Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 27.07.2010 C-2179/2010

27 juillet 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·854 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | prestations AI; décision du 9 mars 2010

Texte intégral

Cour III C-2179/2010/jod {T 0/2} Arrêt d u 2 7 juillet 2010 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Francesco Parrino, Beat Weber, juges, David Jodry, greffier. X._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. prestations AI; décision du 9 mars 2010. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2179/2010 Vu la décision du 9 mars 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) supprimant le droit à une rente entière AI de l'intéressée dès le 1er mai 2010, le recours du 31 mars 2010, régularisé le 21 avril 2010, la décision incidente du 26 mai 2010 relative à la requête de restitution de l'effet suspensif de la recourante, la prise de position du service médical de l'OAIE, du 15 juin 2010 (pce 91; cf. aussi pce 90 du 7 juin 2010, intitulée par erreur pce 212 la réponse de l'OAIE), selon laquelle, au vu des derniers documents médicaux présentés, il est nécessaire de clarifier l'état de fait par le biais d'une expertise psychiatrique et interne de l'intéressée en Suisse, la réponse de l'OAIE, du 7 juillet 2010, dans laquelle l'office, se fondant sur la prise de position de son service médical précitée, conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à cette proposition du 15 juin 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le recours a été déposé à temps, que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un Page 2

C-2179/2010 intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), et qu'elle est, partant, légitimée à recourir, que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'OAIE prises dans sa réponse du 7 juillet 2010 quant à la nécessité d'un complément d'instruction sur le plan médical, que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci procède conformément à la prise de position de son service médical du 15 juin 2010 (pce 91) et rende ensuite une nouvelle décision, qu'au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, Page 3

C-2179/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 9 mars 2010 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour qu'il procède au complément d'instruction proposé et rende ensuite une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé + AR; annexes: réponse du 7.7.2010; copie des pces 90 et 91) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'OFAS La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4

C-2179/2010 — Bundesverwaltungsgericht 27.07.2010 C-2179/2010 — Swissrulings