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Bundesverwaltungsgericht 30.09.2016 C-2193/2014

30 septembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,327 mots·~37 min·1

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 18 mars 2014)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2193/2014

Arrêt d u 3 0 septembre 2016 Composition Christoph Rohrer (président du collège), Daniel Stufetti, Viktoria Helfenstein, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, Espagne, représentée par Me José Nogueira Esmorís, ES-A Coruña, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 18 mars 2014).

C-2193/2014 Page 2 Faits : A. La ressortissante espagnole A._______, née en 1957, a travaillé en Suisse durant les années 1975 à 1991 notamment comme employée de cuisine et lingère (pces 14 et 22). Retournée en Espagne elle exerça en dernier lieu depuis 2007 une activité d'agricultrice indépendante à plein temps (cf. pce 24). En avril-mai 2013 elle effectua un séjour hospitalier de 15 jours pour cause de fatigue et de trois brefs épisodes de syncope (pce 6). En date du 3 septembre 2013 elle établit une demande de prestations d'invalidité suisses par l'entremise de l'organisme espagnol de liaison (pce 4). B. L'office de l'assurance invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) porta au dossier notamment les pièces suivantes: – un rapport d'hospitalisation du 23 avril au 8 mai 2013 pour cause de fatigue mentionnant trois brefs épisodes de syncope, notant un status complètement normal, des examens du sang et biochimiques normaux, des troponines normales, un examen radiologique du thorax normal, un ECG sans signe suggérant une ischémie, une coronographie complètement normale, posant le diagnostic de fatigue associée à des bêtabloquants, une hypertension artérielle et une arthrite rhumatoïde (pce 6), – un rapport radiologique de la colonne dorsale du 24 août 2013 faisant notamment état d'une minime scoliose, de minimes changements dégénératifs, de nodules de Schmorl isolés, d’ostéopénie, d’une taille de l’apophyse transversale C7 à la limite supérieure de la norme (pce 8), – un rapport de RM cérébral et de la colonne cervicale du 4 août 2013 (pce 35), – un rapport du service de rhumatologie de l’Hôpital B._______ du 7 août 2013 posant le diagnostic d’arthrite rhumatoïde sous traitement médicamenteux (pce 36), – un rapport radiologique des troncs supra aortiques du 16 août 2013 sans signe d’anormalité, notant une glande thyroïde agrandie avec absence (ausencia) de multiples nodules compatibles avec un goitre thyroïdien multinodulaire (pce 37),

C-2193/2014 Page 3 – un rapport radiologique de la colonne lombosacrée daté du 24 août 2013 faisant état d'une scoliose, d'une discopathie à plusieurs niveaux de la colonne lombaire, en particulier en L4-L5, d'ostéophytose postérieure, de calcification du complexe disco-ostéophytique, de changements dégénératifs, perte légère d’hauteur de quelques corps vertébraux, d’ostéopénie, posant la question d’une maladie de Baastrup, d'une minime listhésis L2-L3 (pce 38), – un rapport médical de la Dre C._______, spécialisation non indiquée, du 18 septembre 2013, faisant état des antécédents de l’intéressée dont notamment une arthrite rhumatoïde séropositive depuis 2010, indiquant notamment une coronographie normale, un TAC de la colonne lombosacrée en 2007 ayant indiqué une protrusion discale L4-L5 avec sténose du canal, une hernie discale droite L5-S1, une ostéochondrose intervertébrale en L3-L4 et L5-S1, une protrusion C5-C6 centrale oblitérant l’espace subarachnoïdien, une ostéochondrose C6-C7 avec une diminution de la hauteur du disque, une hernie externe paracentrale gauche (pce 40), – un rapport E 213 daté du 30 septembre 2013 (examen du 23 septembre) de la Dre D._______ faisant état des antécédents de pathologie lombaire progressive, d'arthrite rhumatoïde diagnostiquée en 2002, indiquant une activité actuelle dans l’agriculture et l’élevage de bétail (4 vaches, porcs et volaille), notant les plaintes de douleurs du rachis et des articulations en tant que symptômes incapacitant, d'inflammation au niveau des carpes, des interphalanges et des rotules sans rigidité matinale, indiquant un bon status mental, un bon status apparent (153cm/72kg), relevant une minime scoliose dorsolombaire, une mobilité complète du rachis, une mobilité complète des membres supérieurs et inférieurs sans inflammation articulaire, sans douleur à la palpation des articulations, une marche normale, des réflexes symétriques, des troncs supra aortiques sans altération (cf. pce 37), notant selon un RM cervical du 3 août 2013 (cf. pce 35) notamment une protrusion discale C5-C6, une hernie discale C6-C7, une coronographie complètement normale, posant le diagnostic d'arthrite rhumatoïde cliniquement contrôlée par une médication, de discopathie L4-L5, de minime scoliose dorsolombaire, indiquant sous l’angle de l’évolution des atteintes une maladie chronique avec possibilité d'exacerbations, notant en tant que risques pour la santé des algies ostéoarticulaires avec une balance articulaire complète et sans champs inflammatoires actifs, n'indiquant pas de limitations objectives significatives pour des tâches physiques

