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Cour III C-203/2019
Arrêt d u 1 3 mars 2019 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Daphné Roulin, greffière.
Parties A._______, (Portugal), recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 30 novembre 2018).
C-203/2019 Page 2 vu, la décision du 30 novembre 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure) allouant à A._______ (ci-après : la recourante) une rente entière d’invalidité du 1er juin au 31 octobre 2018 (annexes pce TAF 1), le recours du 8 janvier 2019 (timbre postal) formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1), la décision incidente du 22 janvier 2019 du Tribunal administratif fédéral invitant la partie recourante à s’acquitter d’une avance de frais sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- et à la verser dans les 30 jours dès réception de ladite décision, sous peine d’irrecevabilité (pce TAF 2), l’accusé de réception ainsi que la recherche postale indiquant que la décision incidente susmentionnée a été notifiée à la partie recourante le 30 janvier 2019 (pce TAF 3), l’absence de versement du montant de l’avance de frais dans le délai imparti (cf. pièce comptable du Tribunal, pce TAF 4), et considérant, qu’en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA) ; que selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2), que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI) ; que selon l'art. 63 al. 4, 1ère et 2ème phrases PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière ; que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due
C-203/2019 Page 3 est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), qu’en l’occurrence, par décision incidente du 22 janvier 2019, la partie recourante a été invitée à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision et a été expressément averti qu’ « à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité » (pce TAF 2), que cette décision incidente a été valablement notifiée à la partie recourante le 30 janvier 2019, de sorte que le délai de 30 jours a commencé de courrir le lendemain (art. 20 al. 1 PA, pce TAF 3), que le délai de 30 jours est arrivé à échéance le vendredi 1er mars 2019, qu’aucune avance de frais n’a été versée dans le délai imparti (pce TAF 4), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 lit. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge ce celleci (art. 6 let. b FITAF [RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 6 let. b FITAF) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-203/2019 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé avec avis de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :