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Bundesverwaltungsgericht 20.09.2010 C-1899/2010

20 septembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,348 mots·~7 min·2

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité (décision du 8 février 2010)

Texte intégral

Cour III C-1899/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 0 septembre 2010 Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli et Johannes Frölicher, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 8 février 2010). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-1899/2010 Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité du 8 mai 2007 auprès de l'Instituto Nacional de seguridad Social, lequel a transmis la requête à l'OAIE (pce 1), les deux décisions datées du 19 janvier 2009 par lesquelles l'autorité inférieure a alloué au recourant une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2008 et ¾ de rente à partir du 1 er octobre 2008 suite à un syndrome radiculaire (pces 31 et 32), la décision du 8 février 2010 par laquelle l'OAIE a conclu qu'un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA était donné en l'espèce et a de ce fait supprimé la rente d'invalidité du recourant à partir du 1 er avril 2010 (pce 55), le recours du 9 mars 2010 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, dans lequel l'assuré conteste toute amélioration de son état de santé et conclut, à l'appui de différents certificats médicaux, au maintien du droit à la rente (pce TAF 1), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreux textes légaux dans le domaine de l'assurance-invalidité, Page 2

C-1899/2010 qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant dispose de la qualité pour recourir, étant donné qu'il est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a relevé qu'une expertise neurologique et orthopédique, éventuellement complétée par une électromyographie, paraissait nécessaire pour juger valablement de l'état de santé de l'assuré (prise de position médicale du 31 juillet 2010 signée par la Dr B._______ [pce 59]), que l'OAIE, dans son préavis du 9 août 2010 (pce TAF 10), a suivi l'avis de son service médical et a lui-même conclu à l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède aux investigations complémentaires conseillées par le Dr B._______, que, par ordonnance du 16 août 2010 (pce TAF 11), notifiée au recourant le 20 août 2010 (pce TAF 12 [avis de réception]), le Tribunal administratif fédéral a transmis au recourant le préavis de l'autorité inférieure et la prise de position médicale du 31 juillet 2010 précitées en invitant ce dernier à déposer ses observations éventuelles jusqu'au 10 septembre 2010, Page 3

C-1899/2010 que l'assuré a renoncé à se déterminer dans le délai imparti, que le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que, dans ces circonstances, le recours du 9 mars 2010 doit être partiellement admis et la décision contestée annulée, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, par conséquent, le montant de Fr. 300.- versé par le recourant le 12 avril 2010 sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais (pce TAF 5 p. 2) doit être restitué à ce dernier, que le recourant a agi sans avoir eu recours à un représentant et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, qu'il ne lui est par conséquent pas allouée une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (Dispositif à la page suivante) Page 4

C-1899/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 8 février 2010 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède à toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant, notamment en mettant en oeuvre la réalisation d'une expertise neurologique et orthopédique, éventuellement complétée par une électromyographie, ainsi que le recommande le service médical de l'autorité inférieure dans sa prise de position du 31 juillet 2010. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. Le montant de Fr. 300.- versé par le recourant le 12 avril 2010 sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais est restitué à ce dernier. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf.) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Page 5

C-1899/2010 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6

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