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Cour III C-1811/2017
Arrêt d u 7 juin 2017 Composition Viktoria Helfenstein, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.
Parties A._______, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond- Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance facultative AVS/AI : refus de demande d’adhésion (décision sur opposition du 29 novembre 2016).
C-1811/2017 Page 2 Vu l’affiliation par la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) de A._______(ci-après : recourant), né le (…) 1974, citoyen suisse et espagnol, alors domicilié au Costa Rica, à l’assurance facultative AVS/AI à partir du 1er avril 2014 (CSC pce 18), la fin de cette affiliation dès le 1er août 2015 suite à la prise de domicile en Espagne du recourant (CSC pce 35), le courriel du 4 avril 2016 du recourant à la CSC mentionnant qu’il a repris domicile au Costa Rica (CSC pce 42), le courrier du 14 avril 2016 de la CSC au recourant l’informant que la demande d’adhésion à l’assurance facultative doit être déposée dans un délai d’une année dès la sortie de l’assurance obligatoire (CSC pce 46), la demande d’adhésion du recourant à l’assurance facultative datée du 18 août 2016, dans laquelle il indique les domiciles suivants : B._______ (Suisse) d’octobre 2008 à mars 2014, Costa Rica de mars 2014 à juillet 2015, Espagne de juillet 2015 à mars 2016 et Costa Rica dès mars 2016 (CSC pce 47), la décision du 12 septembre 2016 de la CSC refusant la demande d’adhésion du recourant à l’assurance facultative parce que la condition de cinq années consécutives d’assurance n’était pas rempli, vu la période de nonassujettissement pendant le domicile en Espagne de juillet 2015 à mars 2016 (CSC pce 48), l’opposition du 6 octobre 2016 du recourant contre la décision du 12 septembre 2016 (CSC pce 49), la décision sur opposition du 29 novembre 2016 de la CSC rejetant l’opposition du 6 octobre 2016 et confirmant la décision du 12 septembre 2016 (CSC pce 52), le recours du 15 mars 2017 de A._______ contre la décision sur opposition du 29 novembre 2016 (TAF pce 1), la réponse du 11 mai 2017 de la CSC (TAF pce 4),
C-1811/2017 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par la CSC concernant l'assurance-vieillesse et survivants, sous réserve des exceptions légales non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1a à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge à la LPGA, que la décision sur opposition du 11 novembre 2016 attaquée dans la présente procédure constitue une décision au sens de l’art. 5 PA par laquelle la CSC a rejeté la demande d’adhésion du recourant à l’assurance facultative (CSC pce 52), que cette décision a été envoyée par courrier ordinaire d’abord à l’adresse du recourant au Costa Rica et ultérieurement à l’adresse de notification en Suisse, adresse que le recourant avait déjà indiquée à la CSC dans son opposition du 6 octobre 2016, que les dates de notification des deux exemplaires de la décision sur opposition du 11 novembre 2016 ne sont pas connues, vu les envois par courrier ordinaire, que le recourant a manifesté sa volonté de recourir contre la décision du 11 novembre 2016 par courriel du 11 janvier 2017 à la CSC (CSC pce 55) et par courrier du 15 mars 2017 au Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1),
C-1811/2017 Page 4 que la CSC n’a ni répondu au courriel du 11 janvier 2017, ni ne l’a transmis comme recours à l’autorité compétente, soit le Tribunal de céans, que le recours doit, vu les circonstances, être considéré comme interjeté en temps utile, dans les formes légales, auprès d’une autorité compétente et par un administré directement touché par la décision attaquée, et donc est recevable, que la CSC a, dans la décision attaquée, rejeté l’opposition du recourant contre la décision du 12 septembre 2016, que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libreéchange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative (art. 2 al. 1 LAVS), que, selon l’art. 8 al. 1 de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.11), la déclaration d’adhésion doit être déposée dans un délai d’un an à compter de la sortie de l’assurance obligatoire, qu’en cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance, l'octroi ou le refus de la prolongation devant être notifié dans une décision sujette à recours (art. 11 OAF), que le recourant ne fait pas valoir de circonstances extraordinaires dont il ne peut pas être rendu reponsable et n’a du reste pas présenté de demande de prolongation, qu’il ne remplissait plus les conditions pour continuer à être affilié à l’assurance facultative dès sa prise de domicile en Espagne en juillet 2015, que la nouvelle demande d’adhésion à l’assurance facultative du 18 août 2016 du recourant a été déposée plus de deux ans après sa sortie de l’assurance obligatoire en mars 2014 et doit être qualifiée de tardive, que le recourant ne remplissait donc plus les conditions d’affiliation à l’assurance facultative lors de sa demande du 18 août 2016,
C-1811/2017 Page 5 que le fait que le recourant ait été affilié à l’assurance facultative déjà en 2014/15 ne change rien parce que les conditions d’affiliation doivent être remplies lors de chaque nouvelle demande d’adhésion, que c’est à raison que la CSC a rejeté l’opposition par décision sur opposition du 11 novembre 2016 et confirmé la décision du 12 septembre 2016, qu’il ressort de ce qui précède que le recours est infondé de sorte qu’il doit être rejeté et que la décision attaquée doit être confirmée. qu'en vertu de l'art. 85bis al. 2 LAVS, la présente procédure devant le Tribunal de céans est gratuite pour les parties. qu'il n'est pas alloué de dépens,
(dispositif à la page suivante)
C-1811/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :