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Bundesverwaltungsgericht 03.06.2026 C-1933/2026

3 juin 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,013 mots·~5 min·14

Résumé

Affiliation obligatoire à l'institution supplétive | LPP, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 18 février 2026)

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-1933/2026

Arrêt d u 3 juin 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Adrien Lacour, greffier.

Parties A._______ AG, recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure.

Objet Prévoyance professionnelle, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 18 février 2026).

C-1933/2026 Page 2 Vu la décision de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : autorité inférieure) du 18 février 2026 affiliant d'office à elle-même la société A._______ AG (ci-après : recourante ou employeuse) avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 (TAF pce 1, annexe), le recours interjeté le 17 mars 2026 (timbre postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) aux termes duquel l’employeuse conclut à l’annulation de cette décision (TAF pce 1), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours interjetés contre les décisions d'affiliation d'office rendues par la Fondation institution supplétive LPP (art. 31 et 33 let. h LTAF cum art. 54 al. 4 et 60 al. 2 let. a et 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu'en vertu de l'art. 2 LPGA, les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, que la LPP ne prévoit pas l'applicabilité de la LPGA par un renvoi général à ses dispositions, si bien que la LPGA n'est pas applicable au cas d'espèce, qu'aux termes de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette

C-1933/2026 Page 3 avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière, que le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), qu’en l’espèce, par décision incidente du 27 mars 2026, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de CHF 800.– jusqu'au lundi 11 mai 2026 sous peine d'irrecevabilité de son recours (TAF pce 2), que dite décision incidente lui a été notifiée le lundi 30 mars 2026 (cf. suivi postal du pli recommandé RN XX.XX.XXXXXXX.XXXXXX [TAF pce 3]), qu'à l'échéance du délai imparti au lundi 11 mai 2026, la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise, ni demandé une prolongation ou une restitution du délai pour ce faire (cf. attestation établie le 17 mai 2026 par le service « Finance et Controlling » du Tribunal administratif fédéral [TAF pce 4]), que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, ainsi que la recourante en a été avisée par décision incidente du 27 mars 2026, à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivant)

C-1933/2026 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à l'OFAS et à la CHS-PP.

La Juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Adrien Lacour

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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