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Bundesverwaltungsgericht 14.07.2009 C-2015/2007

14 juillet 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,062 mots·~25 min·2

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | AI, décision du 5 mars 2007

Texte intégral

Cour III C-2015/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 juillet 2009 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Franziska Schneider, Beat Weber, juges, Margit Martin, greffière. M._______, Rua _______ , PT-_______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité, décision du 5 mars 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2015/2007 Faits : A. A.a Le ressortissant portugais M._______, né en 1954, marié, a séjourné et travaillé en Suisse de 1985 à 1995 et s'est acquitté, durant les périodes d'activité, des cotisations obligatoires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pce 3). En date du 10 avril 1997, il a déposé une demande de prestations AI auprès de l'agence régionale des assurances sociales à Morges (pce 1). A.b Au terme de la procédure d'instruction de la demande, l'Office AI pour le canton de Vaud (OAI/VD), par prononcé du 23 septembre 1998, avait fixé le degré d'invalidité pour maladie de longue durée à 100% dès le 1er décembre 1996 et prévu une révision de la rente au 1er septembre 2000 (pce 9). Le degré d'invalidité avait été déterminé après l'étude approfondie des pièces médicales et économiques au dossier, en particulier le rapport du 24 juin 1998 d'une expertise médicale réalisée le 29 avril 1998 au Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI), Policlinique médicale universitaire, à Lausanne, ainsi que le questionnaire pour l'employeur, rempli le 29 avril 1997 par le Garage A._______, à C._______, desquels il appert que l'assuré présentait un syndrome douloureux chronique, un état dépressif associé, des cervicobrachialgies gauches avec tendo-myogélose, des troubles dégénératifs du rachis cervical et status après opération de hernie discale C5-C6 gauche en janvier 1996, un diabète de type II traité par ADO, des gonalgies gauches sur probable chondropathie rotulienne, un status après gastrite antrale traitée, ainsi qu'un probable kyste téno-synovial du tendon d'Achille gauche et qu'il ne pouvait plus assumer son travail de laveur de voitures et préparateur de véhicules, même à temps partiel, motivant ainsi la fin du contrat de travail au 31 mai 1997 (pces 2, 63-83). Par décision du 18 janvier 1999, l'OAI/VD avait octroyé au requérant une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire en faveur du conjoint ainsi que d'une rente pour enfant, avec effet dès le 1er décembre 1996 (pce 35). A.c A l'issue d'une première révision de rente, l'OAI/VD, par courrier du 28 mars 2001, avait informé l'assuré qu'il continuait à bénéficier de la même rente que jusqu'à ce jour, son degré d'invalidité n'ayant pas changé au point d'influencer le droit à la rente (pces 33, 37, 84). Page 2

C-2015/2007 B. Suite au retour définitif du bénéficiaire de la rente au Portugal, le 1er janvier 2002, le dossier fût transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE, pces 42, 49) lequel a repris le versement des prestations. Une nouvelle révision étant prévue pour le 31 mars 2006, l'OAIE a procédé à l'instruction de celleci dès le 2 février 2006 (pces 51, 52, 56). Par la suite, ont notamment été versés au dossier les documents suivants: - un questionnaire pour la révision de la rente, daté du 12 juin 2006 et signé par l'intéressé, mais ne contenant aucune réponse aux questions posées (pce 62), - un rapport radiologique relatif au coude droit du 17 avril 2003, Centre radiodiagnostic, à Vila Real (pce 85), - une fiche de prise en charge orthopédique ambulatoire du 26 juin 2003 pour épitrochléite droite (pce 86), - un rapport médical, établi le 20 avril 2006 par le Dr S._______, psychiatre, à Porto, lequel retient le diagnostic selon F45 4 de l'ICD-10 de trouble somatoforme douloureux persistant, avec, compte tenu des particularités du cadre clinique, de la personnalité et de l'environnement socio-familial, un pronostic dans le sens d'une chronification et évalue l'incapacité de travail du point de vue psychiatrique à 30% (pce 88), - un rapport médical détaillé (E 213), établi le 11 mai 2006 par le Dr R._______, médecin auprès du service de vérification des incapacités de l'assurance sociale portugaise, à Vila Real, lequel conclut à une incapacité de travail totale dans la dernière activité de mécanicien sur automobiles, ainsi que dans toute activité de substitution (pce 90). Dans sa prise de position du 20 octobre 2006, le Dr L._______, service médical de l'OAIE, note que l'assuré, en raison des limitations fonctionnelles, n'est plus en mesure d'accomplir des travaux lourds sollicitant le rachis, alors que, sur le plan psychiatrique, il ne présente plus qu'une incapacité de 30% après rémission de l'épisode dépressif. Relevant qu'en l'absence d'une comorbidité psychiatrique et/ou somatique le trouble somatoforme douloureux ne saurait motiver à lui seul une incapacité de travail significative, le médecin de l'OAIE Page 3