C-2193/2014 Page 4 et mentales d'intensité modérée, relevant la possibilité d'un travail régulier d'exigence moyenne, dont l'activité précédemment exercée d'agricultrice à plein temps et toutes activités adaptées à plein temps (pce 10). – un questionnaire à l'assuré daté du 5 novembre 2013 mentionnant une activité d'agricultrice indépendante exercée depuis 2007 et toujours actuelle, deux interruptions de travail du 24 décembre 2012 au 3 juin 2013 et du 7 juin 2013 au 15 juillet 2013 (pce 24 p. 1), – un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté du 5 novembre 2013 mentionnant un ménage de 6 personnes dont un enfant de 9 ans, indiquant la préparation des repas (non l'épluchage et la coupe des légumes et fruits), non l'entretien de la maison ni des vêtements, ni la lessive, la disposition d'une voiture, mentionnant l'entretien d'un jardin potager, l'élevage de volaille ou autres animaux, les soins à des tiers, notant ne pouvoir pratiquement rien faire, devoir recourir à l'aide des membres de la famille et à des personnes étrangères au ménage pour les travaux agricoles sans indication d'heures de travail de tiers (pce 24 p. 6), – un questionnaire pour indépendants daté du 5 novembre 2013 faisant état d'une activité à plein temps (12 h./j. et 84 h./sem.) d'agricultrice à la ferme depuis 2007 exercée sans restriction jusqu'en 2010, sans indication de l'incidence de l’atteinte à la santé sur la durée du travail depuis la survenance de l'incapacité, sans indication de personnel supplémentaire engagé, sans indication de variation de revenu avant et après incapacité de travail, indiquant ne pas être au bénéfice d'une rente d'invalidité du pays de domicile (pce 24 p. 10), – une documentation fiscale faisant état d’une activité agricole générant un revenu brut inférieur à 5'400 Euros par année en 2012 (pce 24 p. 20). C. Invité par l'OAIE à se déterminer sur la documentation médicale, le Dr Th. Lehmann, médecine interne, indiqua dans son rapport du 6 décembre 2013 le diagnostic de lombalgies en relation avec une arthrite rhumatoïde séropositive diagnostiquée il y a 11 ans et de hernies discales sans effets neurologiques. Il ne retint pas d'incapacité de travail. Il nota que l'arthrite rhumatoïde était sous complet contrôle médicamenteux, que les hernies discales documentées étaient sans incidence neurologique et fonctionnelle,

C-2193/2014 Page 5 que le status orthopédique du dos était complètement normal. Il releva que ni les données sur le travail effectué dans la petite entreprise de l'assurée (4 vaches, porcs et volaille) ni celles sur les activités dans le ménage étaient compréhensibles. Il indiqua partager l'appréciation de l'auteur du rapport E 213 selon lequel l'intéressée disposait d'une pleine capacité de travail et qu'en conséquence sa demande de prestations devait être rejetée. Par ailleurs, il indiqua à titre d'activité adaptée celle d'ouvrière non qualifiée dans une entreprise de production ou fabrique, de vendeuse en général (magasin, centre commercial, kiosk, station-service), de personnel d'enregistrement, classement et archivage, de distribution de courrier interne, de réceptionniste et téléphoniste. Il ne retint pas de limitation dans les activités ménagères (pce 45). D. Par projet de décision du 18 décembre 2013 l'OAIE informa l'assurée qu'il était ressorti de l'examen de son dossier qu'elle ne présentait pas une incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année au sens de la législation, soit une invalidité de 40% au moins, que malgré l'atteinte à la santé l'activité d'agricultrice indépendante exercée actuellement permettait la réalisation d'un gain qui excluait le droit à une rente, qu'en conséquence la demande de prestations était rejetée (pce 46). Ce projet non contesté fit l'objet d'une décision de l'OAIE du 18 mars 2014 (pce 47). L'OAIE enregistra un acte E 211 de l'organisme d'assurances sociales daté du 3 avril 2014 selon lequel l'intéressée s'était vue dénier le droit à une rente d'invalidité de droit espagnol en raison d'une diminution permanente de la capacité de travail insuffisante selon la législation (pce 49). E. Contre la décision précitée, A._______, représentée par Me José Nogueira Esmoris, interjeta recours auprès du Tribunal de céans. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière subsidiairement partielle. Elle fit valoir les atteintes à la santé décrites et ayant fait l'objet des diagnostics posés dans son dossier médical, dont en particulier les atteintes documentées radiologiquement à sa colonne cervicale et à sa colonne lombaire ainsi que son arthrite rhumatoïde sous traitement médicamenteux. Elle indiqua ne pas être en mesure d'intégrer le marché du travail pour tout type d'activité, ne pas pouvoir se déplacer de façon prolongée, être tributaire d'une rente d'invalidité. Elle joignit une documentation médicale figurant déjà au dossier (pce TAF 1).

