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Bundesverwaltungsgericht 20.08.2015 C-1770/2015

20 août 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,906 mots·~20 min·2

Résumé

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision du 13 mars 2015)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1770/2015

Arrêt d u 2 0 août 2015 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, (présidente du collège), Franziska Schneider, Beat Weber, juges, Barbara Scherer, greffière.

Parties A._______, Espagne recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, calcul de la rente de vieillesse (décision sur opposition du 17 juin 2014).

C-1770/2015 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant espagnol né en avril 1949, célibataire et sans enfants, dépose le 15 janvier 2014 via la sécurité sociale espagnole (INSS) une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ; CSC pce 1; cf. également le certificat de vie et d'état civil n° 26/14 [AI pce 7]). B. Par décision du 1er avril 2014, la CSC octroie à l’assuré à partir du 1er mai 2014 une rente de vieillesse mensuelle d’un montant de 743 francs, calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 44'928 francs et d’une échelle 18, pour une durée totale de cotisations de 18 années et 1 mois. La CSC a pris en compte des cotisations allant de mars 1975 à mars 1993 (CSC pce 11). C. Le 9 avril 2014, l’assuré s’oppose à cette décision, faisant valoir qu’il a travaillé en Suisse de décembre 1973 à mars 1993. A son appui, il verse au dossier divers certificats de travail (CSC pce 12). La CSC mène alors des recherches complémentaires auprès de la caisse de compensation Hotela (courrier de la CSC du 28 avril 2014 [CSC pce 15]), qui lui transmet le 6 mai 2014 un extrait de compte pour la période de novembre 1973 à décembre 1974. Hotela informe également qu’elle n’a pas modifié l’inscription pour mai 1981, celle-ci étant conforme au décompte de salaire (CSC pce 16). D. Par décision sur opposition du 17 juin 2014, remplaçant la décision du 1er avril 2014, la CSC alloue à l’assuré à partir du 1er mai 2015 une rente de vieillesse s’élevant à 784 francs, basée sur un revenu annuel moyen déterminant de 44'928 francs et d’une échelle 19 pour une durée totale de cotisations de 19 années et 4 mois. La CSC explique que ses recherches effectuées ont permis de retrouver les revenus soumis à cotisations AVS des années 1973 et 1974 (employeur : B._______) qui avaient été enregistrés sous une seconde référence AVS (CSC pces 23 et 24).

C-1770/2015 Page 3 E. Dans un premier temps, l’assuré se déclare d’accord avec la décision sur opposition (courrier du 24 juin 2014 [CSC pce 25]). Cependant, par courriel électronique du 21 juillet 2014, le recourant, s’adressant à la CSC, demande la correction de la décision, estimant que le calcul de sa rente comporte une erreur, un ami à lui touchant une rente plus élevée alors qu’il a cotisé une année et un mois de moins que lui (CSC pce 28). La CSC transmet ce courrier pour compétence au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : TAF ou Tribunal ; cf. courrier du 24 juillet 2014 [AI pce 29]). F. Par arrêt du 20 octobre 2014 (affaire C-4237/2014), le TAF déclare le recours irrecevable, ayant considéré que l’assuré n’a pas régularisé son recours en le signant de sa main dans le délai imparti (CSC pce 32). Le Tribunal fédéral admet le 13 mars 2015 le recours de l’assuré contre cet arrêt (9C_974/2014); en effet, la CSC n’a pas transmis au TAF le recours régularisé qui lui a été adressé par erreur. Le Tribunal fédéral annule l’arrêt du TAF et lui renvoie la cause pour nouvelle décision (TAF pce 1). G. Le 19 mars 2015, la CSC transmet au TAF l’original du recours régularisé de l’assuré du 14 août 2014 (TAF pce 3 et annexe). H. Par décision incidente du 8 avril 2015, le TAF poursuit la cause C- 4237/2014 sous le nouveau numéro d’affaire C-1770/2015 et invite la CSC à répondre au recours de l’assuré (TAF pce 4). I. Dans sa réponse du 8 mai 2015, la CSC, expliquant en détail son calcul de la rente de vieillesse de l'assuré, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 5). J. Le recourant ne donne pas suite à l’invitation du TAF à répliquer à la réponse de la CSC (cf. ordonnance du 19 mai 2015; track and trace du n° d’envoi …, consulté sur le site internet de la Poste le 29 juin 2015 [TAF pces 6 et 7]). K. Le courrier du recourant du 5 août 2015, adressé à la CSC, est transmis par celle-ci au TAF le 17 août 2015 (TAF pce 9).

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Droit : 1. 1.1 Le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi des rentes de vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et 1 al. 1 LAVS). 1.3 L'assuré a qualité pour recourir contre la décision sur opposition attaquée, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). 1.4 En outre, le recours est recevable dans la forme (cf. art. 60 LPGA et 52 PA ; cf. notamment l’ordonnance du 7 août 2014 TAF [CSC pce 30], la décision incidente du TAF du 8 avril 2015 [TAF pce 4]). 2. Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).

C-1770/2015 Page 5 3. 3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, sont applicables les dispositions en vigueur le 1er mai 2014 (début du droit à la rente de vieillesse) et 17 juin 2014 (date de la décision sur opposition attaquée). 3.2 Le recourant étant de nationalité espagnole et vivant dans son pays d'origine, est notamment applicable l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). En ce qui concerne la relation avec la Suisse, l'ALCP a été modifié avec effet au 1er avril 2012, raison pour laquelle sont en l'occurrence également déterminants : – le règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), et – le règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1). En principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus, dans la mesure où la même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP). D'après l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, le droit à une rente de vieillesse d'un assuré qui prétend à des prestations de l'assurancevieillesse et survivants suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 51 ss).

C-1770/2015 Page 6 4. En l’occurrence, le litige porte sur le calcul du montant de la rente de vieillesse du recourant. Par contre, n'est plus litigieux le fait que le recourant a cotisé en Suisse de novembre 1973 à mars 1993, la CSC ayant rectifié sa décision du 1er avril 2014 par la décision sur opposition attaquée. Il est par ailleurs constant que la CSC a correctement fixé le début du droit à la rente au 1er mai 2014, le recourant étant né en avril 1949 et le droit à la rente de vieillesse prenant naissance le premier jour du mois suivant celui où un homme a atteint 65 ans révolus (cf. art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS). Enfin, conformément à l’art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 cité cidessus, la rente est versée au recourant même s’il n’a plus son domicile et résidence habituelle en Suisse (cf. aussi art. 18 al. 2 LAVS). 5. 5.1 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a) ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 let. a et b LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Aux termes de l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Selon son al. 2, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé dans l'art. 52 RAVS ; l'Office fédéral des assurances sociales publie une table des indicateurs d'échelles pour une application plus simple (cf. consid. 5.6 ci-dessous). 5.2 Conformément à l'art. 29bis al. 1 LAVS le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assurée (âge de la retraite ou décès).

C-1770/2015 Page 7 5.3 Sont considérées comme années de cotisations notamment les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS). Selon l'art. 50 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), une année de cotisations est entière lorsque, notamment, une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale. Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS (correspondant à l'ancien art. 1 al. 1 let. a LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 [R0 63 843]) sont assurées à l'AVS les personnes domiciliées en Suisse. Un saisonnier ne remplissait pas cette condition du domicile (cf. art. 23 al. 1 du Code civil suisse [CC, RS 210]; ATF 118 V 79 consid. 3b et références, 99 V 206 consid. 2). 5.4 Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater et 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus est portée au niveau des revenus de l'année du début du droit par un facteur de revalorisation; ce montant est ensuite divisée par le nombre d'année de cotisations (art. 30 LAVS). Le facteur de revalorisation applicable est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (cf. art. 30 al. 1 et 33ter LAVS et art. 51bis RAVS). Le revenu annuel moyen est arrondi au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans les tables de rente de l'OFAS (MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 1004 p. 285; cf. Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2013, chiffre 5614). 5.5 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, dont notamment les revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations ont été versées ainsi que les années et les mois de cotisations (cf. art. 30ter al. 1 LAVS et art. 137 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.

C-1770/2015 Page 8 L'assuré peut demander une rectification des inscriptions de son compte individuel. Cependant, en vertu de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsque le risque assuré (l'invalidité ou la vieillesse) est déjà survenu, la rectification ne peut être exigée que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. La jurisprudence exige alors une preuve qualifiée ; l’obligation de collaborer de la personne assurée est étendue (cf. ATF 117 V 261 consid. 3d, 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). 5.6 Les tables de rentes, émises par l'Office fédéral des assurances sociales, sont utilisées pour déterminer le montant des rentes. Elles tiennent compte de toutes les catégories et de tous les genres de rentes prévues par la loi. Elles contiennent également les tables des indicateurs d'échelles (cf. consid. 5.1 ci-dessus) ainsi que le facteur de revalorisation applicable (cf. consid. 5.4 ci-dessus). Instrument de travail pour les caisses de compensation, elles facilitent leur travail et permettent une pratique uniforme (cf. MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 1009, p. 286). Les tables de rentes peuvent être consultées sur le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales : www.admin.ch. 6. 6.1 Dans le cas concret, la durée de cotisation et les revenus soumis à cotisation du recourant sont déterminés conformément à l’extrait du compte individuel du recourant (CSC pce 19), résumé dans la décision sur opposition du 17 juin 2014 (CSC pce 23 p. 5), de la manière suivante : Année Mois Nombre de mois Revenus (en francs) Employeur 1973 nov. + déc. 2 1'915 B._______ 1974 jan. à août oct. à déc. 11 13'976 " 1975 jan. à août oct. à déc. 11 22'685 " 1976 jan. à déc. 12 23'063 " 1977 jan. à déc. 12 26'827 " 1978 jan. à déc. 12 31'290 " 1979 jan. à déc. 12 36'731 " 1980 jan. à déc. 12 39'522 " 1981* jan. à avril, juin à déc. 12* 30'338 B._______ et C._______

C-1770/2015 Page 9 1982 jan. à déc. 12 34'157 C._______ et autre inconnu 1983 jan. à déc. 12 37'933 D._______ 1984 jan. à déc. 12 41'561 " 1985 jan. à déc. 12 38'603 " 1986 jan. à déc. 12 41'557 " 1987 jan. à déc. 12 44'515 " 1988 jan. à déc. 12 49'593 " 1989 jan. à déc. 12 54'851 " 1990 jan. à déc. 12 58'442 " 1991 jan. à déc. 12 41'071 E._______ 1992 jan. à déc. 12 46'911 E._______ et F._______ 1993 jan. à mars 3 10'466 F._______ Total 231 mois 726'007 fr. 1981* : Selon le compte individuel, la période de cotisation est de 11 mois (janvier à avril et juin à décembre). Cependant, c'est à juste titre que la CSC a retenu une année entière de cotisation, en vertu de l'art. 50 RAVS, l'assuré, alors au bénéfice d'un permis C (cf. informations additionnelles pour les institutions suisses (annexe au formulaire E-202-ES du 15 janvier 2014 [CSC pce 1 p. 15]), ayant eu son domicile en Suisse et ayant été soumis à l'obligation de cotiser (cf. ancien art. 1 al. 1 let. a LAVS déterminant). De plus, il avait déjà payé les cotisations minimales (cf. consid. 5.3 ci-dessus). Le TAF détermine ainsi une durée de cotisation de 231 mois, correspondant à 19 années et 3 mois, alors que la CSC a tenu compte de 232 mois. La différence concerne l'année 1975 pour laquelle le TAF préfère retenir 11 mois, conformément à l'extrait du compte individuel, tandis que la CSC a compté 12 mois. En effet, avant 1976, la transformation de l'autorisation saisonnière en autorisation de séjour à l'année n'a été possible qu'après avoir travaillé, durant cinq années consécutives, 45 mois en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 19 juin 1978 à l'appui d'un projet de loi sur le étrangers, FF 1978 II 190 s.). Ainsi, en 1975, le recourant n'avait pas encore un domicile en Suisse, justifiant une application de l'art. 50 RAVS (cf. RCC 1982 p. 359, 1974 p. 180; Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ch. 5013 et 5015; consid. 5.3). En l'occurrence, cette différence d'un mois n'a cependant pas de conséquences, n'impliquant pas une modification de la valeur de la rente (cf. ci-dessous). La somme des revenus de l’activité lucrative s'élève, comme établie par la CSC, à 726'007 francs.

