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Bundesverwaltungsgericht 21.08.2008 C-2091/2008

21 août 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·957 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité, décision du 8 janvier 2008

Texte intégral

Cour III C-2091/2008/coo {T 0/2} Arrêt d u 2 1 août 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Francesco Parrino, Johannes Frölicher, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______ contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2091/2008 Vu la décision du 8 janvier 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) par laquelle cet office a refusé d'examiner – à défaut de documentation médicale démontrant une modification importante du degré d'invalidité – la demande de révision présentée le 5 septembre 2007 par A._______, ressortissante portugaise née en 1957, l'acte remis aux services postaux portugais le 25 janvier 2008 et par lequel l'intéressée a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de l'aggravation de son état de santé et à l'octroi d'une rente y relative, la prise de position établie le 5 juin 2008 par la Drsse B._______ du service médical de l'OAIE qui atteste de la possibilité d'une aggravation de l'état de santé de l'assurée et préconise de procéder à un complément d'examens, la réponse du 10 juillet 2008 de l'OAIE proposant l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à l'administration pour instruction de la demande de révision du 5 septembre 2007 quant au fond, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière d'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les assurances sociales régies par la législation fédérales sont soumises Page 2

C-2091/2008 à la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, que selon, l'art. 1 LAI, les art. 1a à 26bis et 28 à 70 LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que LAI ne déroge expressément à la LPGA, que la recourante est touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), il doit être entré en matière sur le fond du recours, qu'il résulte du dossier que l'état de santé de la recourante nécessite une révision du droit à la rente, une aggravation ne pouvant pas être exclue selon le médecin de l'OAIE, que par réponse au recours l'OAIE a donc proposé son admission, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier pour instruction de la révision, que le Tribunal de céans n'a pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète par l'autorité inférieure, que, conformément à l'art. 61 PA, la décision contestée ne pouvant être maintenue, le recours doit être admis et le dossier renvoyé à l'OAIE afin qu'il instruise la demande de révision, qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), que la recourante ayant eu gain de cause, mais n'ayant ni eu recours aux services d'un mandataire professionnel ni eu à supporter des frais relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de dépens (art. 65 al. 1 PA ; art. 7 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 3

C-2091/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision entreprise annulée. 2. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il complète l'instruction et rende ensuite une nouvelle décision. 3. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 707.57.767.358) - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Page 4

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