C-2193/2014 Page 6 F. Par réponse au recours du 21 mai 2013 (recte: 2014), l'OAIE proposa le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que compte tenu de l'ensemble du dossier son service médical avait considéré que malgré les diverses atteintes dont souffrait la recourante sa capacité de travail demeurait entière, que d'ailleurs le rapport médical E 213 de la sécurité sociale espagnole daté du 25 septembre 2013 confirmait l'exigibilité à plein temps de l'activité exercée dans l'agriculture, que ses doléances en tant que telles ne constituaient pas un moyen de preuve suffisant et qu'elle n'avait pas apporté en la procédure un élément permettant de mettre en doute l'appréciation de son service médical (pce TAF 3). G. Par ordonnance du 27 mai 2014 le Tribunal de céans requit de la recourante une avance sur les frais de procédure de 400.- francs et l'invita à répliquer dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ladite ordonnance (pce TAF 4). L'intéressée s'acquitta de l'avance de frais dans le délai imparti (pce TAF 6). H. Par réplique du 19 juin 2014 l'intéressée maintint son recours rappelant les motifs invoqués dans celui-ci (pce TAF 7). Par duplique du 9 juillet 2014 l'OAIE réitéra ses déterminations constatant que l'intéressée n'avait pas apporté d'élément qui n'ait pas été pris en considération (pce TAF 9). Le Tribunal de céans porta la duplique à la connaissance de la recourante par ordonnance du 16 juillet 2014 et mit un terme à l'échange des écritures (pce TAF 10).

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.

C-2193/2014 Page 7 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable. 2. 2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante remplissait les conditions d'octroi de prestations depuis le 1er mars 2014 (art. 29 al. 1 LAI, cf. la demande de prestations d'invalidité déposée le 3 septembre 2013 [pce 4]) jusqu'au 18 mars 2014, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2).

C-2193/2014 Page 8 2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoriale (art. 43 LPGA). Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136 V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale II, 2015 p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA). 2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports médicaux établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4, ATF 116 V 245 consid. 1a). 3. 3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recourante est ressortissante espagnole domiciliée en Espagne. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).

C-2193/2014 Page 9 3.2 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement n° 883/2004). Dans son champ d'application, le règlement n° 883/2004 se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement restent applicables, pour autant notamment qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires (art. 8 du règlement n° 883/2004) et que ceux-ci aient exercé leur droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329 consid. 8.6). 3.3 Selon l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement 987/2009).

C-2193/2014 Page 10 4. L'objet de la contestation est le bien-fondé du refus par l'OAIE du droit à des prestations de l'assurance-invalidité, en l'occurrence le droit à une rente, au motif que l'assurée ne présente pas d'invalidité au sens de la loi eu égard à sa capacité de travail entière dans son activité d'agricultrice indépendante malgré l'atteinte à la santé. 5. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: – être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); – compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004). La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 6.2 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de

C-2193/2014 Page 11 travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 6.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: – sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); – il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IV], 3e éd. 2014, art. 28 n° 32). – au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 6.4 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats

C-2193/2014 Page 12 membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement n° 883/04). 6.5 Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. L'al. 3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 7. 7.1 La recourante a travaillé en dernier lieu en Espagne comme agricultrice indépendante depuis 2007 jusqu’au 22 avril 2013. Dans le questionnaire à l’assuré daté du 5 novembre 2013 elle mentionna deux interruptions de travail du 24 décembre 2012 au 3 juin 2013 et du 7 juin 2013 au 15 juillet 2013, soit une durée d’environ sept mois. A la suite d’un séjour hospitalier de 15 jours en avril-mai 2013 pour cause de fatigue et de trois épisodes de syncope elle déposa le 3 septembre 2013 une demande de prestations d’invalidité suisse. 7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment une activité lucrative à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode générale; cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2060 ss). 7.3 Dans le cadre de la méthode générale et également dans le cadre d'autres méthodes, telle la méthode spécifique pour les personnes sans activité lucrative et la méthode extraordinaire applicable aux indépendants, la loi ne connaît pas d'autres systèmes d'évaluation, telle notamment l'appréciation médico-théorique sur la base de tabelles d'invalidité ou l'appré-

C-2193/2014 Page 13 ciation abstraite sur les seules bases médicales sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (VALTERIO, op. cit., n° 2042). La méthode d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de l'assuré. Le critère de l'incapacité de gain (art. 16 LPGA) peut succéder à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels (art. 5 al. 1 LAI) ou inversement sans que l'état de santé ait subi des modifications (VALTERIO, op. cit. n° 2051 et les références). Selon une jurisprudence constante, les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 258 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF 105 V 156 consid. 1). 8. 8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. supra consid. 2.2). L'art. 69 RAI précise pour l'AI que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Il appartient à l'autorité compétente d'établir ellemême les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 23). Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) interdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonctionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596). Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juridique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des

C-2193/2014 Page 14 médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid. 3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les données de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux prestations. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères jurisprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux (cf. arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3). 8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3). En règle générale, l'administration ne pourra pas se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par des spécialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes et en pleine connaissance du dossier et lorsqu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (voir spéc. VALTERIO, op. cit., n° 2891 ss). La valeur probante d'une expertise est liée à la condition que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire, de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; cf. VALTERIO, op. cit. n° 2912). 8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la

C-2193/2014 Page 15 relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de partie n'a pas la même valeur que les expertises mises en œuvre par un tribunal ou par l'administration conformément aux règles de procédure applicables (arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante, le juge est tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 8.4 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur probante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêts du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical non contesté établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre

C-2193/2014 Page 16 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/ 2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/ 2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920). 8.5 Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du TF 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3). 9. 9.1 En l’espèce, dans le cadre de son hospitalisation de 15 jours en avrilmai 2013 en raison d’une fatigue et de trois brefs épisodes de syncope, dans le cadre de son interruption de travail du 24 décembre 2012 au 15 juillet 2013, l’intéressée a subi divers investigations dont il est résulté un status complètement normal, des examens du sang et biochimiques normaux, des troponines normales, un examen radiologique du thorax normal, un ECG sans signe suggérant une ischémie, une coronographie complètement normale. Le rapport d’hospitalisation du 23 avril au 8 mai 2013 posa le diagnostic de fatigue associée à des bêtabloquants, d’hypertension artérielle et d’arthrite rhumatoïde. 9.2 En août 2013 des examens radiologiques complétèrent le tableau médical de l’intéressée. Ils mirent en évidence diverses atteintes (scoliose, discopathie à plusieurs niveaux) à la colonne lombaire et à la colonne dorsale. Ces atteintes doivent cependant être relativisées eu égard au rapport E 213 du 30 septembre 2013 de la Dre D._______, spécialisation non indiquée, bien documenté qui, ayant fait état des antécédents de pathologie lombaire progressive, d'arthrite rhumatoïde diagnostiquée en 2002, nota les plaintes de douleurs du rachis et des articulations en tant que symptômes incapacitant allégués par l’intéressé, d'inflammation au niveau des carpes, des interphalanges et des rotules sans rigidité matinale, releva une minime scoliose dorsolombaire, une mobilité complète du rachis bien