C-2015/2007 considère que le diabète de type II ne diminue pas la capacité de travail dans la profession habituelle et constate que l'on est en présence d'une réelle amélioration de l'état de santé (pce 92). Etant donné l'affection psychiatrique dont souffre l'assuré, l'OAIE a soumis le dossier au Dr G._______ pour un deuxième avis médical. Ce dernier, dans son exposé du 26 novembre 2006, constate une amélioration modérée de la composante dépressive qui se reflète essentiellement par le fait que les experts de 1998 avaient retenu le diagnostic de syndrome douloureux chronique et d'un état dépressif, cette comorbidité conduisant à une incapacité de travail entière, alors que le dernier diagnostic retenu ne mentionne plus la composante dépressive. Le Dr G._______ propose dès lors une incapacité de travail de 50% depuis le 20 avril 2006 (pce 95). Se fondant sur l'avis de son service médical, l'OAIE, par projet de décision du 11 décembre 2006, a informé l'assuré que la rente entière payée jusqu'à présent devrait être remplacée à l'avenir par une demi-rente, et lui a donné la possibilité de former des objections (pce 96). Dans le cadre de la procédure d'audition, l'assuré a produit un certificat médical établi le 11 janvier 2007 par la Dresse E._______, médecin traitant, Centre de santé de Vila Real, attestant d'une incapacité de travail inchangée et d'un suivi à sa consultation (pce 101). Dans sa réponse du 4 février 2007, le Dr G._______ déclare que le dernier document reçu ne modifie pas sa prise de position du 26 novembre 2006 (pce 103). Par prononcé du 12 février 2007, l'OAIE a fixé le degré d'invalidité à 50% et a prévu une révision pour le 1er février 2010 (pce 104). Par décision du 5 mars 2007, l'OAIE a remplacé la rente entière payée jusqu'à présent par une demi-rente à partir du 1er mai 2007 (pce 105). C. Par acte déposé le 15 mars 2007, M._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), demandant implicitement le maintien des prestations accordées jusqu'à présent. A cet égard, il fait valoir un état de santé qui s'aggrave de jour en jour avec l'âge, des douleurs insupportables au niveau de la colonne et des membres supérieurs, l'obligeant à prendre quotidiennement des médicaments et à faire de la physiothérapie trois à quatre fois par an. Il affirme ne pouvoir réaliser aucune activité, aussi légère qu'elle soit. Page 4

C-2015/2007 En complément au recours, l'intéressé, par envoi du 29 juin 2007, a fait parvenir à l'autorité de céans différents documents médicaux, soit le rapport d'un traitement stationnaire en orthopédie du 18 au 19 juin 2007, des attestations de physiothérapie en septembre et octobre 2005 ainsi qu'en janvier/février 2006, un rapport d'une endoscopie digestive haute du 9 avril 2004 et d'une échographie abdominale du 17 avril 2003, ainsi qu'un rapport du médecin traitant, Centre de santé Vila Real, du 27 juin 2006, selon lequel l'assuré se rend fréquemment à la consultation et se plaint toujours de douleurs et d'incapacité d'accomplir quelque travail que ce soit. D. Invité par l'autorité de céans à se déterminer sur le recours et à produire le dossier complet de la cause, l'OAIE, dans sa réponse du 8 août 2007, propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée avec des motifs qui seront repris, le cas échéant, dans les considérants ci-après. E. Par ordonnance du 16 août 2007, l'autorité de céans a transmis un exemplaire de la réponse de l'autorité inférieure au recourant, l'invitant à présenter ses observations et à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure fixée à Fr. 300.-. Dans le délai imparti, un montant de Fr. 293.- a été enregistré par la comptabilité de l'autorité de céans. Par décision incidente du 8 octobre 2007, le TAF a invité le recourant à prendre les mesures appropriées pour verser la différence de Fr. 7.sur le compte du Tribunal jusqu'au 31 octobre 2007. L'intéressé s'est acquitté de ce montant à temps. Par ordonnance du 30 octobre 2007, l'autorité de céans a constaté que le recourant n'a pas déposé de réplique et a signalé que l'échange d'écritures était clos. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, Page 5

