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Bundesverwaltungsgericht 10.06.2026 C-2146/2026

10 juin 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,103 mots·~6 min·1

Résumé

Substances thérapeutiques (divers) | Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 10 mars 2026)

Texte intégral

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Cour III C-2146/2026

Arrêt d u 1 0 juin 2026 Composition Selin Elmiger-Necipoglu, juge unique, Séverin Tissot-Daguette, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Fondation Swiss Sport Integrity, autorité inférieure.

Objet Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 10 mars 2026).

C-2146/2026 Page 2 Vu la décision de la Fondation Swiss Sport Integrity (ci-après : SSI ou autorité inférieure) du 10 mars 2026, selon laquelle des substances dopantes interdites de vente en Suisse destinées à A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) avaient été retenues à la douane, leur saisie et leur destruction ayant été ordonnée, alors qu’un émolument était mis à charge de l’intéressé à hauteur de CHF 400.- (TAF pce 1 annexe), le recours contre cette décision formé le 24 mars 2026 (date du timbre postale) par l’intéressé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal ; TAF pce 1), la décision incidente du 2 avril 2026 – notifiée au recourant le 8 avril 2026 (cf. suivi postal du pli recommandé XX.XX.XXXXXX.XXXXXX.XX [TAF pce 3]), – par laquelle le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter jusqu’au 13 mai 2026 d’une avance de CHF 800.- sur les frais présumés de procédure, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), le silence du recourant, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par la Fondation Swiss Sport Integrity en matière de confiscation et de destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (loi sur l’encouragement du sport [LESp; RS 415.0]) et l’art. 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp ; RS 415.01 ; FF 2009 7401, p. 7450), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),

C-2146/2026 Page 3 qu'aux termes de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière, que le délai pour le versement d'une avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse, ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), qu’en l’espèce, par décision incidente du 2 avril 2026, le recourant a été invité à verser sur le compte du Tribunal, jusqu’au 13 mai 2026, une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), que dite décision incidente a été adressée au recourant par pli recommandé et lui a été notifiée le 8 avril 2026 (cf. suivi postal du pli recommandé XX.XX.XXXXXX.XXXXXX.XX [TAF pce 3]), qu'à l'échéance du délai imparti, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise, ni demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni déposé de demande d'assistance judiciaire, que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable à l'issue d'une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF) pour le motif que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise, ainsi qu'il en a été avisé par décision incidente du 2 avril 2026, qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante)

C-2146/2026 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Selin Elmiger-Necipoglu Séverin Tissot-Daguette

C-2146/2026 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-2146/2026 — Bundesverwaltungsgericht 10.06.2026 C-2146/2026 — Swissrulings