Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 14.08.2018 C-2042/2018

14 août 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·946 mots·~5 min·6

Résumé

Révision de la rente | Assurance-invalidité, révision du droit à la rente (décision du 5 mars 2018)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2042/2018

Décision d e radiation d u 1 4 août 2018 Composition Christoph Rohrer, juge unique Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, France, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, révision du droit à la rente (décision du 5 mars 2018).

C-2042/2018 Page 2 Vu la décision du 5 mars 2018 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger OAIE ayant remplacé à partir du 1er mai 2018 la rente entière d’invalidité versée à A._______ par une demi-rente, le recours du 6 avril 2018 (timbre postal) contre cette décision adressé au Tribunal de céans, la décision incidente du 18 avril 2018 par laquelle la recourante a été invitée à effectuer une avance sur les frais de procédure de 800.- francs, le courriel de la recourante du 8 mai 2018 à l’adresse du juge instructeur informant le tribunal ne pas avoir les moyens d’effectuer l’avance de frais requise, la décision incidente du 15 mai 2018, notifiée le 22 mai 2018 selon l’extrait de suivi des envois postaux et l’avis de réception reçu le 28 mai 2018, annulant le ch. 1 de la décision incidente du 18 avril 2018 relatif à la requête d’avance de frais et invitant la recourante à remplir le formulaire de demande d‘assistance judiciaire dans un délai fixé au 18 juin 2018, l’ordonnance du 19 juillet 2018 invitant à nouveau la recourante à remplir le formulaire de demande d’assistance judiciaire signalant que si la recourante n’y donnait pas suite il sera statué sur la base des pièces au dossier et la demande d’assistance judiciaire partielle sera cas échéant rejetée, le courrier spontané de la recourante du 11 août 2018 (timbre postal) informant le Tribunal de sa décision « d’annuler [sa] demande de recours déposée le 5 avril 2018 concernant la décision de l’Assurance Invalidité de réduire de moitié [sa] rente », invitant le tribunal de clore son dossier et d’en informer l’Assurance-invalidité,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,

C-2042/2018 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que, par courrier spontané daté du 10 août 2018, posté le 11 août suivant, la recourante a déclaré « annuler [sa] demande de recours déposée le 5 avril 2018 concernant la décision de l’Assurance Invalidité de réduire de moitié [sa] rente », que cette déclaration énonce un retrait sans réserve ni condition du recours interjeté contre la décision précitée, qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être rayée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, selon l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, en dérogation à l'art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice, que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, que la recourante ayant retiré son recours et, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités fédérales et autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,

C-2042/2018 Page 4

le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. L’affaire devenue sans objet suite au retrait du recours est rayée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. La présente décision est adressée : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. […] ; annexe : copie du courrier du 11 août 2018 (timbre postal) pour connaissance)

Le juge unique : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-2042/2018 — Bundesverwaltungsgericht 14.08.2018 C-2042/2018 — Swissrulings