C-2015/2007 RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assuranceinvalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf. art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. 2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA Page 6

C-2015/2007 cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse. Le recourant ne saurait donc tirer aucun argument du fait qu'il soit reconnu invalide par l'assurance sociale espagnole (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. 3. S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Lors de l'examen d'un éventuel droit à une prestation de l'assuranceinvalidité né avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA, respectivement avant le 1er janvier 2004, il y a lieu de se référer aux principes généraux en matière de droit intemporel selon lesquels sont en règle générale déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques. Par conséquent, le droit à une prestation s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, respectivement le 31 décembre 2003, à la lumière des anciennes normes et, à partir de ce moment-là, des nouvelles (ATF 130 V 445 consid. 1.2). 4. Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à percevoir une rente entière d'invalidité après le 1er mai 2007. Il s'agit donc d'examiner si c'est à raison que l'autorité inférieure a remplacé la rente entière allouée depuis le 1er décembre 1996 par une demi-rente à partir du 1er mai 2007. A cet égard, il convient de relever que la date de la décision Page 7

C-2015/2007 attaquée (5 mars 2007) marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables, alors que la procédure est soumise aux normes en vigueur au moment de l'examen du recours. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demirente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Page 8

C-2015/2007 Etat membre dans le sens de cet accord (ATF 130 V 253 consid. 3.1). 5.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c). 5.4 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 6. 6.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5). Page 9

C-2015/2007 6.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 7. 7.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5). En l'espèce, la question de savoir si le degré d'invalidité de 100% a connu une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 18 janvier 1999 et ceux prévalant au 5 mars 2007, date de la décision litigieuse marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 133 V 108 consid. 5.3). Durant cette période soumise au pouvoir d'examen de l'autorité de céans, l'assuré n'a exercé aucune activité lucrative; il est dès lors impossible dans le cas concret de déterminer la mesure de l'incapacité de gain en se fondant sur des données d'ordre économique. L'éventuelle modification du taux d'invalidité doit donc être évaluée uniquement sur la base des données médicales (ATF 115 V 133, ATF 114 V 314, ATF 105 V 159, ATF 98 V 173). 7.2 La rente entière d'invalidité avait été allouée au recourant dès le 1er décembre 1996 en raison d'un syndrome douloureux chronique et d'un état dépressif associé, de cervicobrachialgies gauches avec tendomyogelose, de troubles dégénératifs du rachis cervical et status Page 10

C-2015/2007 après opération de hernie discale C5-C6 gauche (janvier 1996), de diabète de type II traité, de gonalgies gauches sur probable chondropathie rotulienne, de status après gastrite antrale traitée ainsi que d'un probable kyste téno-synovial du tendon d'Achille gauche et qu'il n'était plus en mesure d'accomplir son travail de préparateur de véhicules. Le rapport médical établi le 22 novembre 2000 par le Dr U._______, Centre médical de X._______, à l'intention de l'OAI/VD dans le cadre d'une première révision de rente mentionne un état stationnaire, sans aucune modification par rapport aux diagnostics retenus dans l'expertise du COMAI de juin 1998. Selon les documents produits dans le cadre de la procédure de révision initiée en 2006, des altérations au niveau du coude droit ont été mises en évidence lors de l'examen radiologique du 17 avril 2003 (cf. pce 85), alors que le rapport E 213 retient les diagnostic de séquelles après intervention chirurgicale d'une hernie discale cervicale et d'une épicondylite droite ainsi qu'une dépression (pce 90). Le rapport psychiatrique du 20 avril 2006 cependant fait état d'un trouble somatoforme douloureux et ne mentionne plus le diagnostic d'une dépression. Enfin, en procédure de recours, l'assuré a transmis différents documents médicaux établis entre 2003 et 2007, mentionnant des traitements par physiothérapie en 2005 et 2006, l'ablation de la bourse de l'olécrâne droit en juin 2007, une oesophagite de grade I (2004) et une stéatose hépatique (2003). 7.3 Quant à la capacité de travail résiduelle, les avis exprimés par les médecins à ce propos divergent dans le sens que le Dr R._______, médecin de l'assurance sociale portugaise, dans un rapport succint du 11 mai 2006, atteste une incapacité de travail totale aussi bien dans la profession habituelle de mécanicien sur automobiles que dans une activité de substitution adaptée, alors que le Dr S._______ ne retient plus qu'un trouble somatoforme douloureux persistant et, compte tenu du cadre clinique, de la personnalité et de l'environnement sociofamilial laissant prévoir une évolution chronique des troubles, une incapacité de travail de 30% du point de vue psychiatrique (rapport du 20 avril 2006). La Dresse E._______, médecin traitant de l'assuré, a établi en date du 11 janvier 2007 une attestation d'incapacité de travail, sans autre précision. De son côté, le Dr L._______, médecin du service médical de l'OAIE, admet que l'assuré n'est plus en mesure d'effectuer des travaux de force sollicitant la colonne vertébrale. En revanche, il retient une amélioration significative sur le plan psychiatrique, limitant l'incapacité de travail dans l'ancienne activité de Page 11