C-1770/2015 Page 10 6.2 La CSC a correctement déterminé que la durée complète de cotisations donnant droit à une rente de vieillesse entière, pour les assurés de la même classe d’âge du recourant, né en 1949 et ayant droit à une rente de vieillesse en 2014, correspond à 44 années (cf. la table des indicateurs d'échelle des rentes in Tables des rentes 2013 p. 8). Par conséquent, le recourant n'ayant cotisé en Suisse que 19 années et 3 mois (cf. consid. ci-dessus), n’a droit qu'à une rente partielle qui se calcule d’après l’échelle de rente 19 (Tables des rentes 2013/2015 p. 10 ; cf. consid. 5.1). 6.3 Afin de déterminer le revenu annuel moyen déterminant, il convient d’appliquer à la somme des revenus calculée, à savoir au montant de 726'007 francs (cf. consid. 6.1), le facteur de valorisation qui s’élève à 1.169, le recourant étant entré dans l’assurance en 1973 et le cas d’assurance, à savoir le droit à la rente de vieillesse, étant survenu en 2014 (cf. Tables des rentes 2015 p. 15). Les revenus revalorisés se montent ainsi à 848'703 francs. Le montant de 848'703 francs doit ensuite être divisé par le nombre d’années de cotisation. Il en résulte un montant de 44'088 francs (848'703 francs / 231 mois x 12 mois) qui doit encore être arrondi au prochain revenu annuel moyen déterminant, correspondant, en l’espèce, à 44’928 francs (cf. Tables des rentes 2013 p. 68 ; cf. consid. 5.4 ci-dessus). 6.4 Le montant de la rente de vieillesse mensuelle, tenant compte d’une échelle de rente 19 et d’un revenu annuel moyen déterminant de 44'928 francs s'élève à 784 francs. 6.5 En conclusion, le Tribunal constate que la CSC a correctement déterminé la valeur de la rente du recourant. Le fait qu’un ami du recourant semble toucher une rente plus élevée alors qu’il a cotisé pendant une période plus courte, n’est pas déterminant, la rente du recourant étant calculée exclusivement d’après ses propres données. L’argument du recourant est ainsi sans pertinence. Le Tribunal tient cependant à rappeler que le calcul de la valeur de la rente fait intervenir non seulement la durée de cotisations mais également des revenus provenant d'une activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (cf. consid. 5.2). Ainsi, la différence des rentes peut notamment s'expliquer par le fait que cet ami a eu des revenus plus importants ; éventuellement il a également eu droit à des

C-1770/2015 Page 11 bonifications pour tâches éducatives parce qu'il a eu des enfants (voir à ce sujet l'art. 29sexies LAVS) ou à des bonifications pour tâches d'assistance (voir à ce sujet l'art. 29septies LAVS). De plus, il sied de considérer que les revenus des époux, assurés à l’AVS suisse, sont répartis et attribués par moitié à chacun d'eux (art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS). 7. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition confirmée. 8. Il n’est pas perçu de fais de procédure conformément à l’art. 85bis al. 2 LAVS selon lequel la procédure est en principe gratuite pour les parties. Le recourant qui est débouté n’a pas droit à des dépens. La CSC en tant qu’autorité n’y a pas non plus droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-1770/2015 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [RS 173.110, LTF]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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