1 La preuve de la date de la notification d'une décision administrative incombe, en principe, à l'administration, qui supporte les conséquences de l'absence de cette preuve, en ce sens que si la date est contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (cf. ATF 124 V 402 consid. 2a). Lorsque la notification fut faite sous pli simple, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 124 V 402 consid. 2b). Cela étant, la preuve peut résulter d'indices ou de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 105 III 46 consid. 3). De plus, le destinataire d'une décision ne peut retarder selon son bon plaisir le moment à partir duquel le délai de recours commencera à courir: en vertu du principe de la bonne foi, il est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi, il risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (SJ 2000 I p. 121 consid. 4 et les références). Celui qui, pendant

r4 une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir telle communication. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée au sens ci-dessus; en pareil cas, la date du retrait effectif de l'envoi n'est pas déterminante (arrêt du Tribunal fédéral H.422/99 du 22 mai 2000 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral U.216/00 du 31 mai 2001 consid. 3a et 3b). Un envoi d'une autorité n'est pas considéré comme notifié uniquement lorsque son destinataire le reçoit effectivement; il suffit que l'envoi parvienne dans sa sphère de puissance, de sorte qu'il peut le recevoir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6A.117/2006 du 30 janvier 2007 consid. 3); tel est le cas lorsqu'il parvient à l'office postal chargé de garder le courrier (cf. arrêt du Tribunal fédéral H.422/99 du 22 mai 2000 consid. 3b). 3.2 En l'espèce, la décision du 14 juillet 2006 fut notifiée sous pli simple. Selon, l'autorité intimée, tous les procès-verbaux d'examens des premières années furent envoyés le 8 août 2006, en courrier A. Le recourant affirme que cette dernière date n'est pas établie, pas plus que le recours au courrier A plutôt que B, et qu'enfin, on ne peut exclure que, même envoyé à cette date, en courrier B, le pli ait mis dix jours pour "arriver", de sorte qu'il aurait été conservé à l'office postal jusqu'au 4 septembre 2006. Il est hautement vraisemblable que tous les procès-verbaux d'examens du premier propédeutique de médecine furent envoyés le même jour, pour garantir l'égalité de traitement entre les candidats, et en courrier A, afin qu'ils parviennent rapidement à ces derniers. Il importait en effet que ceuxci puissent prestement obtenir leurs résultats, déterminants pour leur été (vacances, stages, reprise des répétitions en vue de refaire l'examen) et leur avenir académique (autre orientation, poursuite des études de médecine, recours contre la décision). Retenir une date d'envoi du 8 août 2006, par courrier A, avec une réception du courrier le lendemain, respectivement le jour d'après, voire au plus quelques jours (trois ou quatre) plus tard paraît ainsi raisonnable. Ce point n'a cependant pas à être discuté plus avant, vu ce qui suit. Les actes de procédure étant soumis à réception, il convient d'éviter qu'un justiciable repousse à son gré le début d'un délai de recours en prenant connaissance quand il lui plait d'un acte de procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral U.95/03 du 1er septembre 2003 consid 6c et la référence). Or, le recourant a lui-même indiqué s'attendre à recevoir une décision (cf. recours, p. 3), comme se fut d'ailleurs sans doute le cas lors de sa première tentative à l'examen. Mais, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires qu'on pouvait attendre de lui

r5 par rapport à cette notification prévue; l'ordre donné au bureau de poste de garder son courrier du 19 août au 1er septembre 2006 était une mesure inappropriée à cet égard (cf. consid. 5.2). Ce n'est donc pas la date du retrait effectif qui est déterminante, mais bien celle à laquelle le procèsverbal d'examens est parvenue à l'office postal, étant rappelé que le recourant n'a jamais prétendu que cette décision serait arrivée dans sa boîte aux lettres à son domicile le 2 ou le 4 septembre 2006 – il a au contraire lui-même allégué avoir été le chercher à l'office postal, comme les autres courriers demeurés "en poste restante" (recte: gardés par l'office postal) entre le 19 août et le 1er septembre 2006 (cf. recours, p. 2s.). Or, la durée de l'avis de garde expirant à cette dernière date, un courrier arrivant à l'office postale après n'aurait pas été retenu par la poste mais bien directement distribué au domicile du recourant. Dès lors, même en retenant comme date de notification celle la plus favorable au recourant, soit le dernier jour du délai de garde du courrier, le 1er septembre 2006, force est de constater que le délai de recours a échu le lundi 2 octobre 2006 au plus tard. Partant, le recours du 3 octobre 2006 était tardif et le Comité directeur n'est à raison pas entré en matière. 4. Les considérants qui précèdent justifient le rejet du recours. Succombant, le recourant supporte les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA) et n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (avec bulletin de versement) - à l'autorité intimée (n° de réf. _______) - au Département fédéral de l'intérieur Le Juge présidant: Le Greffier: Johannes Frölicher David Jodry Date d'expédition :

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