C-2193/2014 Page 17 qu’ayant relevé selon un RM cervical du 3 août 2013 (cf. pce 35) notamment une protrusion discale C5-C6, une hernie discale C6-C7, une mobilité complète des membres supérieurs et inférieurs sans inflammation articulaire, sans douleur à la palpation des articulations, une marche normale, des réflexes symétriques, des troncs supra aortiques sans altération (cf. pce 37), une coronographie complètement normale. Ce rapport posa le diagnostic d'arthrite rhumatoïde cliniquement contrôlée par une médication, de discopathie L4-L5, de minime scoliose dorsolombaire, il indiqua sur le plan évolutif une maladie chronique avec possibilité d'exacerbations, il nota des algies ostéoarticulaires avec une balance articulaire complète et sans champs inflammatoires actifs. La Dre D._______ n’indiqua pas de limitations objectives significatives pour des tâches physiques et mentales d'intensité modérée, releva la possibilité d'un travail régulier d'exigence moyenne, dont l'activité précédemment exercée d'agricultrice à plein temps et toutes activités adaptées à plein temps (pce 10). La Dre D._______, qui a examiné l’intéressée le 23 septembre 2013, ne fit pas état d’un éventuel problème thyroïdien, un tel problème n’a pas non plus été évoqué dans le rapport d’hospitalisation du 23 avril au 8 mai 2013 qui indique des examens du sang et biochimiques normaux et la disparition de la fatigue par remplacement du bêtabloquant avec Amlodipine. 9.3 Le Dr E._______ de l’OAIE, médecine interne, indiqua dans son rapport du 6 décembre 2013 le diagnostic de lombalgies en relation avec une arthrite rhumatoïde séropositive diagnostiquée il y a 11 ans et de hernies discales sans effets neurologiques. Il nota que l'arthrite rhumatoïde était sous complet contrôle médicamenteux, que les hernies discales documentées étaient sans incidence neurologique et fonctionnelle, que le status orthopédique du dos était complètement normal. Il ne retint en conséquence pas de limitation de la capacité de travail. Il releva à juste titre que ni les données sur le travail effectué dans la petite entreprise de l'assurée ni celles sur les activités dans le ménage étaient compréhensibles. Avec le Dr E._______ il y a lieu de relever que l’activité indiquée par l’assurée de 12 h./jour de travail (84 h./semaine) est très importante pour la grandeur de l’entreprise notamment compte tenu du revenu annuel (Ingressos integros) déclaré de moins de 5'400.- Euros et il sied de relever quelque peu en contradiction que l’intéressée n’a pas dû employer d’autres personnes pour la remplacer (cf. pce 24 p. 11). Le Dr E._______ indiqua partager l'appréciation de l'auteur du rapport E 213 selon lequel l'intéressée disposait d'une pleine capacité de travail et qu'en conséquence sa demande de prestations devait être rejetée. Par ailleurs, il indiqua à titre d'activité adaptée celle d'ouvrière non qualifiée dans une entreprise de production ou fa-

C-2193/2014 Page 18 brique, de vendeuse en général (magasin, centre commercial, kiosk, station-service), de personnel d'enregistrement, classement et archivage, de distribution de courrier interne, de réceptionniste et téléphoniste. Il ne retint pas de limitation dans les activités ménagères. 9.4 Vu le rapport E 213 du 30 septembre 2013 de la Dre D._______ concluant à une pleine capacité de travail dans une activité physique et mentale modérée, dont l’activité exercée par l’intéressée, relativisant celui de la Dre Mar Serrano du 18 septembre 2013 qui ne s’est cependant pas exprimée sur la capacité de travail de l’intéressée, et l’avis du Dr E._______ n’ayant pas retenu de limitation dans la capacité de travail dans l’activité habituelle et également une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, le Tribunal de céans peut confirmer la décision de l’OAIE de rejet de rente pour la période à examiner jusqu’à la date de la décision attaquée. Il sied de souligner que l’intéressée a indiqué dans le questionnaire à l’assurée rempli le 5 novembre 2013 exercer toujours une activité d’agricultrice et avoir dû interrompre celle-ci du 24 décembre 2012 au 3 juin 2013 et du 7 juin 2013 au 15 juillet 2013, soit pendant sept mois. Elle n’a cependant pas indiqué ne plus avoir travaillé après le 15 juillet 2013 ni produit des actes médicaux permettant d’inférer qu’elle n’avait pas continué son activité d’agricultrice reprise - selon ses indications dans le questionnaire du 5 novembre 2013 - après les périodes d’interruption de travail. 10. Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, l'assurée n'ayant pas présenté depuis le 1er mars 2013 (6 mois avant le dépôt de la demande de prestations d’invalidité) jusqu’au 18 mars 2014 (date de la décision attaquée) une incapacité de travail d’une année au moins dans son activité habituelle sans interruption notable entraînant une incapacité de gain égale ou supérieure à 40% au terme d’une année. 11. 11.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction. 11.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-2193/2014 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 400.- francs sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l’avance de frais de même montant déjà fournie. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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