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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2009 C-2088/2007

23 avril 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,088 mots·~5 min·2

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | AI, décision sur opposition du 8 février 2007

Texte intégral

Cour III C-2088/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 avril 2009 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Johannes Frölicher, Vito Valenti, juges, Margit Martin, greffière. S._______, FR-_______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. AI, décision sur opposition du 8 février 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2088/2007 Vu la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 8 février 2007, confirmant la décision de rejet de la demande de prestations du 16 décembre 2005 au motif qu'il convenait d'admettre une incapacité de travail de 30% au plus, le recours du 17 mars 2007 avec lequel l'assuré produit deux certificats médicaux et conteste les conclusions de l'OAIE, faisant notamment valoir que l'influence de l'ensemble des atteintes physiques et psychiques sur sa capacité de travail et de gain a été sous-estimée, et demandant la mise en œuvre de tests spécifiques et d'une expertise médicale auprès d'un autre médecin-conseil spécialisé, l'ordonnance de l'autorité de céans du 28 mars 2007, invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours et à produire le dossier complet de la cause, le préavis de l'Office AI Bâle-Ville du 18 avril 2007, demandant le rejet du recours au motif qu'il est mal fondé, ainsi que la réponse de l'autorité inférieure du 23 avril 2007 laquelle, sur la base de la prise de position mentionnée, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, l'ordonnance de l'autorité de céans du 2 mai 2007, invitant le recourant à examiner les arguments de l'autorité inférieure et à se déterminer quant au maintien ou au retrait du recours, l'écriture du 2 juin 2007, par laquelle l'assuré persiste dans les termes de son recours et produit deux nouveaux certificats médicaux, l'ordonnance de l'autorité de céans du 6 juin 2007, invitant l'autorité inférieure à déposer une duplique, la duplique de l'OAIE du 4 juillet 2007 laquelle, se fondant sur la prise de position de l'Office AI Bâle-Ville du 29 juin 2007, propose l'admission du recours et le renvoi de la présente cause à l'administration afin que cette dernière reprenne l'instruction et procède à une réévaluation de la situation, Page 2

C-2088/2007 l'ordonnance de l'autorité de céans du 10 juillet 2007, déclarant la clôture de l'échange d'écritures et communiquant la composition du collège appelé à statuer sur le fond de la cause, l'écriture du 27 juillet 2007 par laquelle le recourant allègue de nouveaux problèmes de santé et produit différents documents médicaux en relation avec une angioplastie iliaque primitive bilatérale, pratiquée en juillet 2007, l'ordonnance de l'autorité de céans du 7 août 2007, adressant une copie des documents reçus à l'autorité inférieure pour connaissance, l'ordonnance de l'autorité de céans du 2 avril 2009, communiquant le changement intervenu dans la composition du collège appelé à statuer, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, Page 3

C-2088/2007 que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure prises dans sa duplique quant à la nécessité d'un complément d'instruction sur le plan médical, que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celle-ci procède conformément à la proposition formulée dans la duplique et rende ensuite une nouvelle décision, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA), qu'au vu que le recourant, agissant personnellement, n'avait pas à supporter des frais indispensables et relativement élevés, aucune indemnité de dépens n'est allouée, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 8 février 2007 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle procède au complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est alloué aucune indemnité de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ) - à l'Office fédéral des assurances sociales - à l'Office AI Bâle-Ville (copie pour connaissance) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Page 4

C-2088/2007 La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Margit Martin Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5