C-2015/2007 laveur/préparateur de voitures à 30%. Sollicité par l'OAIE pour un deuxième avis médical, le Dr G._______, dans ses prises de positions des 26 novembre 2006 et 4 février 2007, confirme une amélioration modérée de la composante dépressive, fondée essentiellement sur le fait que les experts de 1998 avaient retenu le diagnostic d'un syndrome douloureux chronique et d'un état dépressif, et que le dernier diagnostic posé ne mentionne plus la composante dépressive. Il propose dès lors de reconnaître une incapacité de travail de 50% depuis le 20 avril 2006. Le Dr L._______, dans une prise de position du 2 août 2007, commente les documents médicaux produits en procédure de recours et constate que la nouvelle documentation ne mentionne aucune pathologie d'ordre psychiatrique. Quant aux pathologies mentionnées, il estime qu'elles n'entraînent pas d'incapacité de travail ni actuelle, ni durable. 7.4 L'autorité de céans n'a pas de raisons de douter de la pertinence de l'évaluation de la situation effectuée par le service médical de l'OAIE, fondée sur un examen attentif des données médicales et résultats d'examen objectifs contenus dans le dossier. En effet, il résulte notamment de l'examen clinique, que l'assuré présente sur le plan général, cardiovasculaire et neurologique, un état de nutrition normal, une fréquence cardiaque et une tension artérielle dans la norme, ainsi qu'une force musculaire, un tonus et une déambulation sans altération (E 213). Il existe cependant une diminution de la force de préhension des mains et une douleur à la mobilisation de la colonne cervicale avec contraction paravertébrale, alors que le coude droit, après une première intervention chirurgicale, ne montrait aucune rigidité. Concernant la pathologie psychiatrique, il résulte du rapport du 20 avril 2006 (Dr S._______) que l'assuré était d'humeur subdépressive en relation avec son sentiment d'incapacité physique. En revanche, depuis son rapatriement, il n'est plus suivi sur le plan psychiatrique et ne bénéficie pas d'un traitement médicamenteux spécifique. En conséquence, la prise en charge médicale est entièrement assurée par le médecin de famille lequel prescrit des analgésiques, antidiabétiques oraux et antihistaminiques. Eu égard à ce qui précède, l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions du service médical de l'autorité inférieure et constate que le recourant, après l'amélioration de son état sur le plan psychiatrique, aurait été en mesure de reprendre une activité lucrative à 50% comme celle exercée en dernier lieu de laveur de voitures/préparateur de Page 12

C-2015/2007 véhicules. Par conséquent, la décision attaquée ne prête pas à la critique et doit être confirmée. 7.5 Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les références). Le fait que l'assuré ne met pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). En effet, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pouvait encore exploiter sa capacité de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3B et réf. cit.). De même, des facteurs tels que la formation professionnelle, l'âge ou un arrêt de travail prolongé, ne constituent pas de circonstances supplémentaires propres d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et réf. cit.). 7.6 La modification relevante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA s'étant vérifiée au plus tard le 20 avril 2006 (rapport psychiatrique), elle durait depuis plus de trois mois le 5 mars 2007, date de la décision attaquée, marquant la limite du pouvoir d'examen de l'autorité de céans. La décision de l'autorité inférieure du 5 mars 2007 a été notifiée au recourant au plus tard le 15 mars 2007 (voir date de l'acte de recours). C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a remplacé la rente entière d'invalidité à partir du 1er mai 2007, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI (cf. consid. 6.2). 8. 8.1 Le recourant qui succombe devra payer l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé à Fr. 300.-- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS Page 13

C-2015/2007 173.320.2]). Cet émolument est compensé par l'avance de frais, d'un même montant. 8.2 Au vu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario). Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision du 5 mars 2007 est confirmée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée. 3. Il n'est alloué aucune indemnité de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + Avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Margit Martin Page 14

C-2015/2007 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 15

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